Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/05799

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Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/05799

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05799 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLS3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2022 du Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021F00466

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. SHAN PRO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347

à

DÉFENDEUR

S.A.S. RIA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Et assistée de Me Frédéric COUFFIN substituant Me Axelle ZENATI de l’AARPI GGV Avocats – Rechtsanwälte, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : U003

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mai 2023 :

Par jugement rendu le 4 mai 2022, le tribunal de commerce d’Evry a notamment condamné la société Shan Pro à payer à la société Ria France la somme de 56.694,20 euros outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 25 juillet 2022, la société Shan Pro a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, la société Shan Pro a fait assigner la société Ria France sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin, d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et, à titre subsidiaire, l’aménagement de l’exécution provisoire en l’autorisant à régler la somme de 1000 euros par mois sur le compte CARPA de son conseil, jusqu’à ce que la cour d’appel rende son arrêt outre la condamnation de la société Ria France à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 31 mai 2023, la société Shan Pro, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a maintenu ses demandes et soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en retenant que les enveloppes qu’elle avait remises à la banque ne contenaient pas les sommes indiquées sur le bordereau de remise. Elle prétend également que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à la condamnation et que les premiers versements ont été effectués grâce aux associés qui ont fait des apports en compte courant à hauteur de 15000 euros.

A titre subsidiaire, elle rappelle que la société Ria France a accepté l’échéancier selon lequel elle règle la somme de 2500 euros par mois. Elle demande à être autorisée à réduire la mensualité à hauteur de 1000 euros par mois.

La société Ria France, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, demande in limine litis au délégué du premier présidence de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société Shan Pro d’octroi de délais de paiement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry. Au fond, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire, au rejet de cette demande et à la condamnation de la société Shan Pro à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la demande d’octroi de délais ne relève pas de la compétence du premier président mais du juge de l’exécution en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le fond, elle soutient que la société Shan Pro n’ayant pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, doit invoquer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ce qu’elle échoue à faire.

A titre subsidiaire, elle prétend que dans sa déclaration d’appel, la société Shan Pro n’a critiqué aucun chef du jugement et qu’il n’existe dès lors aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation. Elle ajoute que la société Shan Pro ne produit aucun élément comptable ou financier permettant d’établir ses difficultés de paiement postérieurement au jugement et que l’attestation de l’expert-comptable ne contient aucun élément factuel chiffré.

La société Shan, conformément à l’autorisation accordée à l’audience, a transmis le 20 juin 2023 une note en délibéré concernant le paiement de l’échéance du mois de juin

MOTIFS

Sur l’incompétence du premier président pour accorder des délais

Si le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance, peut également aménager l’exécution provisoire, en ordonnant la consignation des sommes dues ou la constitution de garanties, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’octroyer des délais de paiement. Or, la demande subsidiaire de la société Shan Pro tendant à voir réduire les mensualités constitue une demande de délais de paiement laquelle ne relève pas du premier président.

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Il n’est pas contesté que la société Shan Pro n’a présenté aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance. Elle ne peut donc invoquer, dans la présente instance, que des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement et l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ces conditions étant cumulatives.

Or, pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, la société Shan Pro fait état de sa situation financière dont il n’est pas établi qu’elle a évolué défavorablement depuis l’audience.

En effet, la société Shan Pro se borne à soutenir que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face au règlement immédiat de la totalité de la condamnation sans même alléguer que sa trésorerie s’est dégradée depuis le jugement de première instance. Si dans son attestation du 26 mai 2023, l’expert-comptable de la société Shan Pro indique que le montant des échéances de paiement de la condamnation risque de mettre en difficulté la trésorerie de la société Shan Pro, compte-tenu des faibles marges dégagées par son activité et que le gérant ne se verse plus ses salaires depuis le mois de février 2023 en plus de son apport en compte courant de 15 000 euros, ses allégations ne sont étayées par aucune pièce comptable de sorte que cette seule attestation est insuffisante à établir que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il s’ensuit que la société Shan Pro est irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.

La société Shan Pro, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la société Ria France la somme de 3000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons que le premier président n’est pas compétent pour octroyer des délais de paiement,

Déclarons irrecevable la demande de la société Shan Pro d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 mai 2022, par le tribunal de commerce d’Evry,

Condamnons la société Shan Pro à verser à la société Ria France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Shan Pro aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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