Saisine du juge de l’exécution : 26 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/03722

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Saisine du juge de l’exécution : 26 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/03722

2ème Chambre

ARRÊT N°247

N° RG 22/03722

N° Portalis DBVL-V-B7G-S3FD

M. [X] [D]

C/

Mme [Z] [O]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me DE VILLARTAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mars 2023

devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [X] [D]

né le 23 Novembre 1946 à [Localité 4] (85)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

INTIMÉE :

Madame [Z] [O]

née le 30 Avril 1977 à [Localité 2] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assignée par acte d’huissier en date du 11/07/2022, délivré à étude, n’ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant jugement en date du 31 octobre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 4 juin 2020, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné Mme [Z] [O] à enlever la chaudière, la VMC et le tableau électrique avec disjoncteur EDF installés dans une pièce à usage commun au rez-de-chaussée d’un bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 2], ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, ladite astreinte courant sur un délai de quatre mois, au bénéfice de M. [X] [D].

 

Suivant jugement en date du 6 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a condamné Mme [Z] [O] à payer à M. [X] [D] la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 8 octobre 2020 au 8 février 2021 mais a débouté ce dernier de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire.

 

Suivant acte d’huissier en date du 5 avril 2022, M. [X] [D] a assigné Mme [Z] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes.

 

Suivant jugement en date du 30 mai 2022, le juge de l’exécution a :

 

Assorti les travaux prévus par le jugement en date du 31 octobre 2017 d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ce pendant un délai de quatre mois.

Constaté que la demande de liquidation de l’astreinte était sans objet.

Condamné Mme [Z] [O] aux dépens.

Condamné Mme [Z] [O] à payer la somme de 800 euros à M. [X] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelé que la décision bénéficiait de droit de l’exécution provisoire.

 

Suivant déclaration en date du 15 juin 2022, M. [X] [D] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2023, M. [X] [D] demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 131-1 et R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

 

Le déclarer recevable et bien fondé en son appel.

Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la demande de liquidation de l’astreinte sans objet et condamné Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Ordonner la liquidation de l’astreinte.

Condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 8 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 9 février 2021 au 13 mars 2022.

La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.

La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

Condamner Mme [Z] [O] aux dépens de la procédure d’appel.

Confirmer le jugement attaqué en ses autres dispositions non contraires.

 

Mme [Z] [O] n’a pas constitué avocat.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

 

Il ne peut cependant, conformément à l’article R. 121-1 du même code, modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.

 

M. [X] [D] fait valoir que Mme [Z] [O] n’a pas procédé aux enlèvements auxquels elle a été condamnée en dépit des relances et propositions amiables qui lui ont été adressées après la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes le 8 octobre 2020.

 

Il reproche au premier juge de n’avoir pas liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Nantes suivant jugement en date du 31 octobre 2017 pour la période comprise entre le 9 février 2021 et le 31 mars 2022, liquidation représentant une somme de 8 300 euros, alors qu’il avait constaté la mauvaise volonté de l’intimée à exécuter la condamnation prononcée à son encontre, ce malgré les relances qui lui avaient été adressées et en dépit de ses propres engagements devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans.

 

Le premier juge doit être cependant approuvé en ce qu’il a constaté que la demande de liquidation de l’astreinte était sans objet dès lors que le tribunal de grande instance de Nantes, confirmé par la cour d’appel de Rennes, a dit que l’astreinte provisoire courrait pendant un délai de quatre mois au-delà duquel le juge de l’exécution devrait de nouveau faire droit, que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a liquidé l’astreinte ayant couru entre la signification de l’arrêt de la cour d’appel le 8 octobre 2020 et le 8 février 2021 et qu’il n’a pas fixé de nouvelle astreinte postérieurement à cette date.

 

M. [X] [D] fait valoir par ailleurs qu’il a dû engager des frais importants pour faire valoir ses droits et considère qu’il n’y avait pas lieu de limiter la condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 800 euros.

 

Le premier juge sera cependant approuvé en ce qu’il a condamné Mme [Z] [O] à payer à M. [X] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme qu’il a justement appréciée au regard de l’équité et de la situation économique des parties.

 

Le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

 

M. [X] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions.

 

Condamne M. [X] [D] aux dépens de la procédure d’appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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