Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14658 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI4C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 21/09972
APPELANTE
Société IMMOBILIERE SUISSA
SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 531 958 452
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société DESRUE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 352 465 678
C/O Société DESRUE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0688
Société CEDRIC PAILLAS IMMOBILIER ‘CPI’
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 800 679 037
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– DEFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté, en faveur de la société à responsabilité limitée Immobilière Suissa, la cession de la société par actions simplifiée unipersonnelle Optimal Cld, exerçant notamment une activité d’administrateur d’immeubles et désignée comme syndic de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par ordonnance du 25 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant comme en matière de référé, a notamment condamné la société Immobilière Suissa à verser à la société Cédric Paillas Immobilier, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], le solde de trésorerie appartenant au syndicat des copropriétaires et l’ensemble des documents et archives du syndicat, pièces énumérées au dispositif de ladite ordonnance auquel il convient de se reporter.
L’ordonnance prévoyait que cette remise devait avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document pendant six mois.
L’ordonnance a été signifiée à la société Immobilière Suissa le 2 octobre 2017.
Par acte du 12 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner la société Immobilière Suissa devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de liquidation d’astreinte, de fixation d’une nouvelle astreinte, sa condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 € outre une demande au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
La société Immobilière Suissa a sollicité le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation à la somme de 3.000 € de dommages et intérêts faisant valoir n’avoir jamais été désignée en qualité de syndic de la copropriété, que les contrats ne sont pas cessibles, aucun manquement ou résistance ne saurait lui être imputé dès lors qu’elle n’a jamais exercé ses fonctions.
Par jugement du 27 décembre 2018, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
– déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires,
– liquidé à la somme de 2.730 €, pour la période du 3 décembre 2017 au 3 juin 2018 l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 septembre 2017, retenant que la société Immobilière Suissa soulève des moyens qui tendent à remettre en cause l’obligation mise à sa charge par ladite ordonnance alors que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice ni mettre en cause la validité des droits et obligations qu’elle constate conformément à l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société Immobilière Suissa au paiement de cette somme,
– assorti d’une nouvelle astreinte provisoire de 20 € par jour de retard la condamnation prononcée par l’ordonnance du 25 septembre 2017,
– rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Immobilière Suissa.
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2019, la société Immobilière Suissa a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] et la société Cédric Paillas immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris, auquel elle a demandé, notamment, de :
– juger que le règlement de la somme de 11.624 € par elle au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ne reposait sur aucun fondement légal ou contractuel,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à lui payer 11.624 €, avec intérêts à compter du 8 novembre 2019, et à défaut à compter des présentes,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et la société Cédric Paillas immobilier solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et la société Cédric Paillas immobilier solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris et la transmission du dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny a convoqué l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er novembre 2021, la société Immobilière Suissa a sollicité du tribunal de :
– juger que le règlement de la somme de 11.624 € par elle au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ne reposait sur aucun fondement légal ou contractuel,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à lui payer 11.624 €, avec intérêts à compter du 8 novembre 2019, et à défaut à compter des présentes,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et la société Cédric Paillas immobilier solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et la société Cédric Paillas immobilier solidairement ou l’un à défaut de l’autre, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état, auquel il a demandé aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2022, de :
– le recevoir en ses observations,
y faisant droit,
– déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Immobilière Suissa en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
– condamner la société Immobilière Suissa à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Immobilière Suissa aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2022 la société Immobilière Suissa sollicite du juge de la mise en état de :
– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
– juger l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] irrecevable et mal fondé et l’en débouter,
– condamner les défendeurs en tous les dépens.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
– dit que les demandes formulées par la société Immobilière Suissa visant à voir dire et juger que le règlement de la somme de 11.624 € par la société Immobilière Suissa au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ne reposait sur aucun fondement légal ou contractuel et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer 11.624 €, ladite somme à la société Immobilière Suissa avec intérêts à compter du 8 novembre 2019, et à défaut à compter des présentes, se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant comme en matière de référés, le 25 septembre 2017,
– déclaré lesdites demandes de la société Immobilière Suissa irrecevables,
– condamné la société Immobilière Suissa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Immobilière Suissa aux dépens de l’incident,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 octobre 2022 à 11 h pour observations de la société Immobilière Suissa sur le maintien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 € et éventuelles conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires.
La société Immobilière Suissa a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 août 2022.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
– déclaré irrecevables les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] les 14 octobre et 7 novembre 2022,
– réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Immobilière Suissa, appelante, invite la cour, au visa des articles 492-1 2° et 700 du code de procédure civile, 1103, 1302-1 et suivants, 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil, 18-2 de la loi n°65-557 du 101 juillet 1965 et L.642-7 du code de commerce à :
– infirmer l’ordonnance,
– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
– juger que le règlement de la somme de 11.624 € par elle au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ne reposait sur aucun fondement légal ou contractuel,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à lui payer 11.624 € avec intérêts à compter du 8 novembre 2019, et à défaut à compter des présentes,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et la société Cédric Paillas immobilier solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et la société Cédric Paillas immobilier sous les mêmes modalités à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner les intimés en tous les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 122, 492-1 ancien et 789 du code de procédure civile, 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 18-2 de décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
– condamner la société Immobilière Suissa aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société Immobilière Suissa n’a signifié à la société Cédric Paillas Immobilier ni la déclaration d’appel, ni ses conclusions ; les demandes de la société Immobilière Suissa contre la société Cédric Paillas Immobilier sont irrecevables ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée
Le premier juge a exactement énoncé ce qui suit :
‘Conformément à l’article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Au terme de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ;
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Il résulte de ces textes que :
– une fois qu’une demande a fait l’objet d’un jugement, toute demande formée entre les mêmes parties, portant sur la même chose et fondée sur la même cause constitue une fin de non recevoir,
– l’autorité de chose jugée s’applique au jugement qui tranche dans le dispositif une fin de non recevoir ;
Selon l’article 492-1-2° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l’ordonnance du 25 septembre 2017, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;
L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement ;
Selon l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur au moment de l’ordonnance :
‘En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.’ ;
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du 25 septembre 2017 du tribunal de grande instance que :
– les parties à l’instance sont la société Immobilière Suissa, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et la société Cédric Paillas immobilier, son syndic,
– le tribunal, après avoir relevé que la mise en demeure adressée par lettre recommandée du 6 juin 2017 par la société Cédric Paillas à la société Immobilière Suissa était restée sans effet a, au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, condamné la société Immobilière Suissa à verser à la société Cédric Paillas immobilier, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], le solde de trésorerie appartenant au syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des documents de la copropriété de l’immeuble ;
La société Immobilière Suissa n’ayant pas formé de recours à l’encontre de cette ordonnance dans le délai d’appel à compter de la signification qui lui a été faite, elle est désormais définitive ;
Il en résulte que pour condamner la société Immobilière Suissa à verser le solde de trésorerie appartenant au syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des documents de la copropriété de l’immeuble, le juge qui s’est expressément référé dans sa décision à l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 a considéré que celle-ci avait la qualité d’ancien syndic ;
C’est en exécution de la décision du 25 septembre 2017 que la société Immobilière Suissa a versé des sommes au syndicat des copropriétaires dont elle sollicite, dans le cadre de la présente instance, la condamnation de celui-ci à lui restituer ;
Aussi, les demandes de la société Immobilière Suissa présentées dans le cadre de la présente instance visant à dire et juger que le règlement de la somme de 11.624 € par la société Immobilière Suissa au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ne reposait sur aucun fondement légal ou contractuel ainsi que les demandes qui lui sont subséquentes se heurtent à l’autorité de la chose jugée puisqu’elles opposent les mêmes parties, la société Immobilière Suissa et le syndicat des copropriétaires, et qu’elles portent sur la même chose, à savoir la qualité d’ancien syndic de la société Immobilière Suissa, ce qu’a déjà tranché le tribunal de grande instance de Bobigny dans son ordonnance définitive du 21 septembre 2017′ ;
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a :
– dit que les demandes formulées par la société Immobilière Suissa visant à voir dire et juger que le règlement de la somme de 11.624 € par la société Immobilière Suissa au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ne reposait sur aucun fondement légal ou contractuel et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer 11.624 €, ladite somme à la société Immobilière Suissa avec intérêts à compter du 8 novembre 2019, et à défaut à compter des présentes, se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant comme en matière de référés, le 25 septembre 2017,
– déclaré lesdites demandes de la société Immobilière Suissa irrecevables ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilière Suissa, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Immobilière Suissa ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes de la société à responsabilité limitée Immobilière Suissa contre la société par actions simplifiée Cédric Paillas Immobilier ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée Immobilière Suissa aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme supplémentaire de 4.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT