2ème Chambre
ARRÊT N°246
N° RG 22/03960
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4MS
Mme [C] [X]
C/
M. [B] [M]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me COJOCARU
– Me RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005779 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2021, M. [B] [M] a fait procéder à une saisie-attribution auprès de l’étude notariale [T]-[I] [J] & [L] pour la somme de 13 717,69 euros. Cette mesure a été dénoncée à Mme [X] le 29 novembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2021, Mme [X] a a formé opposition à la saisie-attrbution, sollicitant , à titre principal, sa mainlevée et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 30 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a :
– ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour la somme de 911,53 euros,
– débouté Mme [C] [X] du surplus de ses demandes,
– condamné Mme [C] [X] aux entiers dépens,
– condamné Mme [C] [X] à verser la somme de 1 000 euros à M. [B] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la décision bénéficiait de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 juin 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2022 du Premier Président de cette cour, les demandes de M. [B] [M], notamment celle tendant à déclarer Mme [X] irrecevable en son appel pour cause de forclusion, ont été rejetées.
M. [B] [M] a saisi le président de chambre de demandes tendant également à voir déclarer irrecevable l’appel de Mme [X] comme forclos. Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 13 janvier 2023. Par ordonnance en date du 17 février 2023, ces mêmes demandes ont été rejetées à nouveau.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2023, Mme [X] demande à la cour de:
Vu les articles 122 à 125, 905-2, 916 du code de procédure civile, 544,1343-5,1348-1, 1355 du code civil, L. 111-7, L. 121-2 et R.121-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution:
– dire irrecevable ou à défaut mal fondée la fin de non- recevoir tirée de la tardiveté de l’appel,
– infirmer le jugement du 30 mai 2022 en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution et dit Mme [X] redevable d’un timbre d’appel de 225 euros,
débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
condamné Mme [X] aux entiers dépens,
condamné Mme [X] à verser la somme de 1 000 euros à M. [B] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
– la recevoir en sa contestation,
– dire abusive la saisie-attribution opérée le 19 novembre 2021,
– ordonner la mainlevée totale de ladite saisie-attribution,
– condamner M. [M] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– mettre à la charge de M. [M] les frais de procédure abusive soit 395,02 euros ainsi que les frais de mainlevée,
– mettre à la charge de M. [M] les frais bancaires générés par la saisie-attribution opérée au Crédit-agricole de Vendée,
– dire non justifiée la taxe d’appel de 225 euros,
– accorder à Mme [X] un délai de paiement de deux ans pour la totalité de la créance de M. [M] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
– condamné M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
– condamner M. [M] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, M. [M] demande à la cour de :
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance n°32 du président de chambre du 17 février 2023,
Vu les artivles 1348 et 1348-1 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L. 121-3 du code de procédure civile,
– annuler l’ordonnance du président de chambre en date du 17 février 2023,
Statuant à nouveau :
– déclarer irrecevable Mme [C] [X] en son appel pour forclusion
Au fond,
– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour la somme de 911,53 euros,
– dire que M. [B] [M] produit les justificatifs des frais de procédure pour la somme de 973,92 euros,
– en conséquence, considérer la saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2021 comme régulière et valable pour l’intégralité de son montant,
– débouter Mme [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples comme totalement irrecevables et infondées,
– condamner Mme [C] [X] à verser à M. [B] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamner également Mme [C] [X] à verser à M. [B] [M] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner enfin Mme [C] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de la combinaison des articles 914 alinéa 2 et 916 alinéa 2 du code de procédure civile, que les ordonnances du président de chambre statuant sur l’irrecevabilité de l’appel sont revêtues de l’autorité de la chose jugée au principal et qu’en cas de contestation, elles doivent être déférées à la cour d’appel dans le délai prévu.
Après avoir vainement saisi le premier président de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [X], M. [M] a saisi par deux fois aux mêmes fins le président de la chambre.
Il sera rappelé que par ordonnance en date du 13 janvier 2023, le président de la chambre a rejeté la demande tendant à voir déclarer l’appel interjeté par Mme [X] tardif et donc irrecevable, après avoir relevé d’une part, que M. [M] ne justifiait pas de la date à laquelle la décision déférée avait été portée à la connaissance de Mme [X], notamment par la production de l’avis de réception de la notification réalisée par le greffe et d’autre part, que Mme [X] précisait que le jugement déféré avait été porté à sa connaissance par signification du 17 juin 2022 réalisée à la demande de M. [M].
