Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/05796

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Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/05796

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05796 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLSS

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Novembre 2022 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/353779

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [Z] [B]

C/o M. [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084

à

DÉFENDEUR

S.E.L.A.R.L. ASTON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel DUJOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1892

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mai 2023 :

Par décision du 2 novembre 2022, la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris a rejeté les moyens de prescription et d’irrecevabilité présentés par Mme [Z] [B], fixé à la somme de 64 380 euros HT le montant total des honoraires dus à la selarl Aston par Mme [Z] [B], condamné en conséquence cette dernière à verser à la selarl Aston la somme de 64 380 euros HT outre la TVA au taux de 20% à compter de la date de notification de la décision et les débours justifiés pour la somme de 13 000,22 euros ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision, rappelé que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1500 euros et ordonnée pour le surplus, et dit que sur présentation du caractère exécutoire de la décision la somme de 59 000 euros consignée entre les mains de Mme la bâtonnière séquestrée le 15 mars 2022 sera remise à la selarl Aston et viendra en déduction des sommes dues à cette dernière.

Le 6 décembre 2022, le directeur de greffe de cette cour a enregistré le recours du 3 décembre 2022 de Mme [Z] [B] contre la décision précitée.

Par acte d’huissier de justice du 5 avril 2023, Mme [Z] [B] a fait assigner la selarl Aston sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonnée l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, que toutes les sommes «’déséquestrées’» à ce jour lui soient restituées ou, à défaut et à titre de garantie, séquestrées à son profit sur le compte CARPA, et que la selarl Aston soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 31 mai 2023, Mme [Z] [B], reprenant oralement son acte introductif d’instance, soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce qu’en premier lieu, la bâtonnière a retenu à tort sa compétence alors que la selarl Aston ne justifie ni avoir reçu mandat de sa part, ni avoir été dessaisie, que le juge de l’honoraire n’étant pas compétent pour connaître de l’existence du mandat, il aurait du surseoir à statuer, qu’en second lieu, les demandes de règlements d’honoraires étaient irrecevables comme prescrites, et qu’enfin la décision est mal fondée faute de preuve des différentes diligences et de non conformité de la facturation. Elle prétend également que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que, souffrant d’une pathologie sévère, elle est sans activité professionnelle. Elle fait valoir que la décision de la bâtonnière qui a autorisé la remise de la somme de 59 000 euros qui était séquestrée ne lui permet pas de «’renflouer’sa situation déplorable’» et prive l’avocat qui a succédé à Maitre [E] de percevoir la rémunération de ses honoraires.

La selarl Aston, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande de Mme [Z] [B] et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En première lieu, elle fait valoir que Mme [Z] [B] ne s’étant pas opposée à l’exécution provisoire en première instance est irrecevable, tant sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et du principe selon lequel «’nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’» que sur le fondement de l’article 514-3 du même code. A cet titre, elle rappelle que Mme [Z] [B] ne peut faire valoir que des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de la bâtonnière, n’ayant pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance.

En second lieu, elle prétend que Mme [Z] [B] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation dès lors qu’elle ne saurait invoquer l’incompétence du bâtonnier qu’elle n’a pas soulevée devant lui, que l’existence d’un mandat ad litem n’est pas contestable et que son action est non prescrite et justifiée.

Enfin, elle soutient que les observations de Mme [Z] [B] sur le bien fondé du séquestre sont sans incidence sur le bien fondé de la décision et que Mme [Z] [B] ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire lui cause un préjudice irréparable ou la place dans une situation irréversible en cas d’infirmation alors que le séquestre et les saisies conservatoires critiqués ont été réalisés depuis plus d’un an et qu’ainsi l’exécution provisoire ne risque pas de placer Mme [Z] [B] dans une situation de précarité ou d’aggraver sa situation financière.

Par note en délibéré adressée le 14 juin 2023, Mme [Z] [B] a adressé plusieurs pièces concernant les saisies-conservatoires. Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, celle-ci sera écartée des débats.

MOTIFS

L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L’article 517-1 du même code prévoit que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Sur la recevabilité de la demande

Contrairement à ce que soutient la selarl Aston, Mme [Z] [B] a dans les motifs de ses conclusions soutenues devant la bâtonnière, indiqué que «’l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée vue les saisies auxquelles la selarl Aston a recours’». Elle a donc formulé des observations sur l’exécution provisoire. Sa demande est recevable.

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

La bâtonnière a rappelé que sa décision est exécutoire de droit à hauteur de 1500 euros. Pour le surplus, elle l’a ordonnée.

Les parties reconnaissent que la somme de 59 000 euros qui avait été séquestrée à la suite des ordonnances du président du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2022 a été remise à la selarl Aston à la suite de la décision exécutoire rendue le 2 novembre 2022 par la bâtonnière.

Il n’est pas non plus contesté que la selarl Aston a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun à pratiquer 8 saisies conservatoires sur le restant des sommes dues et que les saisies ont été pratiquées en avril et mai 2022.

Ainsi, une partie de la somme à laquelle Mme [Z] [B] a été condamnée a déjà été payée à la selarl Aston (59 000 euros) et l’autre partie fait l’objet de saisies conservatoires.

Mme [Z] [B] ne peut donc soutenir que l’exécution de la décision lui causerait un préjudice irréparable et la placerait dans une situation irréversible en cas d’infirmation alors qu’une partie de la condamnation a déjà été payée et que l’autre partie a été saisie il y a plus d’un an.

En outre, le premier président saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ordonnée ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis et les paiements effectués antérieurement à sa décision.

Mme [Z] [B], échouant à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, est déboutée de sa demande sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation, ces deux conditions étant cumulatives.

Mme [Z] [B], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la selarl Aston la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire de Mme [Z] [B],

Rejetons la demande de Mme [Z] [B] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 2 novembre 2022 par la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris,

Condamnons Mme [Z] [B] à verser à la selarl Aston la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [Z] [B] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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