Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/02225

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Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/02225

2ème CHAMBRE CIVILE

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[C] [N]

C/

[E] [J]

S.A.S.U. BONNOT IMMO

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES PERLIERES

Société SMABTP

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.S. SMAC

S.A.R.L. MENUISERIE DU BASSIN

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A. PACIFICA

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N° RG 22/02225 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV7N

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DU 28 JUIN 2023

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Chantal BUREAU, greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

[C] [N]

née le 20 Octobre 1949 à [Localité 13]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l’incident,

Appelante d’un jugement (R.G. 20/08096) rendu le 22 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 06 mai 2022,

à :

[E] [J]

né le 08 Août 1972 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 12]

Représenté par Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. BONNOT IMMO syndic du Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES PERLIERES

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES PERLIERES Agissant en la personne de son syndic SAS BONNOT IMMO dont le siége est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal,de meurant en cette qualité audit siége

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Société SMABTP

demeurant [Adresse 7]

sur appel provoqué du SDC de la Résidence LES PERLIERES en date du 05.10.2022

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 4]

sur appel provoqué du SDC de la Résidence LES PERLIERES en date du 05.10.2022

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Activité : Assureur,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS SMAC immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 682 040 837, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 11]

sur appel provoqué du SDC de la Résidence LES PERLIERES en date du 05.10.2022

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. MENUISERIE DU BASSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Activité : Assureur,

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. PACIFICA

Activité : Assureur,

demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l’incident,

Intimés,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 24 Mai 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Juin 2023

Vu le jugement rendu le 22 mars 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées après le 18 janvier 2022 inclus à l’exception de celles de la SMABTP du 20 janvier 2022,

– déclaré recevable les interventions volontaires de la société Pacifica et de la société MMA Iard assurances mutuelles,

– déclaré que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Perlieres pris en la personne de son Syndic la société Loft one est responsable à hauteur de 90% des infiltrations d’eau survenues et ayant provoqué les désordres dans le logement de Mme [C] [N],

– déclaré que M. [E] [J] est responsable à hauteur de 10 % des infiltrations d’eau survenues et ayant provoqué les désordres dans le logement de Mme [C] [N],

Par conséquent,

– condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Perlières pris en la personne de son Syndic la société Loft one dans la limite de 90% et M. [E] [J] dans la limite de 10% à payer Mme [C] [N] des sommes de 2 348,80 euros et 500 euros, outre indexation sur l’indice du bâtiment, en réparation de son préjudice matériel afférent aux travaux de remise en état du logement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Perlières pris en la personne de son Syndic la société Loft one dans la limite de 90% et M. [E] [J] dans la limite de 10% à payer Mme [C] [N] une somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier afférent aux frais de déplacement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Perlières pris en la personne de son Syndic la société Loft one dans la limite de 90% et M. [E] [J] dans la limite de 10% à payer Mme [C] [N] une somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– ordonné au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Perlieres pris en la personne de son Syndic la société Loft one d’effectuer les travaux de réfection des jardinières et de la terrasse communes prescrits par l’expert judiciaire au terme de son rapport du 14 janvier 2020 page 111, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant deux mois,

– ordonné à M. [J] d’effectuer les travaux de réfection de sa baie vitrée prescrits par l’expert judiciaire au terme de son rapport du 14 janvier 2020 page 111, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant deux mois,

– débouté Mme [C] [N] du surplus de ses demandes,

– débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les Perlières de l’intégralité de ses demandes,

– condamné la société Menuiserie du Bassin et la MAAF in solidum à garantir M. [E] [J] et la société Pacifica des condamnations précuniaires prononcées à leur encontre au profit de Mme [C] [N] y compris l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

– condamné la société Menuiserie du Bassin et la MAAF à supporter le coût des travaux de reprise mis à la charge de M. [E] [J] et la société Pacifica, à l’exception de l’astreinte,

– débouté la société Menuiserie du Bassin et la MAAF de leurs demandes,

– condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Perlières pris en la personne de son Syndic la société Loft one dans la limite de 90% et M. [E] [J] dans la limite de 10% à payer Mme [C] [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé l’exécution provisoire de plein droit,

– condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Perlières pris en la personne de son Syndic la société Loft one dans la limite de 90% et M. [E] [J] dans la limite de 10% aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.

Vu l’appel interjeté le 6 mai 2022 par Mme [C] [N] ;

Vu les conclusions d’incident de Mme [N] en date du 3 janvier 2023, selon lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 907 du code de procédure civile de:

– ordonner une mesure d’expertise judiciaire et voir à nouveau désigner M. [G] avec notamment pour mission celle de :

– constater l’aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport d’expertise du 14 janvier 2020,

– donner un avis sur les nouveaux préjudices de Mme [N],

– donner un avis sur les travaux réparatoires réalisés en 2023 par la société Tebag sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires et dire s’ils sont suffisants pour endiguer les désordres litigieux de manière pérenne,

– déterminer si les travaux de reprise ont été réalisés par M. [J],

– établir un contrôle de bonne fin des travaux réparatoires.

– condamner SASU Bonnot Immo, Syndic de copropriété de la Résidence Les perlières, agissant en la personne de son syndic SAS Bonnot Immo, ainsi que M. [J] à communiquer les devis, justificatifs et factures de travaux réalisés suite au dépôt du rapport d’expertise de M. [G] du 14 janvier 2020, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,

– les condamner in solidum à payer à Mme [N] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. [E] [J] et de la SA Pacifica en date du 19 mai 2023, prises au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, selon lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :

– débouter Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– condamner reconventionnellement Mme [C] [N] à verser à la société Pacifica la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation sous astreinte devait être prononcée contre M. [E] [J], condamner la Menuiserie du Bassin, sous la même astreinte, à émettre la pièce exigée et à la transmettre officiellement à M. [J] dans les plus brefs délais, afin que celui ci puisse la communiquer à son tour à Mme [N].

Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Perlieres en date du 5 mai 2023, prises au visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile, selon lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de:

– débouter Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner ou toute autre partie succombante à verser au Syndicat des copropriétaire de la Résidence Les Perlieres, une indemnité d’un montant de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– la condamner aux dépens relatifs à la procédure d’incident.

Vu les conclusions d’incident de la SAS SMAC du 4 avril 2023 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 907 du code de procédure civile de :

– débouter Mme [C] [N] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et voir à nouveau désigner M. [G],

– la condamner ou toute autre partie succombante à verser à la SAS SMAC une indemnité d’un montant de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la SMABTP, assureur de la société SMAC, en date du 19 mai 2023, prises au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

-débouter Mme [C] [N] de sa demande d’expertise,

– condamner Mme [N] à payer à la SMABTP la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Vu les conclusions d’incident de la Sarl Menuiseries du Bassin et de la SA MAAF Assurances en date du 11 mai 2023 prises au visa des dispositions des articles 907 et 789-5 ° du code civil par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :

– débouter Mme [N] de sa demande d’expertise,

– statuer ce que de droit sur la demande de condamnation sous astreinte,

– condamner Mme [N] à verser à la MAAF Assurances et à la société Menuiserie du Bassin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Vu les conclusions des SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en date du 12 mai 2023 par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile de :

-débouter Mme [N] de sa demande d’expertise judiciaire,

En tout état de cause,

-débouter Mme [N] de sa demande que l’expert judiciaire se prononce sur les travaux réalisés à la suite de son rapport d’expertise judiciaire et qu’il procède à un contrôle de bonne fin des travaux

-condamner Mme [N] à régler aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident.

Vu les conclusions de la société Axa France Iard, assureur de la société Ouest Humidité en date du 23 mai 2023, prises au visa des dispositions des articles 146,232, 789 et 207 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de:

– débouter Mme [N] de sa demande d’expertise judiciaire,

– condamner Mme [N] à régler à la compagnie Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens .

SUR CE :

Sur la demande de nouvelle expertise :

Mme [N] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire en raison de l’aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport de l’expert [G] le 14 janvier 2020 et pour contrôler la bonne fin des travaux, en conformité avec les préconisations de l’expert et les dispositions du jugement déféré à la cour.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 907 et 789-5° du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 2009 applicable au présent litige, que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la solution du litige.

S’appliquent à la demande d’expertise devant le conseiller de la mise en état les principes généraux en matière d’expertise et notamment qu’elle ne saurait avoir pour finalité de combler la carence des parties dans l’administration de la preuve.

S’y ajoute que, magistrat chargé de la procédure d’appel et non de l’appel, le conseiller de la mise en état voit ses attributions limitées en la matière aux demandes d’expertises justifiées par l’évolution du litige, ce qui l’autorise à ordonner une expertise ou un complément d’expertise mais en aucun cas une contre-expertise, n’étant pas juge du bien fondé de la décision entreprise. Ainsi, il ne saurait en aucun cas ordonner une mesure d’expertise qui aurait pour effet de remettre directement en cause ce qui a été jugé par le premier juge et il en va ainsi de la présente demande d’expertise qui, sous couvert d’actualisation, tend à remettre en cause le débouté par les premiers juges de la demande de Mme [N] d’indemnisation d’un préjudice locatif.

Ainsi, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l’évolution des désordres depuis le dépôt du rapport d’expertise en janvier 2020 alors qu’est intervenue depuis la décision dont appel, le 22 mars 2022, le tribunal s’étant prononcé en l’état de ce rapport qu’il a jugé suffisant, en sorte que cette question ne peut être appréciée que par la cour d’appel, saisie du fond du litige, seul relevant de la compétence du conseiller de la mise en état de se prononcer sur l’évolution des désordres depuis le jugement entrepris et plus précisément depuis l’exécution des travaux auxquels ont été condamnés le Syndicat des copropriétaires et M. [J].

Il résulte du jugement déféré qu’ont été ordonnés :

– à la charge du Syndicat des copropriétaires, les travaux de réfection des jardinières et de la terrasse commune prescrits par l’expert judiciaire au terme de son rapport du 14 janvier 2020 page 111, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant deux mois,

-à la charge de M. [J], les travaux de réfection de sa baie vitrée prescrits par l’expert judiciaire au terme de son rapport du 14 janvier 2020 page 111, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant deux mois,

Selon, le procès verbal de constat d’huissier dressé le 17 novembre 2022 versé aux débats par Mme [N] il a été constaté ‘qu’il y a toujours les mêmes dégâts que lors de mes précédents constats, à savoir des traces d’infiltrations d’eau de pluie sur les murs, avec des coulures qui sont apparentes’. Par ailleurs les infiltrations étaient toujours actives puisque l’huissier a également noté ‘je constate même ce jour qu’il y a un goutte-à-goutte apparent qui provient depuis l’étage supérieur’.

Cependant, ainsi que l’observent à juste titre les intimés, il ne ressort pas de ce constat des traces d’une aggravation des désordres, mais d’un même désordre perdurant, étant observé que Mme [N] ne conteste pas utilement qu’elle n’avait pas repris les embellissements de son logements au jour de ce constat, en sorte que les traces de désordres persistaient.

De même, Mme [N] ne justifie pas que des infiltrations perdurent depuis cette date alors que M. [J] affirme s’être exécuté par l’intermédiaire de la société Menuiserie du Bassin, laquelle en atteste, dès avant la signification du jugement mais surtout que le Syndicat des copropriétaires, jugé responsable de 90 % des infiltrations, a fait procéder, tardivement il est vrai, à des travaux d’étanchéité, par la société Tebag, ainsi qu’il en justifie par la production d’une facture du 24 février 2023, pour un montant de 10 336,70 euros.

Certes, il résulte d’un courrier de la société d’Architecture DSH, versé aux débats par le syndicat des copropriétaires (pièce 23), que la méthode retenue n’est pas conforme à celle qui devait être exécutée dès lors que le jugement entrepris imposait au syndicat la réalisation de travaux conformes aux préconisations de l’expert judiciaire (page 111) et que le syndicat des copropriétaires expose s’être affranchi de l’obligation de démolir les jardinières et de les évacuer avant reprise des enduits des murs et réfection de l’étanchéité, l’option ayant été prise de conserver les jardinières, mais le conseiller de la mise en état n’est pas juge de l’exécution et dès lors qu’il n’est pas établi que depuis la réalisation de ces travaux, qui ont généré de nouvelles garanties, les infiltrations perdurent, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise pour s’assurer du caractère pérenne des dits travaux.

Il convient en conséquence de rejeter en l’état la demande de nouvelle expertise, tant s’agissant de constater l’aggravation de désordres qu’aux fins de contrôle de l’exécution des travaux par M. [J] et le Syndicat des copropriétaires.

Sur la demande de production par la SASU Bonnot IMMO, Syndic de copropriété de la Résidence les Perlières, prise en la personne de son syndic et par M. [J], des devis, justificatifs et factures détaillées de travaux :

Le Syndicat des copropriétaires a versé aux débats la facture de la société Tebag s’agissant des travaux lui incombant et la méthode constructive retenue est exposée dans le courrier (pièce 23 susvisée). Il n’y a en conséquence pas lieu à faire plus ample injonction au Syndicat des copropriétaires.

Quant à M. [J], il expose que les travaux auxquels il a été condamné ont été réalisés par la société Menuiserie du Bassin dans le cadre de l’obligation de garantie prononcée à l’encontre de celle-ci par le jugement dont appel, ce qui justifie qu’elle n’a pas facturé ses travaux puisque ceux ci relevaient, non d’une commande de son client, mais de l’exécution de sa garantie. Il n’est donc en possibilité de ne produire aucune facture ou devis et le seul justificatif qu’il a pu produire consiste en une attestation de la société Menuiserie du Bassin, elle même partie à la procédure.

M. [J] n’étant pas en mesure de répondre à cette injonction et n’étant pas précisé quel autre justificatif il pourrait être produit, Mme [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Succombant en son incident, Mme [N] en supportera les dépens, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes.

Rejetons les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [C] [N] aux dépens de la présente.

La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Chantal BUREAU, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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