Par ordonnance en date du 17 février 2023, saisi de la même demande, le président de chambre l’a de nouveau rejetée au motif que l’ordonnance du 13 janvier 2023 n’avait pas été déférée à la cour conformément à l’article 916 du code de procédure civile de sorte qu’elle avait autorité de la chose jugée au principal.
M. [M] qui soutient que ses conclusions récapitulatives et en réponse signifiées le 23 février 2023 valent requête, entend déférer cette dernière ordonnance à la cour pour lui demander d’annuler l’ordonnance rendue par le président de la chambre en date du 17 février 2023 et de trancher l’irrecevabilité pour forclusion de l’appel formé par Mme [X] à l’encontre de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes.
Mais il sera rappelé qu’aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, la contestation de l’ordonnance du président de chambre doit se faire par simple requête dans un délai de quinze jours et que cette requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, doit comporter notamment, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Or, en l’espèce, M. [M] formule sa demande de contestation de l’ordonnance au sein de ses conclusions au fond de sorte que celles-ci ne peuvent valoir comme une simple requête. De surcroît, seule l’ordonnance rendue le 13 janvier 2023 était susceptible d’être déférée pour contester la décision rendue par le président de chambre sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, la seconde ordonnance se bornant à constater l’absence de déféré et l’autorité de la chose jugée au principal de l’ordonnance du 13 janvier 2023 pour rejeter les demandes de M. [M].
Par ailleurs, il n’appartient pas à la cour d’appel statuant au fond de se prononcer sur la recevabilité de l’appel qu’un président de chambre a jugé recevable par une ordonnance qui ne lui a pas été déférée ni d’annuler celle-ci.
M. [M] sera débouté de sa demande en annulation de l’ordonnance rendue le 17 février 2023 par le président de chambre et de sa demande tendant à voir déclarer Mme [X] irrecevable en son appel.
Sur la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, portant sur une somme d’argent.
Il est constant que la saisie-attribution diligentée par M. [M] concerne des créances dues par Mme [X] au titre de quatre condamnations définitives et exécutoires. Ainsi, la mesure d’exécution pratiquée pour un montant total de 13 717,69 euros comprend notamment les sommes suivantes, outre les frais de procédure et coût de l’acte:
– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes du 1er mars 2016,
– 700 euros au titre de l’article 475 du code de procédure pénale résultant du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 12 octobre 2018 statuant sur intérêts civils,
– 1 110, 80 euros résultant du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes du 29 octobre 2018,
– 9 894,51 euros résultant du jugement du tribunal correctionnel de Nantes statuant sur intérêts civils du 20 décembre 2019.
Mme [X] oppose à la saisie-attribution une exception de compensation et reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de mainlevée pour abus de saisie, en refusant de constater l’existence de dettes réciproques entre les parties, pouvant se compenser, au motif qu’elle ne disposait pas d’un titre exécutoire. Elle se prévaut d’une créance de 9 685 euros sur M. [M] résultant du dépôt le 16 juillet 2014 de la somme de 10 060 euros sur un compte ouvert au nom de celui-ci par le biais d’une procuration dont elle disposait sur ce compte et qui lui a été retirée. Soulignant que M. [M] refuse la compensation conventionnelle, elle sollicite la compensation judiciaire avec les sommes dues. Elle soutient que l’existence de cette créance a été constatée dans le cadre de la procédure de divorce par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 9 mai 2022 et que compte tenu de la connexité des dettes réciproques, le juge ne pouvait refuser la compensation judiciaire.
En réponse, M. [M] fait valoir au contraire que la créance de Mme [X] ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 1348 du code civile pour opérer compensation. Il prétend en effet qu’elle n’est pas certaine puisque, par arrêt du 9 mai 2022, la cour d’appel a déboutée Mme [X] de sa demande tendant à le condamner au paiement de la somme de 9 685 euros.
Il résulte des articles 1348 et 1348-1 du code civil, que la compensation judiciaire peut être prononcée en présence de dettes réciproques, à condition que celles-ci présentent un caractère certain et qu’en présence de dettes connexes certaines, le juge ne peut refuser la compensation.
En l’espèce, il est établi que le 16 juillet 2014, Mme [X] a déposé sur le compte personnel de M. [M] la somme de 10 060 euros. Il apparaît au regard des nombreuses décisions judiciaires rendues entre les parties et versées aux débats, que ce versement n’a jamais été contesté par M. [M] dans les instances au cours desquelles Mme [X] a tenté de se faire rembourser cette somme. L’argumentation de l’intimé a consisté à discuter la compétence du juge devant lequel cette demande de remboursement était formulée sans émettre de contestation sur le principe de la créance.
L’appelante justifie qu’une partie de la somme déposée sur le compte de M. [M] soit 9 685 euros provient de deux retraits en espèces effectués à partir de ses comptes bancaires auprès du Crédit agricole Atlantique Vendée le 3 juin 2014.
Par jugement du juge aux affaires famililales du tribunal judiciaire de Nantes en date du 9 avril 2021, M. [M] a été condamné à restituer à Mme [X] la somme de 9 685 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Si effectivement, la cour d’appel, dans son arrêt du 9 mai 2022, a infirmé le jugement sur ce point et débouté Mme [X] de sa demande tendant à condamner M. [B] [M] à lui rembourser la somme de 9 685 euros, c’est uniquement parce qu’ayant ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, elle a renvoyé Mme [X] à présenter cette demande de remboursement devant le notaire qui sera chargé des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts pécunaires des époux.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par Mme [X] pour un montant de 9 685 euros présente un caractère certain. Cependant, contrairement à ce que soutient l’appelante, les dettes des parties ne sont pas connexes puisqu’elles ne sont pas nées d’un même contrat ni d’un même fait. Mais si le premier juge pouvait refuser d’ordonner la compensation pour ce motif, il ne pouvait se fonder sur l’absence de titre exécutoire portant créance certaine, liquide et exigible, pour considérer que Mme [X] ne disposait d’aucune créance susceptible de venir en compensation avec la créance détenue par M. [M].
Dans la mesure où la créance de Mme [X] est certaine en son principe et bien que celle-ci ne dispose d’aucun titre exécutoire, il apparaît justifié au regard du montant de la créance réclamée par M. [M] d’ordonner la compensation judiciaire entre les dettes réciproques des parties conformément à l’article 1348 du code civil.
Pour autant, cette compensation n’a pas pour effet d’éteindre complètement la dette de Mme [X] à l’égard de M. [M] . Il reste dû à l’intimé la somme de 2 520,31 euros. La saisie-attribution diligentée le 19 novembre 2021 n’était donc ni inutile ni abusive.
S’agissant des frais de procédures visés sur l’acte de saisie-attribution pour 1 063,60 euros, ils sont justifiés par les décomptes qui ont été communiqués en première instance et en appel par M. [M].
Par ailleurs, si le timbre fiscal dématérialisé produit par M. [M] ne peut justifier à lui seul du paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans le cadre de l’appel formé par Mme [X] à l’encontre du jugement de divorce, il se déduit de l’arrêt rendu le 9 mai 2022 par la cour d’appel, qui n’a pas déclaré les conclusions de M. [M] irrecevables, que ce paiement a nécessairement été acquitté avant que le juge ne statue.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mme [X] déboutée de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution à laquelle il sera donné effet à hauteur de la somme de 4 032,69 euros, après compensation judiciaire des sommes dues avec la créance qu’elle détient sur M. [M] à hauteur de 9 685 euros.
La procédure diligentée par Mme [X] n’étant manifestement pas abusive, M. [M] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros pour procédure abusive.
Compte tenu de l’ancienneté des sommes dues et des délais inhérents à la procédure de contestation de la mesure d’exécution dont elle a bénéficié, il convient de débouter Mme [X] de sa demande en délai de paiement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.
Au regard de la solution apportée au litige entre les parties, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déboute M. [B] [M] de sa demande en annulation de l’ordonnance du président de chambre en date du 17 février 2023,
Déboute M. [B] [M] de sa demande tendant à voir déclarer Mme [C] [X] irrecevable en son appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [C] [X] de sa demande en mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2021,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par Mme [X] au titre des décisions rendues le 1er mars 2016, le 12 octobre 2018, le 29 octobre 2018 et le 20 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Nantes à son encontre et sa créance sur M. [B] [M] d’un montant de 9 685 euros,
En conséquence, limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2021 auprès de l’étude notariale [T]-[I]-[J] & [L]à la somme de 4 032,69 euros,
Déboute M. [B] [M] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute Mme [C] [X] de sa demande en délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT