Saisine du juge de l’exécution : 27 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01503

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Saisine du juge de l’exécution : 27 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01503

SB/IC

[W] [U]

C/

[L] [J] épouse [U]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

N° RG 22/01503 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCNE

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2022,

rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/00517

APPELANT :

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (Italie)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

INTIMÉE :

Madame [L] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (21)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine BALDINI, membre de la SELARD ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023 pour être prorogé au 27 juin 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Dijon a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état dans la procédure de divorce entre M. [W] [U] et Mme [L] [J], maintenant la contribution paternelle aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants à un montant de 180 euros par enfant et par mois.

Il a, en outre, condamné M. [W] [U] à payer à Mme [L] [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur le fondement de cet arrêt, Mme [L] [J] a, par acte du 1er février 2022, fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Lyonnais Agence République de [Localité 4] pour obtenir le recouvrement de la somme de 2 513,20 euros.

La saisie-attribution partiellement fructueuse a été dénoncée à M. [W] [U] par acte du 3 février 2022 remis à étude.

Par acte du 3 mars 2022, M. [W] [U] a fait assigner Mme [L] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de :

– prononcer la nullité de la saisie attribution en l’absence de titre exécutoire valable,

– subsidiairement dire et juger que la saisie-attribution est abusive,

– en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution,

– condamner Mme [L] [J] à supporter les frais de cette saisie,

– ordonner la restitution de la somme bloquée entre les mains de la Selarl Ad Litem

– à titre très subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour régler la dette en principal, restant due soit 1 725 euros et dire que les paiements s’imputeront sur le capital,

– condamner Mme [L] [J] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 22 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

Sur la forme :

– Constaté la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution réalisée le 1er février 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais Agence République de [Localité 4] et dénoncée le 03 février 2022 à M. [W] [U], à la demande de Mme [L] [J],

Sur le fond :

– Rejeté la contestation,

– Dit que la saisie-attribution réalisée le 1er février 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais Agence République de [Localité 4] et dénoncée le 03 février 2022 à M. [W] [U] à la demande de Mme [L] [J] est valide,

En conséquence,

– Rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [W] [U],

– Condamné M. [W] [U] à verser à Mme [L] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné M. [W] [U] aux dépens,

– Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 6 décembre 2022, M. [W] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par des conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. [U] demande à la cour, au visa des articles L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, de :

– Juger son appel recevable et bien fondé,

– Y faisant droit, infirmer le jugement dont appel,

– Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires auprès du LCL le 1er février 2022, dénoncée le 3 février 2022 ;

– Condamner Mme [L] [J] à supporter les frais de cette saisie, incluant les frais d’huissier et les frais bancaires qu’il a supportés,

– Ordonner que la somme saisie lui soit restituée,

– Lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour régler la somme restant due en principal à hauteur de 1725 euros, et juger que les paiements s’imputeront en premier lieu sur le capital ;

– Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon,

– Condamner Mme [L] [J] à payer à M. [W] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Par des conclusions notifiées le 13 février 2023, Mme [L] [J] demande à la cour de :

– Juger l’appel formé par M. [W] [U] mal fondé,

– Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

– Débouter M. [W] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant :

– Condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [W] [U] aux entiers dépens d’appel.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus

La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Par ordonnance de non-conciliation du 14 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de Dijon a notamment fixé à 450 euros la contribution paternelle à l’entretien des enfants, soit 150 euros par enfant et par mois.

Par ordonnance d’incident du 23 janvier 2018, la troisième chambre civile de la cour d’appel de Dijon a déclaré caduque la déclaration d’appel du 1er décembre 2017 de M. [W] [U].

Par arrêt du 22 mars 2018, la cour d’appel de Dijon a confirmé l’ordonnance du 23 janvier 2018.

Sur pourvoi de M. [U], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 5 décembre 2019, cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, laquelle par arrêt du 15 septembre 2022 a :

– réformé l’ordonnance d’incident du 23 janvier 2018 en ce que cette ordonnance a déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 1er décembre 2017 par M. [W] [U],

– dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,

y ajoutant

– dit qu’il appartient à la cour d’appel de Dijon de statuer sur le bien-fondé de l’appel interjeté le 1er décembre 2017 par M. [W] [U] à la suite de l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 14 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Dijon,

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d’appel de Lyon ayant rendu son arrêt justifiant prétendument cette demande, le 15 septembre 2022.

En outre, cet arrêt est sans effet sur le litige opposant les parties relativement à la saisie-attribution effectuée le 1er février 2022.

En effet, la cour observe que durant l’épisode procédural évoqué précédemment, la procédure de divorce a continué, que le juge aux affaires familiales de Dijon a été amené à rendre une nouvelle décision en qualité de juge de la mise en état, le 4 mai 2021, et que sur appel de cette décision, la troisième chambre civile de la cour d’appel de Dijon a, par arrêt du 25 novembre 2021, notamment condamné M. [W] [U] aux entiers dépens et à payer à Mme [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Or, la saisie-attribution du 1er février 2022 a été mise en oeuvre pour obtenir le paiement de la somme en principal de 1800 euros en exécution dudit arrêt.

Sur la demande mainlevée de la saisie-attribution

M. [W] ne sollicite plus le prononcé de la nullité de la saisie-attribution en l’absence de titre exécutoire.

Il maintient en cause d’appel sa demande de mainlevée arguant du caractère abusif de la saisie pratiquée, les frais représentant le tiers de la créance. Il estime que le montant de la créance de 2 025 euros et son attitude ne justifiaient pas une telle mesure d’exécution.

Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée d’une mesure peut être ordonnée si elle est abusive.

M. [U] soutient en premier lieu que la saisie est abusive car elle porte sur des frais non justifiés.

Telle que reprise dans le décompte de l’huissier instrumentaire, la créance se décompose ainsi dans le procès- verbal de saisie- attribution :

– 1 800 euros (article 700 du code de procédure civile)

– 225 euros (dépens comprenant le remboursement du timbre fiscal)

– TOTAL : 2 025 euros

Il convient de préciser, ainsi que le fait l’intimée, que le troisième alinéa de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’oblige l’huissier qu’à produire un décompte distinguant les sommes dues en principal, en frais et en intérêts. Il n’a pas l’obligation de détailler les frais dont le montant est indiqué dans l’acte.

En toute hypothèse, et contrairement à ce qui est allégué, le détail des frais de la procédure de saisie attribution d’un montant de 282,51 euros est mentionné. Il est ainsi indiqué sur la ligne « frais de la présente procédure 282, 51 euros (sauf à parfaire ou diminuer) (voir détail) » :

– Certificat de non contestation : 51, 07 euros

Signification non contestation : 78, 84 euros

– Main levée quittance : 60, 99 euros

– Dénonciation saisie attribution 91, 61 euros.

Il ressort de ces mentions que les dits frais ne sont que provisionnels et ils correspondent à un montant minimal de ceux-ci.

Les autres frais sont également justifiés :

Emolument Proportionnel (art. A444-31 C.Com.)………………………………………. 30,40 euros

Coût de l’acte TTC ……………………………………………………………………………..117,12 euros

FRAIS EXECUTION TTC ……………………………………………………………………. 334,59 euros

Ces derniers sont également établis selon décompte édité le 8 septembre 2022 et correspondent :

– Au coût du commandement aux fins de saisie -vente : 119,22 euros

– Aux frais d’exécution antérieurs : 215,37 euros :

‘ Signification arrêt : 72,38 euros

‘ Requête recherches info : 51,07euros

‘ Demande infos CG : 40,85 euros

‘ FICOBA : 51, 07 euros

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier doit justifier d’une créance liquide pour procéder à des mesures d’exécution forcée.

En l’espèce, l’acte de saisie-attribution comporte bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, en frais et intérêts, et ce conformément aux exigences fixées par la loi. Tous les frais sont justifiés et aucun d’entre eux n’est frustratoire.

M. [W] [U] soutient en deuxième lieu que la saisie-attribution présentait un caractère abusif, car il avait formulé une proposition de règlement à hauteur de 300 euros par mois.

Le premier juge a utilement rappelé que Mme [J] n’était pas tenue d’accepter cette proposition.

Par ailleurs, dès lors que le seul acompte de 300 euros réglé la veille de la saisie a été déduit du montant de la créance à recouvrer via cette voie d’exécution, aucun abus de saisie-attribution n’est établi de ce chef.

En troisième lieu, M. [U] indique que la somme réclamée correspond à un mois de ses ressources composées d’indemnités Pôle Emploi, et que ces dernières sont déjà grevées par le paiement de la pension alimentaire d’un montant de 560 euros par mois. Il expose qu’il aurait fallu lui laisser davantage à disposition au motif que ses comptes étaient uniquement crédités d’allocation Pôle Emploi (ARE) d’un montant de 1 644 euros et qu’il ne percevait plus d’indemnités journalières depuis décembre 2021. Il précise qu’aurait dû être laissé à sa disposition la somme de 1 308,19 euros équivalent au montant de la créance insaisissable (1 644 euros- 335,81 euros fraction insaisissable – 565, 34 euros), soit un solde complémentaire de 742,85 euros et non de 565,34 euros.

Il ajoute que Mme [J] a sciemment procédé à la saisie litigieuse en début de mois, pour le mettre en difficulté quant au paiement de la pension alimentaire et mieux le lui reprocher ensuite.

Cependant ainsi que l’a mentionné le juge de l’exécution « aucun abus ne s’évince de la somme laissée à disposition du débiteur. Effectivement (…) le tiers saisi doit laisser à la disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L.162-2 du code d’action sociale et des familles. Cette somme se calcule au regard de l’ensemble des comptes bancaires du débiteur et sur une période mensuelle, selon l’article R.162-3. Il s’agit bien du solde bancaire insaisissable, régulièrement laissé à la disposition de M. [U]. »

Précisément il ressort des pièces produites que :

– la somme de 515,34 euros a été déduite au titre du solde bancaire insaisissable sur le compte n° 0000039180Y et la somme de 50 euros a été déduite du solde bancaire insaisissable sur le compte n° 0000245596M,

– en présence d’un solde insaisissable de 565,34 euros, le total saisissable était de 1 577,87 euros.

En l’espèce, il a été laissé à disposition du débiteur la quotité insaisissable légale correspondant au revenu de solidarité active prévue à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

Aucun abus de saisie ne peut être imputé à Mme [J], alors qu’il appartenait à M. [U] de faire toute démarche utile pour qu’il soit laissé davantage à sa disposition si sa situation personnelle qu’il était le seul à pouvoir invoquer le justifiait.

Par ailleurs, il ne peut pas être déduit de la date à laquelle la saisie a été pratiquée une intention de nuire de Mme [J], étant observé que cette date relève davantage de l’organisation de l’huissier de justice instrumentaire que de la volonté de Mme [J] et qu’en toute hypothèse, la saisie n’a pas empêché le paiement de la pension alimentaire du mois de février par M. [U].

Enfin, si M. [U] justifie avoir réglé la somme de 1 500 euros en 5 mensualités de 300 euros chacune, de décembre 2022 à avril 2023, ce n’est pas en exécution de l’arrêt du 25 novembre 2021, fondant la saisie litigieuse, mais en exécution provisoire du jugement dont appel l’ayant condamné à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Sur la demande de délais de paiement

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

En outre, l’article 1343-5 du code civil énonce que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il convient liminairement de rappeler que l’octroi de délais de paiement ne peut le cas échéant s’appliquer que sur la part non fructueuse de la saisie attribution, la saisie attribution ayant un effet immédiat.

Si M. [W] [U] justifie de ses revenus en mars 2022, il ne démontre pas quelle est sa situation financière actuelle et notamment pas le montant de ses charges.

Sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Le jugement est également confirmé sur ce point.

Sur les frais de procès

Le jugement est confirmé relativement aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [U] partie perdante sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [L] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement du juge de l’exécution de Dijon du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. [W] [U] aux dépens d’appel,

Condamne M. [W] [U] à payer à Mme [L] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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