Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00615

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Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00615

ARRÊT DU

28 Juin 2023

AB / NC

———————

N° RG 22/00615

N° Portalis DBVO-V-B7G -DAUP

———————

[F] [E]

C/

[T] [E]

[V] [R]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 288-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [F] [P] [V] [E]

né le 03 juillet 1929 à [Localité 9]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Bertrand LUCQ, avocat plaidant au barreau de DAX

APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 15 juin 2022, RG 20/00357

D’une part,

ET :

Monsieur [T] [E]

né le 04 juillet 1948 à [Localité 9] (32)

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Gérard SEGUY, membre de la SCP SEGUY-BRU, avocat au barreau du GERS

Monsieur [V] [R] pris en sa qualité de légataire universel de Mme [K] [E], son épouse décédée le 19 avril 2012

né le 08 février 1958 à [Localité 11]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 3]

Assigné, n’ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 mai 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2022 par M. [F] [E] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 15 juin 2022 et la signification de la déclaration d’appel à M. [V] [R] à sa personne le 9 septembre 2022

Vu les conclusions de M. [F] [E] en date du 28 septembre 2022 signifiées à M. [V] [R] le 11 octobre 2022

Vu les conclusions de M. [T] [E] en date du 22 décembre 2022 non signifiées à M. [V] [R]

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2023 pour une audience de plaidoiries en date du 10 mai 2023.

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[G] [E] est décédé durant la première guerre mondiale laissant pour lui succéder ses deux enfants [H] [E] et [Z] [E].

[Z] [E] est décédé le 22 juin 1974 laissant pour lui succéder son épouse [J] [X] et ses trois enfants [F], issu d’une précédente union, [T] et [K].

[H] [E] est décédée le 31 mai 1989 laissant pour lui succéder sa soeur [D], son frère [W] et ses neveux et nièces [F], [T] et [K] venant en représentation de leur père [Z].

Suivant jugement du 19 octobre 2005 rectifié le 5 juillet 2006, le tribunal de grande instance d’AUCH a ordonné le partage des successions de [G] [E], d'[H] [E] et de [Z] [E] et du régime matrimonial ayant existé entre [Z] [E] et [J] [X].

[K] [E] est décédée le 19 avril 2012 laissant pour lui succéder son conjoint Monsieur [V] [R].

[J] [X] est décédée le 28 janvier 2015.

Suivant jugement en date du 29 mars 2017, le même tribunal a ordonné la licitation du bien immobilier indivis situé sur la commune d’AUCH cadastré section AE n°[Cadastre 2], sur une mise à prix de 70.000,00 euros et renvoyé les parties devant la SCP SARLAT CAMBON BESTARD TARAN, notaire commis. Le juge de l’exécution statuant en matière de licitation a constaté la carence d’enchères sur la plus petite des mises à prix suivant jugement du 8 novembre 2017.

Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal a de nouveau ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal du même bien immobilier sur une mise à prix de 30.000 euros. Le bien immobilier a été adjugé aux enchères le 27 mars 2019 au prix de 58.000 euros.

Le notaire commis a dressé un projet d’état liquidatif de l’actif en numéraire à partager.

Suite au refus de M. [F] [E] de signer ce projet, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés

Par jugement en date du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire d’AUCH a :

– homologué le projet d’état liquidatif dressé par la SCP CAMBON BESTARD TARAN DEVILLE OLIVIER et annexé au procès-verbal de difficulté du 30 janvier 2020, sauf à ajouter au titre de l’actif de la succession de [Z] [E] la valeur du matériel dépendant du fonds de commerce de serrurerie à hauteur de 1.806,52 euros,

– renvoyé les parties devant le notaire commis pour clôture des opérations de partage de la masse à partager,

– condamné M. [F] [E] à verser à M. [T] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens entreront en frais privilégies de partage,

– ordonné l’exécution provisoire de ces chefs.

Le tribunal a retenu que :

– le jugement de 2017 ne s’est pas prononcé sur la valeur du fonds de commerce et du matériel en dépendant et que les éléments produits permettent de considérer que le fonds n’a plus de valeur et que le matériel doit être estimé à 1.806,52 euros.

– il n’est pas rapporté la preuve du versement d’un capital décès ou d’une somme perçue lors de la vente de l’immeuble de la grand-mère ni de terres sises à [Localité 12].

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.

M. [F] [E] demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

– constater la carence de la SCP CAMBON-SARLAT-BESTARD dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession de feu [Z] [E] et du régime matrimonial ayant existé avec feue [J] [X].

– lui donner acte de ce qu’il s’oppose en l’état à l’homologation du projet d’état liquidatif.

– débouter M. [T] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

– enfant naturel de [Z] [E] il a été écarté des opérations successorales de 1974 à 1990.

– il existe un conflit d’intérêts qui ne permet pas au notaire de mener à bien sa mission, il n’a pas dressé d’état liquidatif dans le délai prescrit

– le bien immobilier aurait pu être vendu à meilleur prix, et il n’a jamais été informé de la valeur du fonds de commerce et du matériel, l’inventaire des meubles et des comptes, le capital décès, la vente des terres de la grand-mère, du testament d'[H] [E] et d’un emprunt de 40.000,00 francs en 1972.

M. [T] [E] demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

– y ajoutant condamner [F] [E] à payer au concluant la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– le condamner en tous les dépens.

