Saisine du juge de l’exécution : 26 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06350

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Saisine du juge de l’exécution : 26 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06350

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 26 MAI 2023

N° RG 21/06350 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZI3

AFFAIRE :

[F] [G]

[K] [S] épouse [G]

C/

S.A. [26]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-0191

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représenté par Me Sébastien CROMBEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008655 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Madame [K] [S] épouse [G]

(Décédée)

[Adresse 6]

[Localité 14]

APPELANTS – non comparants

****************

S.A. [26]

Service Surendettement

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 17]

SIP [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 15]

S.A.S. [27]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Monsieur [O] [I]

[Adresse 3]

[Localité 10]

S.A.R.L. [24]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Rachel NAKACHE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099

S.A. [22]

[18]

[Adresse 20]

[Localité 13]

Société [19]

[Adresse 1]

[Localité 16]

TRESORERIE [Localité 15] ETS HOSP

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 15]

FONDATION [28]

[Adresse 4]

[Localité 11]

S.A.S. [29]

Service surendettement

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 8]

INTIMES – non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2023

, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 août 2019, M. et Mme [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 septembre 2019.

La commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 20 décembre 2019 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 63 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 524 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 septembre 2021, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– déclaré le recours recevable,

– ‘infirmé les mesures imposées en date du 20 décembre 2019’,

– fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances aux sommes suivantes :

* SARL [24] : 4 604,23 euros au titre de loyers et charges impayés, échéance du mois de janvier 2021 incluse,

* Fondation [28] : 0 euro

* Docteur [I] : 0 euro

* [23] (recouvrée par [27]) : 521,26 euros,

– dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 290 euros,

– dit qu’en cas de bonne exécution des mesures, il y aura lieu à un effacement du solde des dettes à l’issue de la période de remboursement.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 8 octobre 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 1er octobre 2022.

Mme [G] est décédée le 24 juin 2022 selon acte de décès produit devant la cour.

Après un renvoi ordonné par la cour en raison d’une demande d’aide juridictionnelle en cours par les appelants, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 novembre 2022.

Par acte d’huissier signifié le 30 mars 2023, M. [G] a fait citer Mme [N] [U] épouse [A], M. [V] [U] et M. [M] [U] à comparaître devant la cour d’appel en intervention forcée.

* * *

A l’audience devant la cour,

M. [G] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :

– dire l’appel recevable et bien fondé,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la SARL [24] et dit que la mensualité de remboursement est de 290 euros,

statuant de nouveau,

– fixer la créance de la SARL [24] à 0 euro,

– fixer la créance des consorts [U] à la somme de 4 319,09 euros

– juger que la mensualité maximale de remboursement doit être fixée à 100 euros,

– dire que M. [G] devra rembourser ses créances en 84 mensualités avec un effacement des soldes restant dus à l’issue,

– dire que les paiements devront intervenir le 15 de chaque mois.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir dans ses conclusions et oralement que la SARL [24] n’est pas créancière de M. [G], qu’il s’agit de la mandataire chargée de la gestion locative de l’appartement donné à bail aux époux [G], que pour autant, elle est mentionnée dans le jugement en qualité de partie, que M. [G] n’avait pas la maîtrise de la convocation des parties devant le tribunal judiciaire, qu’au surplus, la SARL [24] n’a fait valoir aucune cause d’opposition lors de sa convocation devant le premier juge et, bien plus, a déclaré la créance des consorts [U], qu’à hauteur d’appel, M. [G] n’avait d’autre choix que de régulariser la procédure à l’encontre de ces derniers, que sur le fond, il ne conteste plus le décompte de la créance locative sauf à en déduire le dernier paiement intervenu en avril 2023, que cette créance s’établit ainsi à la somme de 4 319,09 euros, que la créance de la société [26] doit être fixée à la somme de 732 euros après le dernier paiement de mars 2023, que M. [G] perçoit une pension de retraite de 2 162 euros par mois, que ses charges mensuelles s’élèvent à 2 091 euros, que le solde disponible pour régler les créanciers est ainsi de moins de 100 euros par mois, qu’il convient donc de prévoir un effacement des soldes restant dus à l’issue des 84 mois.

La SARL [24], Mme [N] [U] épouse [A], M. [V] [U], M. [M] [U] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :

– ordonner la mise hors de cause de la SARL [24] et, le cas échéant déclarer irrecevable l’appel dirigé contre elle pour défaut de qualité à défendre,

– débouter M. [G] de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner M. [G] à payer 1 000 euros à la SARL [24] et 1 000 euros aux consorts [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des intimés expose et fait valoir que par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2018, Mme [N] [U] épouse [A], M. [V] [U] et M. [M] [U] ont donné à bail à M. et Mme [G] un appartement sis aux Clayes-sous-Bois par l’intermédiaire de leur mandataire, la SARL [24], qu’en l’absence de paiement des loyers malgré délivrance d’un commandement de payer, les bailleurs ont assigné les locataires devant le tribunal judiciaire de Versailles, que suivant jugement du 11 mars 2021, ce tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, en a suspendu les effets jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection sur la contestation des mesures imposées en date du 20 décembre 2019, a condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 4 604,23 euros au titre des loyers et charges impayés outre paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant majoré des charges et taxes applicables, qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, une demande en justice dirigée contre un défendeur dépourvu de qualité à défendre est irrecevable, que le premier juge aurait dû relever d’office l’absence de qualité de la SARL [24] s’agissant d’un simple mandataire des bailleurs, que M. et Mme [G] ont déclaré à la commission que leur créancier était la SARL [24], que M. [G] a attendu l’instance d’appel pour mettre en cause ses véritables créanciers à savoir les consorts [U], que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, que sur le fond, la créance locative doit être arrêtée à la somme de 5 357,89 euros, terme d’avril 2023 inclus, que suivant jugement du juge de l’exécution du 24 juin 2022, M. [G] doit quitter les lieux loués au plus tard en juin 2023, que celui-ci n’a pas fait connaître les démarches entreprises à cette fin.

La lettre contenant la convocation destinée au docteur [I] a été retournée au greffe de la cour portant la mention ‘pli avisé non réclamé’.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.

Ainsi qu’il y avait été autorisé, le conseil de la SARL [24], de Mme [N] [U] épouse [A], de M. [V] [U], et de M. [M] [U] a produit dans le temps du délibéré un décompte locatif actualisé, arrêté à la somme de 4 319,09 euros au 18 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [G] étant décédée, l’extinction de l’instance sera constatée en ce qui la concerne.

Sur la recevabilité de l’appel

La SARL [24], Mme [N] [U] épouse [A], M. [V] [U] et M. [M] [U] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel.

Il est constant que la SARL [24] n’a pas la qualité de créancière de M. [G], comme n’étant que la mandataire chargée de la gestion locative de l’appartement donné à bail par les consorts [U].

Cette qualité lui permettait de représenter ses mandants devant la commission s’agissant d’une procédure non judiciaire, ce qu’elle a fait, au demeurant, en déclarant la créance de ces derniers par courrier adressé le 10 octobre 2019.

En revanche, elle ne lui permettait pas de représenter les bailleurs devant le tribunal judiciaire aux termes de l’article 762 du code de procédure civile et ce, quels que soient les termes de son mandat.

Pour autant, force est de constater qu’elle est, même à tort, mentionnée comme partie par le jugement de première instance déféré, de sorte que l’appel interjeté à son encontre ne saurait être considéré comme irrecevable aux termes de l’article 547 du code de procédure civile. La SARL [24] sera donc simplement mise hors de cause.

Par ailleurs, en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, la mise en cause de tiers en appel par la voie de l’intervention forcée est possible.

Il ne saurait être reproché à M. [G] -qui n’a pas la maîtrise de la procédure suivie par la commission ni des convocations devant le tribunal judiciaire – de ne pas avoir attrait plus tôt les consorts [U], ce d’autant moins que la SARL [24] -ès qualités- a déclaré la créance de ces derniers par courriel adressé au tribunal judiciaire le 28 mai 2021.

Le manquement au contradictoire est un argument de nullité de la décision prononcée laquelle n’est cependant pas sollicitée.

Dans ces conditions, l’intervention forcée sera dite recevable.

Sur le fond

Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu’il a ordonnées, M. [G] demande l’actualisation de l’état de son passif.

Sur l’état du passif

L’actualisation du passif est possible à tous les stades de la procédure.

Suivant le dernier décompte locatif produit aux débats, la créance de Mme [N] [U] épouse [A], M. [V] [U] et M. [M] [U] doit être arrêtée à la somme de 4 319,09€ pour les besoins de la procédure.

S’agissant de la créance de la société [26], le virement dont il est fait état est intitulé sur l’extrait de relevé de compte produit ‘échéance prêt personnel 200323’ ce qui ne permet pas de la rattacher à l’une des références inscrites au plan pour chacune des quatre créances de cette société.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier l’état de cette créance.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 30 317,70 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.

Le budget ‘vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [G] perçoit différentes pensions de retraite représentant un montant total net par mois de 2 162,66 €.

Avec un tel revenu, c’est une somme maximale de 688.47 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d’un certain nombre de charges incompressibles.

En effet, la part de ressources de M. [G] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 2 051,80 € décomposée comme suit :

– loyer : 938,80 €

– mutuelle : 119 €

– transports (en l’absence de preuve de dépenses excédant le forfait, confirmation du jugement faute de contestation sur ce point) : 160 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir’:

– forfait habitation : 116 €

– forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €

– forfait chauffage : 114 €

Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s’établit à la somme mensuelle maximale de 110,86€ (2162,66 – 2051,80) et est inférieure à celle fixée par le premier juge.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [G], le jugement sera confirmé en ce qu’il a réduit le taux des intérêts des créances inscrites au plan à 0,00 % et prononcé l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan, la situation financière de M. [G] ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois qui est le délai maximal légal.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

L’appel étant fondé, M. [G] ne saurait être condamné ni aux dépens ni au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Constate l’extinction de l’instance à l’égard de Mme [K] [S] épouse [G],

Met hors de cause la SARL [24],

Dit recevable l’intervention forcée de Mme [N] [U] épouse [A], M. [V] [U] et M. [M] [U],

Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, fixé les créances de la Fondation [28], du docteur [I] et de la [23] (recouvrée par [27]), dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, et dit qu’en cas de bonne exécution des mesures, il y aura lieu à un effacement du solde des dettes à l’issue de la période de remboursement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [N] [U] épouse [A], M. [V] [U] et M. [M] [U] à la somme de 4 319,09 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,

Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 30 317,70 euros,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [F] [G] à la somme maximale de 110,86 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [F] [G] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 15 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [F] [G] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [F] [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [F] [G] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [F] [G] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

 


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