COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00044 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY6D
AFFAIRE : [U] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Mai 2023
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Mai 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES substituant Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau D’ARDECHE
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ET SA REGION
Caisse Locale de Crédit Mutuel Société Coopérative à Capital Variable immatriculé au RCS D’AUBENAS sous le N° 776 232 894 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me LAMY Clotilde, avocat au barreau de NIMES substituant Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES et par Me Claude GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 26 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 26 Mai 2023.
Suite au commandement de payer délivré le 30 juillet 2021, régulièrement publié, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et de sa région a procédé à la saisie de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 9] (07), cadastrés section AO n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant pour moitié indivise à M. [U]. Par jugement d’orientation du 5 janvier 2023, le juge de l’exécution compétent du tribunal judiciaire de Privas a notamment :
-constaté que Monsieur [U] ne justifiait pas de l’opposabilité de la déclaration d’incessibilité du bien immobilier, objet de la saisie, et en conséquence,
-constaté la régularité de la procédure de saisie initiée par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et de sa région,
-mentionné le montant de la créance à hauteur de la somme de 86 549,84 € selon décompte arrêté au 16 juin 2021,
-ordonné la vente forcée du bien, objet de la saisie, à la barre de ce tribunal,
-renvoyé la procédure à l’audience du 6 juin 2023 10 heures.
M. [U] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 23 février 2023.
Par assignation délivrée le 6 avril 2023, M. [U] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et de sa région devant le premier président afin de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement d’orientation du 5 janvier 2023, aux motifs qu’il existait des moyens sérieux de réformation de la décision déférée et d’obtenir paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa demande de sursis à exécution n’est pas dilatoire ou abusive et qu’il fait valoir au fond des moyens sérieux de réformation, invoquant notamment la déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers en cause suivant acte notarié en date du 5 octobre 2011, rendant sa résidence principale insaisissable à l’égard des créanciers professionnels, et ce, même si le bien à protéger n’est plus depuis son domicile. Il ajoute que, dans ces conditions, l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel aurait des répercussions manifestement disproportionnées en cas de succès de l’appel interjeté.
Dans ses écritures en date du 26 avril 2023 la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et de sa région met en exergue le caractère dilatoire de la demande de son débiteur, l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas ayant été renvoyée au 13 juillet 2023, suite à l’assignation à jour fixe délivrée en appel pour le 15 juin 2023. Sans se prononcer sur les moyens opposés par le débiteur, elle conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur [U] à lui payer 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € en contrepartie des frais irrépétibles qu’il a dû engager dans l’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été reprises oralement lors des débats.
SUR CE :
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
‘En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.’
En l’espèce, le premier président est saisi d’une demande de sursis à exécution relative au jugement rendu le 5 janvier 2023, qui a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis et dont il a été fait appel. L’article précité ne fait pas état de la nécessité de constater l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Il convient de relever que M. [U] verse aux débats l’expédition de l’acte notarié du 5 octobre 2011 et l’enregistrement de cette déclaration d’insaisissabilité de son domicile principal à la chambre des métiers et de l’artisanat. Il soutient qu’en application de l’article 526-1 du code de commerce, tant dans sa rédaction antérieure au 6 aout 2015 qu’à celle postérieure, la déclaration d’insaisissabilité qu’il a opérée demeure valable, même si ce bien ne constitue plus son domicile principal.
Le premier juge a rejeté son argumentation aux motifs que le débiteur ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’entrepreneur individuel ni de la mention de la déclaration au registrre professionnel, la publicité foncière ayant eu lieu.
En la cause, M. [U] démontre que la chambre des métiers de l’Ardèche a enregistré sa déclaration le 28 novembre 2011.
Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, qui seront développés devant la cour, au fond, il sera observé que M. [U] fait état en l’espèce de moyens sérieux de réformation, raison pour laquelle l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance doit être arrêtée.
Dans ces conditions, les dispositions du jugement prononcé le 5 janvier 2023, ordonnant la vente forcée du bien objet de la saisie et prévoyant notamment que la vente des biens immobiliers saisis aurait lieu le 6 avril 2023, seront suspendues.
M. [U] obtenant gain de cause ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou agissements dilatoires.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et de sa région qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de cette procédure. En considération d’éléments tirés de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Sursoyons à l’exécution du jugement rendu le 5 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U],
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et de sa région aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE