Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.560

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Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.560

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 444 FS-B

Pourvoi n° G 22-10.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

1°/ M. [T] [H],

2°/ Mme [G] [C], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 22-10.560 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [L] Ponroy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev’Solaire, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), par acte du 11 mars 2013 conclu à la suite d’un démarchage à domicile, M. et Mme [H] (les acquéreurs) ont acquis de la société Rev’Solaire (le vendeur) une installation de panneaux photovoltaïques et un ballon d’eau chaude financés par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Financo (la banque).

2. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur.

3. Invoquant le défaut de remboursement des échéances du crédit, la banque a assigné en paiement les acquéreurs, qui ont assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur, en nullité des contrats et en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors « que les ventes conclues au cours d’un démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat remis au client au moment de la conclusion de la vente, lequel doit mentionner, à peine de nullité, le prix global à payer et les modalités de paiement ; qu’en cas de vente à crédit, le contrat doit en outre préciser, notamment, le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, le coût total ventilé du crédit et s’il y a lieu, son taux effectif global ; que la cour d’appel a expressément constaté que les mentions relatives aux modalités de paiement du contrat de vente n° 57201 du 11 mars 2013 signé par les époux [H] étaient « incomplètes », en ce qu’elles ne précisaient que le taux d’intérêt nominal, le taux effectif global et le nombre de mensualités du crédit affecté, sans renseigner sur le montant des mensualités, ni le montant du crédit et coût total ventilé ; qu’en refusant néanmoins de prononcer la nullité de ce contrat, au motif inopérant que M. et Mme [H] avaient signé le même jour l’offre de crédit proposée par la société Financo, laquelle contenait quant à elle toutes les indications requises et notamment le montant emprunté, celui des mensualités et le coût total du crédit, la cour d’appel a violé l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, ensemble l’article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-136 du 1er février 2011. »

 


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