Il fait valoir que :

– les opérations successorales ont été ouvertes avant la loi du 23 juin 2006.

– aucune pièce n’est produite établissant d’autres actifs que ceux retenus au projet

– le prêt de 40.000,00 francs (1972) a été remboursé par l’assurance au décès de l’emprunteur (1974)

– il n’y a pas de capital décès ni de terres de la grand-mère.

M. [V] [R] n’a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à M. [V] [R] à sa personne, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

M. [F] [E] produit, outre les pièces de procédure et le projet de partage litigieux :

– un courrier de la DGFP fiscalité immobilière d'[Localité 9] en date du 25 novembre 2013 laissant entendre qu’aucune déclaration de succession n’a été déposée au décès de [Z] [E] (aucun notaire n’a été requis, la succession n’apparaissant pas taxable). Un seul bien est déclaré possédé par [Z] [E] en indivision avec son frère et ses deux soeurs aux termes d’une attestation de propriété de 1990, bien sis à [Localité 9] [Adresse 1], acquis au décès de sa mère le 26 décembre 1943.

– une demande de radiation du registre du commerce en date du 14 mai 1974 effectuée par [Z] [E] mentionnant une vente du fonds

– un projet de liquidation de la communauté ayant existé entre [Z] [E] et [J] [X] en date de février 1979 avec les courriers de relance du notaire de la veuve auquel M. [F] [E] n’a pas donné suite. Ce projet mentionne que le fonds de commerce de serrurerie est sans valeur, (radiation après décès) et propose une valeur du matériel de 11.850,00 francs.

– un acte de notoriété en date du 31 mai 1990 rectificatif de l’acte de notoriété du 31 juillet 1974 relatif à la succession de [Z] [E] et intégrant M. [F] [E] parmi les enfants du défunt

– un relevé cadastral relatif à l’immeuble [Adresse 10], mentionnant l’inscription d’une hypothèque conventionnelle attachée à un prêt souscrit en 1972 d’un montant de 40.000,00 francs.

– un mandat de vente de l’immeuble sis [Adresse 10] en date de février 2014.

– une sommation interpellative en date du 22 septembre 2015 par laquelle M. [F] [E] réclame au notaire diverses pièces relatives à l’entreprise de [Z] [E] : bilans actif et passif de l’entreprise de 1971 à 1975, copie du contrat relatif à l’achat de la machine à clefs daté de 1972, pièces justificatives des dépenses réglées après clôture du compte de [Z] [E] ; produit de la vente du matériel outillage et véhicules ; déclaration de successions ; vente du fonds de commerce ; inventaire des biens ; cahier de comptabilité ; relevés des comptes bancaires de [Z] [E], relevés des comptes bancaires d'[J] [X] veuve [E] de 1974 à 1982 ; contrat signé par [Z] [E] en l’étude Maître [A] en 1972. Le notaire a répondu qu’il avait d’ores et déjà maintes fois répondu au requérant et à son avocat qu’il était impossible de satisfaire sa demande.

1- Sur la carence du notaire

Visant les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, M. [F] [E] soutient que le notaire ne les a pas respectées. Il est cependant justement rappelé à M. [E] que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007 soit postérieurement à l’ouverture des successions en litige.

Il soutient qu’il existe d’autres actifs dépendant de la succession de [Z] [E], il lui revient d’établir leur existence. Les pièces visées ci-dessus n’établissent pas l’existence d’autres actifs que ceux mentionnés à l’acte de partage.

Il ressort en outre de l’ensemble de ces pièces que le notaire a effectué les diligences mises à sa charge et que l’absence de partage est imputable au seul comportement de M. [F] [E].

Enfin il convient de relever que M. [F] [E] ne tire aucune conséquence des carences qu’il allègue et ne propose la désignation d’aucun autre notaire.

2- Sur les actifs des successions :

M. [F] [E] soutient qu’ont été omis :

– un capital décès de 40.000,00 francs : aucun élément n’est produit à l’appui de cette allégation.

– une somme perçue par [J] [X] lors de la vente de l’immeuble d'[J] [L] veuve [G] [E] pour un montant de 10.826,63 francs. Il apparaît que cette somme correspond aux droits d'[J] [X] sur la part de [Z] [E] dans la succession d'[H] [E] veuve [N] ainsi qu’en justifie M. [T] [E] qui produit l’acte de partage de la succession d'[H] [E]

– des terres ayant appartenu à [J] [L] veuve [E], demeurées en fermage après la vente du château de la Testére à [Localité 12]. Aucun élément n’est produit sur ces immeubles par M. [F] [E].

– le testament ou la donation de [H] [E] veuve [N] fait devant notaire. L’attestation d’hérédité dressée les 11 juillet et 3 août 1990 par Me [Y] devant lequel M. [F] [E] n’a pas comparu (son identité complète et son adresse sont rayées sur l’acte) mentionne qu’elle n’a pas laissé de dispositions testamentaires connues.

– un emprunt de 40.000 francs daté de l’année 1972. Il est répondu par M. [T] [E] que ce prêt de trésorerie a été remboursé par l’assurance au décès de l’emprunteur.

Au vu de ces éléments, M. [F] [E] ne justifie d’aucun motif fondé pour s’opposer à l’homologation de l’état liquidatif dressé par le notaire et complété par le premier juge.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

3- Sur les demandes accessoires :

M. [F] [E] succombe, il supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne M. [F] [E] à payer à M. [T] [E] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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