Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01886

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Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01886

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 21/01886 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUDY

Société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC CAISSE D’EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 10], – Intermédiaire en assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180 ‘ Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 3], venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION ayant son siège administratif [Adresse 4], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Monsieur [F] [Z], responsable service recouvrement Réunion, ayant reçu délégation de pouvoir, le 1er août 2018, de Madame [W] [B], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [O] [N], membre du Directoire, par acte du 1er août 2018, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. SELARL [G] [K] SELARL [G] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société dénommée LOVE TO LOVE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le numéro 440 470 433, ayant son siège social situé [Adresse 9], désignée suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 23 août 2017 rendu par le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS (REUNION) (RG N°2017/000884) statuant en matière de procédures collectives, ayant son siège social situé au [Adresse 5], pris la personne de son gérant en exercice, Maître [G] [K], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 28 Juin 2023

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 10 septembre 2021, ayant prononcé le sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir sur la demande en faux à l’encontre de l’arrêt du 15 juin 2021, rendu par la cour d’appel de Saint Denis et rejeté la demande de prorogation des effets du commandement ;

Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 2 novembre 2021 par la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (la CEPAC) ;

Vu l’avis en date du 13 décembre 2021 fixant l’audience à bref délai ;

Vu la signification de la déclaration d’appel à Monsieur [T] [C] en date du 21 décembre 2022 ;

Vu la constitution de l’intimé le 7 janvier 2022 ;

Vu les conclusions d’appelante déposées par RPVA le 12 janvier 2022, et signifiées à la SELARL [G] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOVE TO LOVE, créancier inscrit ;

Vu les conclusions d’intimé déposées par RPVA le 18 janvier 2022, adressées au président de la chambre civile, puis les dernières conclusions d’incident N° 2, déposées par RPVA le 6 mai 2022, demandant de :

DECLARER IRRECEVABLE l’appel de la CEPAC

CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC en tous les dépens.

DIRE que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Eric Pierre POITRASSON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’incident ayant été examiné à l’audience du 18 avril 2023 ;

MOTIFS

La CEPAC n’a pas conclu devant le président de la chambre civile sur l’incident d’irrecevabilité de son appel.

Sur l’irrecevabilité de l’appel :

Monsieur [C] soutient que l’appel de la CEPAC est irrecevable car la déclaration d’appel du 2 novembre 2021 n’a été précédé d’aucune requête adressée au Premier président de la cour d’appel autorisant la CEPAC à interjeter appel du jugement du 10 septembre 2021 qui avait ordonné un sursis à statuer. Il n’a manifestement pas été satisfait aux exigences de la procédure à jour fixe qui était seule applicable, de sorte que l’appel est irrecevable.

Sur ce,

Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.

Mais, est immédiatement recevable l’appel d’un jugement qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal et, sur le surplus ordonne le sursis.

En l’espèce, le jugement querellé contient aussi une disposition rejetant la demande de prorogation du commandement de payer, délivré par la CEPAC.

Ainsi, l’appel de la CEPAC est recevable.

Par ailleurs, la décision de refus de prorogation du commandement de payer ne peut être confondue avec un jugement d’orientation.

Dans ce cas, la procédure d’appel n’impose pas de requête préalable adressée au premier président aux fins d’être autorisé d’assigner à jour fixe.

En conséquence, l’incident d’irrecevabilité de l’appel doit être rejeté.

Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.

L’affaire doit être rappelée devant la cour aux fins de clôture, plaidoirie et dépôt du dossier des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,

DECLARONS l’appel de la CEPAC recevable ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire au fond à la cour à l’audience du mardi 22 août 2023 à 9H pour éventuelle clôture ;

RESERVONS les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

 


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