ARRÊT DU
28 Juin 2023
DB / NC
———————
N° RG 21/01076
N° Portalis DBVO-V-B7F -C6OE
———————
[J] [M]
C/
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
——————
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 279-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/04360 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représenté par Me Sarah VASSEUR, avocate au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 20 octobre 2021, RG 2019 007529
D’une part,
ET :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 560 801 300
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lynda TABART, substituée à l’audience par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 mai 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
FAITS :
Le 30 octobre 2018, la SAS Celiano Auto a ouvert un compte professionnel sous le n° 45521090986 dans les livres de la société anonyme de coopérative Banque Populaire Occitane (la Banque Populaire Occitane).
Par acte du 8 novembre 2018, [J] [M], gérant de la SAS, s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de toutes les obligations dont la SAS Celiano Auto est ou pourrait être tenue envers la Banque Populaire Occitane, et ce pour une durée de 10 ans et dans la limite de 54 000 Euros incluant principal, intérêts et frais.
Le 31 janvier 2019, la SAS Celiano Auto a émis un billet à ordre d’un montant de 20 000 Euros à échéance du 27 mars 2019.
Le 8 février 2019 la SAS Celiano Auto a émis un second billet à ordre d’un montant de 20 000 Euros à échéance du 27 mars 2019.
M. [M] a avalisé ces deux billets par la mention « bon pour aval ».
Les billets à ordre, crédités sur le compte professionnel de la SAS Celiano Auto, ont été portés au débit du compte professionnel à leur échéance.
Par lettres recommandées du 3 avril 2019, la Banque Populaire Occitane a mis en demeure la SAS Celiano Auto, ainsi que M. [M] en vertu de son engagement de caution, de lui payer la somme de 32 600 Euros correspondant au solde débiteur du compte professionnel à la date du 31 mars 2019.
Par lettre recommandée du 15 mai 2019, la Banque Populaire Occitane a mis en demeure la SAS Celiano Auto, ainsi que M. [M] en sa qualité d’avaliste, de lui payer la somme de 31 135,91 Euros représentant les sommes impayées sur les billets à ordre.
Malgré réitération de la mise en demeure à l’encontre de M. [M] le 11 juin 2019, aucun paiement n’a été effectué.
Le 1er juillet 2019, la SAS Celiano Auto est devenue la SAS Chako Auto et M. [M] a cédé ses parts sociales.
Sur requête de la Banque Populaire Occitane, par ordonnance du 17 juillet 2019, le président du tribunal de commerce d’Agen a fait injonction à M. [M] de lui payer la somme de 31 100 Euros en principal outre 67,41 Euros au titre des intérêts échus.
Par acte du 3 décembre 2019, M. [M] a formé opposition à cette injonction de payer, qui avait été signifiée par acte déposé en l’étude de l’huissier.
Il a opposé l’absence de cause des billets à ordre et estimé que les financements accordés par la Banque Populaire étaient fautifs par dissimulation et rupture brutale de crédits et, subsidiairement, a sollicité un délai de paiement dans l’attente de la vente d’un immeuble dont il est propriétaire.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Agen a :
– déclaré la Banque Populaire Occitane recevable et bien fondée en ses demandes,
– condamné M. [M] [J] en qualité de caution solidaire de la société Celiano Auto (devenue Chako Auto) au règlement à la Banque Populaire Occitane de la somme globale de 31 502 Euros au titre du solde des billets à ordre impayés, à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2020,
– débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
– autorisé un report de créance au défendeur jusqu’à la cession de l’immeuble locatif dans la limite de 12 mois maximum,
– condamné M. [M] [J] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [M] [J] aux entiers dépens de l’instance,
– débouté le demandeur de sa demande d’exécution provisoire,
– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
– liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement, à la somme de 104,54 Euros.
Par acte du 10 décembre 2021, [J] [M] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement.
Par jugement du 23 février 2022, la SAS Chako Auto a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 13 avril 2022.
La Banque Populaire Occitane a déclaré au passif une créance de 31 827,99 Euros au titre des effets impayés (31 100 Euros en principal et 751,79 Euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019).
La clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [J] [M] présente l’argumentation suivante :
– Son opposition est recevable :
* le jugement s’est contredit en estimant que l’opposition était irrecevable dans ses motifs sans en faire état dans le dispositif et en statuant sur le fond.
* la signification de l’ordonnance a été effectuée par acte déposé en l’étude de l’huissier.
* ce n’est que le 29 novembre 2019 qu’une mesure d’exécution a été diligentée à son encontre.
* en application de l’article 1416 du code de procédure civile, il pouvait former opposition à l’ordonnance jusqu’a 29 décembre 2019.
* la Banque Populaire Occitane renonce désormais au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition.
– La banque ne justifie pas avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal instituée à l’article L. 333-1 du code de la consommation : la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
– Les billets à ordre sont irréguliers :
* ils ne mentionnent pas l’identité de leurs bénéficiaires, alors que cette mention est prescrite par l’article L. 512-1 du code de commerce.
* il n’existe aucune créance due par la SAS Celiano Auto à l’origine de leur établissement.
* des paiements ont pu intervenir, et il n’est pas en capacité de les identifier, ayant quitté l’entreprise.
– La responsabilité de la banque est engagée :
* elle a accordé un crédit de trésorerie de 10 000 Euros le 9 novembre 2018, puis un nouveau crédit du même montant le 14 janvier 2019 alors que le compte professionnel était débiteur de 575,95 Euros.
* en créditant le compte professionnel des billets à ordre, elle a dissimulé artificiellement son caractère débiteur, en transférant à l’avaliste le risque d’impayé.
* elle a ensuite brutalement notifié la clôture du compte professionnel à effet du 27 mars 2019, sans respecter le délai légal de 60 jours.
* il a ainsi perdu une chance de ne pas être inquiété.
* la banque a également multiplié les mesures d’exécution à son encontre, procédant à une saisie-attribution sur les loyers retirés d’un immeuble provenant de la succession de sa défunte épouse, et le juge de l’exécution a maintenu les effets de la mesure.
* il lui a ainsi été prélevé une somme de 5 040 Euros.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
– réformer le jugement en toutes ses dispositions,
– déclarer recevable son opposition du 3 décembre 2019 et ses demandes reconventionnelles,
– prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard en raison du défaut d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal,
– juger que la banque a commis une faute au titre de la dissimulation artificielle de compte débiteur, de la rupture brutale de crédit, et la déclarer responsable des préjudices personnels qu’il subit,
– la débouter de son appel incident,
– la condamner à lui payer la somme de 31 502 Euros en réparation de la perte de chance de ne pas être inquiété, et la somme de 4 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
– rejeter les demandes présentées par la banque,
– à titre subsidiaire :
– prononcer la compensation des créances et l’imputation des loyers versés par M. [P] à la Banque Populaire au titre de la saisie-attribution d’un montant de 5 040 Euros,
– en tout état de cause :
– la condamner à verser à Me Vasseur la somme de 2 400 Euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les dépens de l’appel.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Banque Populaire Occitane présente l’argumentation suivante :
– Elle renonce au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition :
* la signification de l’injonction de payer n’a pas été effectuée à personne.
* le retrait des documents en l’étude de l’huissier ne vaut pas signification à personne.
– M. [M] peut être actionné en qualité d’avaliste :
* les billets à ordre contiennent toutes les mentions prévues à l’article L. 512-1 du code de commerce.
* il a apposé son aval sur les deux effets et elle ne peut se voir opposer aucune exception.
* il reste dû actuellement 31 502 Euros à ce titre.
– Elle n’a commis aucune faute :
* le 25 janvier 2019, elle a notifié à M. [M], dirigeant de la SAS Celiano Auto, la fin des concours bancaires en application de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
* M. [M], alors dirigeant et associé unique de l’entreprise, avait une parfaite connaissance de ses besoins financiers.
* la situation de l’entreprise n’était pas irrémédiablement compromise lors de l’escompte des billets à ordre, une insuffisance de trésorerie n’étant pas suffisante à caractériser une telle situation.
* elle n’avait pas à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise et c’est M. [M] qui procédait à de nombreux paiements par chèques et retraits en espèces.
* l’article L. 650-1 du code de commerce pose des conditions restrictives à ce type d’action en responsabilité.
– M. [M] peut également être actionné en qualité de caution :
* elle ne sollicite les intérêts au taux légal que depuis le 27 mars 2019 au titre des billets à ordre impayés.
* il a été informé, les 21 février et 3 avril 2019, de la défaillance de la SAS Celiano Auto.
* elle n’a reçu aucun règlement depuis le 3 mai 2019.
* la saisie-attribution n’a pas donné lieu à reversement de fonds et elle a inscrit une hypothèque sur un bien de M. [M].
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples ‘dire et juger, constater’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
– débouter M. [M] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts en raison de son engagement en qualité d’avaliste,
– le débouter de ses demandes de dommages et intérêts,
– infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande à l’encontre de M. [M] en qualité d’avaliste,
– le condamner, en sa qualité d’avaliste, au titre des billets à ordre des 31 janvier 2019 et 7 février 2019 au paiement de la somme de 31 502 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020,
– subsidiairement :
– le condamner à lui payer la même somme en qualité de caution,
– sur les demandes présentées à son encontre :
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné un report de créance et rejeter cette demande,
– condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
——————-
MOTIFS :
1) Sur la régularité des billets à ordre :
Aux termes de l’article L. 512-1 I du code de commerce, le billet à ordre contient :
– la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre,
– la promesse pure et simple de payer une somme déterminée,
– l’indication de l’échéance,
– celle du lieu où le paiement doit s’effectuer,
– le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait,
– l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit,
– la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
Aux termes de l’article L. 512-2 du même code, le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article 512-1.
Enfin, il résulte de l’article L. 511-21 du même code, auquel renvoie l’article L. 512-4, qu’en cas de vice de forme par défaut de mention du bénéficiaire du billet à ordre, l’aval donné est privé d’effet.
En l’espèce, l’examen des billets à ordre dont se prévaut la Banque Populaire Occitane permet de constater qu’ils ne mentionnent pas de bénéficiaires.
Par conséquent, en application des textes ci-dessus rappelés, ils sont irréguliers et l’aval donné par M. [M] est privé d’effet.
La Banque Populaire Occitane ne peut donc fonder sa demande de condamnation sur ces avals.
2) Sur le cautionnement :
Aux termes de l’ancien article 2288 du code civil, applicable au cautionnement donné par M. [M], celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il en résulte qu’en vertu du cautionnement qu’il a souscrit le 8 novembre 2018, M. [M] doit payer à la Banque Populaire Occitane les sommes dues à celle-ci par la SAS Celiano Auto, devenue la SAS Chako Auto, dans la limite de 54 000 Euros.
Ensuite, les billets à ordre en litige, à défaut d’indication du nom du bénéficiaire, ont en réalité matérialisé un crédit de trésorerie accordé à la SAS Celiano Auto.
Les billets à ordre ont ainsi été crédités sur le compte bancaire de cette société lors de leur émission puis débités à leur échéance du 31 mars 2019.
Il est constant que le compte courant, après imputation du crédit de trésorerie, est débiteur de 31 502 Euros, l’appelant, qui supporte la charge de la preuve des paiements qu’il invoque n’en justifiant d’aucun.
M. [M] doit donc être condamné à payer cette somme en vertu du cautionnement qu’il a souscrit, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, date à laquelle il avait, antérieurement, été mis en demeure d’exécuter son engagement.
Le jugement doit être confirmé.
Il sera toutefois réformé par retranchement de la formule selon laquelle la somme allouée correspond aux billets à ordre, alors qu’elle correspond au solde débiteur du compte professionnel.
Enfin, le délai de paiement accordé par le tribunal est écoulé et n’a plus d’objet.
3) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
M. [M] invoque les dispositions des anciens articles L. 333-1et L. 343-5 du code de la consommation, applicables au litige, selon lesquelles :
‘Toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ; si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.’
Il a été informé par lettre recommandée du 3 avril 2019 envoyée à l’adresse qu’il avait déclarée dans son acte de cautionnement, que la SAS Celiano Auto était défaillante dans l’exécution de ses obligations et qu’elle le sollicitait en qualité de caution.
Dès lors que la Banque Populaire Occitane ne réclame que les intérêts au taux légal sur sa créance principale à compter d’une date postérieure à cette lettre d’information et même à la saisine du tribunal de commerce, l’application de la sanction réclamée est sans objet.
4) Sur les fautes imputées à la banque :
L’article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose :
‘Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, à peine de nullité de la rupture du concours bancaire, être inférieur à 60 jours.
(…)
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.’
En l’espèce, en premier lieu, M. [M] déclare que la banque ne rapporte pas la preuve de l’envoi, à l’adresse de la SAS Celiano Auto, de la lettre du 25 janvier 2019 par laquelle elle a notifié à cette dernière qu’elle ne maintenait plus les crédits en cours et que les autorisations dont bénéficiait cette société prendraient fin 60 jours après son envoi.
Mais il ne dénie pas expressément avoir reçu cette lettre, étant rappelé qu’à cette époque, il était le gérant de la SAS Celiano Auto, et en recevait les courriers.
Or, la question de la preuve de la notification de la rupture des crédits est subordonnée à ce que M. [M] conteste avoir été destinataire de cette lettre, en sa qualité de dirigeant de la SAS Celiano Auto, ce qu’il ne fait pas.
Il sera ainsi tenu pour établi que cette lettre a effectivement été reçue par la SAS Celiano Auto.
En deuxième lieu et en tout état de cause, M. [M] ne dépose aux débats strictement aucun élément comptable de la SAS Celiano Auto, ou d’autres éléments équivalents, de sorte qu’il n’apporte aucune preuve d’un lien de causalité entre la rupture des concours bancaires et les difficultés de cette entreprise ayant abouti à sa liquidation.
En troisième lieu, s’agissant du soutien abusif allégué, pour les mêmes motifs et compte tenu que le redressement judiciaire n’est intervenu que trois ans après l’octroi des crédits objets des billets à ordre, il ne peut être admis qu’en début d’année 2019, la SAS Celiano Auto aurait été dans une situation irrémédiablement compromise.
Le fait que le compte bancaire dont la SAS Celiano Auto était titulaire dans les livres de la Banque Populaire Occitane soit en position débitrice n’implique pas une situation délibérément compromise.
En quatrième lieu, l’argument selon lequel le crédit des billets à ordre sur le compte de la SAS Celiano Auto aurait eu pour effet d’en dissimuler le caractère débiteur est difficilement compréhensible.
En effet, d’une part, ces crédits matérialisés par les billets à ordre ont nécessairement été accordés à M. [M] à sa demande et, d’autre part, il avait une connaissance permanente de l’état du compte bancaire de son entreprise.
En cinquième lieu dès lors que la banque est créancière de M. [M], il ne peut lui être imputé à faute d’avoir procédé à des mesures d’exécution conservatoire de sa créance.
Le juge de l’exécution, saisi par M. [M], a ainsi, le 25 mars 2021, constaté que la banque avait procédé à une saisie-attribution régulière.
La somme retenue viendra, lors des comptes, en déduction de la somme due et ne peut faire l’objet d’une compensation.
Au terme de ces éléments, aucune faute en lien de causalité avec un préjudice subi par M. [M] ne peut être retenue.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a précisé que la somme de 31 502 Euros correspond au solde des billets à ordre impayés ;
– Y ajoutant,
– DIT que le délai de paiement accordé par le tribunal n’a plus d’objet ;
– CONDAMNE [J] [M] à payer, en cause d’appel, à la société anonyme de coopérative Banque Populaire Occitane, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE [J] [M] aux dépens de l’appel.
– Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,