CF/CD
Numéro 23/02294
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 28 juin 2023
Dossier : N° RG 23/01656 – N°��Portalis DBVV-V-B7H-IRYC
Affaire :
[M] [F]
C/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
– O R D O N N A N C E –
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre civile,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté et assisté de Maître DABADIE de l’AARPI AXAVOCAT, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMEES
* * *
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau du 26 mai 2023 ;
Vu la déclaration d’appel du 12 juin 2023 de Monsieur [M] [F] (RG 23/1644) ;
Vu la requête en assignation à jour fixe de Monsieur [M] [F] du 14 juin 2023 (RG 23/1656) ;
Vu les dispositions des articles R 121-20 et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
L’article R 322-19 dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le jugement attaqué dont les dispositions sont soumises à la cour, est intitulé ‘jugement d’orientation du 26 mai 2023 procédure de distribution arrêtant l’état de répartition’. Il est improprement appelé ‘jugement d’orientation’ puisqu’il s’agit de la phase finale de l’instance puisqu’il y est procédé à la répartition des fonds du prix d’adjudication.
En conséquence, l’appel de ce jugement doit faire l’objet de la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile comme prévue dans le dossier RG 23/1644) et non de la procédure à jour fixe.
Il convient donc de rejeter la requête de Monsieur [M] [F].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, Présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Pau,
Par ordonnance non susceptible de recours,
REJETTE la requête en assignation à jour fixe de Monsieur [M] [F] du 14 juin 2023,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 28 juin 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE