Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07170 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2023 du Juge de l’exécution de [Localité 2] – RG n° 23/80049
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1518
à
DÉFENDEUR
S.A.S. EAST FILMS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mai 2023 :
Vu le jugement rendu le 27 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris;
Vu l’assignation afin d’arrêt de l’exécution provisoire délivrée le 31 mars 2023 par Mme [J] [Z] ;
Vu le désistement d’action et d’instance soutenu à l’audience du 31 mai 2023 par le conseil de Mme [J] [Z] ;
Vu l’absence de comparution de la société East Films à l’audience du 31 mai 2023 ;
MOTIFS
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’instance est admis en toutes matières. II n’est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [J] [Z] s’est désistée de sa demande et la société East Films n’a présenté aucune défense au fond.
Il y a donc lieu de constater ce désistement. Les dépens restent à la charge de Mme [J] [Z].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Mme [J] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons Mme [J] [Z] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère