COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/488
N° RG 22/03992 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCFC
Société EURO CONCEPT LIMITED
C/
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PORT GRIMAUD 2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AUBERT
Me LESSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03973.
APPELANTE
Société EURO CONCEPT LIMITED société de droit étranger, au capital de 1 000,00 €, ayant son siège social à [Localité 4] (Royaume-Uni)[Adresse 2]E, identifiée sous le numéro SIRET 504 832 403 RCS FREJUS, représentée par son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] (Royaume-Uni)
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PORT GRIMAUD 2 prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [Y] [T], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d’une ordonnance rendue le 7 décembre 2016 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon condamnant la société Euro Concepts Limited à payer à l’association syndicale libre de port Grimaud II (ci-après l’ASL) la somme de 19 800 euros au titre d’une liquidation d’astreinte et une indemnité de 1000 euros en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative, l’ASL a fait pratiquer le 6 mai 2021 une saisie-attribution entre ses propres mains pour le recouvrement de la somme de 26 734,77 euros en principal, intérêts et frais que la société Euro Concept Limited a contestée dans le mois de sa dénonce devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, auquel elle a demandé d’ordonner le cantonnement de la saisie ainsi que la compensation des créances respectives des parties et de dire que les frais de la saisie resteront à la charge de l’ASL.
Cette dernière s’est opposée à ces demandes, a fait valoir qu’au regard du dernier relevé, les comptes entres les parties se trouvent apurés en sorte que le litige n’a plus d’objet.
Par jugement du 8 février 2022 le juge de l’exécution :
‘ a débouté la société Euro Concept Limited de sa demande de cantonnement et de condamnation de l’ASL à supporter les frais de la saisie ;
‘ l’a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
‘ a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 17 mars 2022, la société Euro Concept Limited domiciliée à [Localité 4] (Royaume-Uni) a relevé appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de sa notification.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
– dire bien appelé et mal jugé,
– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– dire et juger que la compensation est intervenue de plein droit en application des dispositions
des articles 1347 et 1347-l du code civil entre les obligations réciproques qui sont certaines liquides et exigibles,
– dire et juger que l’ASL aurait dû déclarer comme ayant « C COUPE » les sommes suivantes:
– 3 100 euros au titre de l’astreinte liquidée par le jugement du 20 avril 2021,
– l 500 euros au titre de l’article 700 au titre du jugement du 20 avril 2021,
– 2 000 euros par application de l’arrêt de la cour du 28 février 2019.
– dire et juger en conséquence que c’est sur un montant total de 6 600 euros que la compensation
devait intervenir,
– dire et juger qu`après le paiement du 30 juin 2020 la totalité de la dette de la société Euro Concept Limited à l’égard de l’ASL était éteinte en principal, intérêts et frais,
– dire et juger par application des dispositions de l’article L.l l l-8 du code des procédures civiles
d’exécution que lors de la saisie attribution faite par l’ASL entre ses propres mains le 6 mai 2021, s’il était manifeste que celle-ci n`était pas nécessaire au moment où elle a été exposée, dès lors qu’elle ne pouvait conduire à aucun paiement effectif et qu`en conséquence les frais devront en être mis à la charge de l’ASL comme ayant été exposés inutilement,
– dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 au bénéfice de l’ASL,
– la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après de longs développements sur les différends et procédures qui l’ont opposée à l’ASL et spécialement à son président, avocat de profession, l’appelante rappelle que cette association a été condamnée par un arrêt de cette cour rendu 28 février 2019 à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et par jugement rendu le 20 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, à lui payer la somme de 3100 euros au titre de la liquidation d’une astreinte et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et estime en conséquence que la saisie-attribution pratiquée par l’ASL le 6 mai 2021 ne pouvait donner lieu à aucun règlement du fait de la compensation de plein droit, des créances et s’avérait donc inutile et au surplus erronée puisqu’il n’a pas été tenu compte de l’indemnité de 2000 euros au paiement de laquelle l’ASL a été condamnée par arrêt du 28 février 2019.
L’appelante souligne que l’ASL a attendu près de 5 ans avant d’exécuter l’ordonnance de référé du 7 décembre 2016, au moyen d’une saisie-attribution entre ses propres mains qui ne pouvait conduire à aucun paiement et a généré des frais inutiles.
Elle ajoute avoir en cours de procédure, procédé au règlement de la somme de 20 000 euros pour éviter toute nouvelle exécution forcée malveillante.
Par écritures en réponse notifiées le 8 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, l’ASL conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelante dont elle réclame la condamnation au paiement d’une somme complémentaire de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de maître Marie Lessi.
A cet effet elle indique n’avoir pu obtenir amiablement le règlement des sommes dues malgré mises en demeure des 3 mai 2017 et 28 mars 2019 et ajoute avoir rencontré les plus grandes difficultés à entreprendre une procédure d’exécution forcée, la société Euro Concept Limited ne disposant en France d’aucun bien saisissable et étant de façon habituelle, continue un débiteur institutionnel de l’ASL.
Elle estime que la saisie attribution contestée, qu’elle a mise en oeuvre dans le délai de prescription du titre, ne peut être qualifiée d’inutile puisqu’à la date à laquelle elle a été pratiquée, la société Euro Concept Limited était débitrice d’une somme totale de 26 734,77 euros soit une somme beaucoup plus importante que celle dont elle se prétend créancière, à savoir la somme totale de 6 600 euros (3 100 + 1 500 + 2 000).
Elle rappelle que la somme totale de 4 600 euros (3 100+1 500) a été prise en compte à l’occasion de la saisie-attribution pratiquée puisque ces sommes ont été déclarées par l’ASL comme représentatives d’obligations dont elle était tenue vis-à-vis du débiteur et ajoute qu’à la date de la saisie la société Euro Concept Limited était débitrice d’une somme supplémentaire de 8 261,85 euros correspondant à des charges impayées.
Enfin elle confirme que durant la procédure de première instance, la société Euro Concept Limited a effectué un virement de 20 000 euros à son profit, se reconnaissant par là-même effectivement débitrice de cette somme à la date de la saisie pratiquée qui ne peut être qualifiée d’inutile. Elle ajoute que la demande de cantonnement sollicitée ne présente plus d’intérêt, en raison du paiement intégral de la dette .
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 13 janvier 2023 qui a été renvoyée ,en raison de l’indisponibilité du conseil de l’appelante, à l’audience du 12 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le caractère exécutoire du titre fondant la saisie-attribution querellée n’est pas discuté ;
Vainement la société Euro Concept Limited revendique à nouveau devant la cour, le cantonnement de cette saisie alors que cette demande est devenue sans objet, l’intégralité de la dette ayant été réglée en cours de première instance ;
Mais il est exact que le tiers saisi qui est également le créancier saisissant a omis dans ses déclarations à l’huissier instrumentaire sur l’étendue de ses obligations à l’égard de la société débitrice, de mentionner la somme de 2 000 euros que l’ASL a été condamnée à payer à la société Euro Concept Limited par arrêt de cette cour du 28 février 2019 et que cette lacune pouvait justifier la saisine du premier juge. Toutefois elle a été réparée en première instance ;
Par ailleurs, si les parties étaient respectivement créancière et débitrice l’une de l’autre, il ne peut être discuté qu’après compensation de leurs créances respectives, la société Euro Concept Limited demeurait amplement débitrice de l’ASL à laquelle il ne peut être reproché d’avoir mis en oeuvre la saisie contestée, dans le délai de prescription du titre exécutoire, après deux vaines demandes amiables de paiement adressées par lettres du 3 mai 2017 et 28 mars 2019 ;
Enfin, cette saisie ne peut être qualifiée d’inutile, motif pris de l’absence de paiement susceptible d’intervenir en raison de la compensation de plein droit de créances, alors que l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, a supprimé l’ancien article 1290 du code civil qui consacrait l’effet automatique de la compensation. Désormais l’article 1347 alinéa 2 du même code dispose que la compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Or, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la société Euro Concept Limited ne justifie pas avoir préalablement invoqué cette compensation ;
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. La société Euro Concept Limited qui succombe en son recours ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Euro Concept Limited à payer à l’ASL Port Grimaud II la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Euro Concept Limited de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la société Euro Concept Limited aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE