COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/187
Rôle N° RG 19/10655 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ64
[Z] [E]
C/
SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2023
à :
Me Jean-Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 31 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00698.
APPELANT
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 2]/ France
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société ADF Maintenance Industrielle est une société de réparation de machines et d’équipements mécaniques employant entre 360 et 383 salariés.
M. [Z] [E] a initialement travaillé pour la société ADF Maintenance industrielle sur le site de Shell Berre entre le 1er février 2004 et le 24 novembre 2006 via l’entreprise de travail temporaire Adecco dans le cadre de 57 contrats de mission en qualité de nettoyeur ou de monteur raffinerie avant d’être engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 novembre 2006 en tant que nettoyeur position 6, coefficient 190 niveau II échelon 3.
A compter du 5 juin 2012, il a été reconnu travailleur handicapé pour une période de 5 années.
Le 14 août 2012, M. [E] a été victime d’un accident du travail et a présenté une fracture avec déplacement du poignet gauche à la suite d’une chute occasionnée par un tuyau à haute pression défaillant.
Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 18 octobre 2014.
Le médecin du travail a procédé à une étude de poste le 9 octobre 2014.
A l’issue d’une visite de reprise du 20 octobre 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte en une seule visite dans les termes suivants:
‘Inapte au poste de nettoyeur HP.
A reclasser sur un poste ne comportant pas de travaux en hauteur ou à la chaleur ou des exigences sécurité (poste seul ou de sécurité) ou des tâches manuelles lourdes à deux mains : montage, gestes répétitifs comme dans l’usinage, manutention manuelle lourde ou l’utilisation d’outils vibrants (meulage…), des tâches administratives de magasinier ou de petite soudure en atelier semble compatibles avec les aptitudes résiduelles’.
Le 23 janvier 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février suivant.
Le 12 janvier 2015, l’employeur a proposé à M. [E] un reclassement sur un poste de magasinier sur le site de [Localité 3] que le médecin du travail a estimé incompatible avec l’état de santé du salarié.
La société ADF Maintenance Industrielle a consulté les délégués du personnel lors d’une réunion du 22 janvier 2015.
Le 20 février 2015, il a été licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute d’un montant de 1.718,61 €, prime d’ancienneté incluse outre un 13ème mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et considérant que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, il a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 6 juillet 2015.
Par jugement avant dire droit rendu le 29 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues statuant sur une exception d’incompétence au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales pour statuer sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité s’est déclaré compétent.
Par arrêt du 2 mars 2018 rendu sur contredit, la cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que:
– la demande visant à la réparation de la perte de l’emploi dans le cadre de l’indemnisation de la rupture du contrat de travail ressortait de la compétence du conseil de prud’hommes,
– la demande, qui sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, tendait à la réparation d’un préjudice né de l’accident dont le salarié avait été victime et qui avait été pris en charge au titre de la législation professionnelle n’entrait pas dans la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale.
Par jugement de départage du 31 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
– dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné la société ADF Maintenance Industrielle à payer à M. [E] la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts,
– condamné la société ADF Maintenance Industrielle à remettre à M. [E] un certificat de travail modifié mentionnant le poste de nettoyeur HP,
– débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
– condamné la société ADF Maintenance Industrielle aux entiers dépens et à payer à M. [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a relevé un appel limité de ce jugement le 02/07/2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique ‘en ce que le conseil de prud’hommes, qui a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’a pas justement indemnisé le salarié. Confirmation du reste de la décision’.
Le même jour, la société ADF Maintenance Industrielle a également relevé appel du jugement entrepris des chefs de jugement ayant dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’ayant condamné à payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, à lui remettre un certificat de travail modifié et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mars 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n° conservé 19/10655.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelant et d’intimé notifiées par voie électronique le 15 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] a demandé à la cour de :
Après avoir constaté que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ont conduit au licenciement pour inaptitude du salarié qu’ADF a également violé son obligation de reclassement, que les deux parties ont diligenté appel contre le même jugement,
Confirmer le jugement prud’hommal qui a sanctionné ADF Maintenance Industrielle pour abus de droit résultant de son manquement à l’obligation de sécurité, sauf en ce qu’il a tiré une conséquence indemnitaire erronée de l’abus de droit.
Le réformer en portant à la somme de 120.000 € la réparation de l’entier préjudice matériel et moral de l’appelant et ordonner la modification du certificat de travail sous astreinte de 100 € à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt.
Confirmer le jugement qui a condamné l’employeur à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à nouveau sur ce même fondement à la somme de 8.500 € outre les entiers dépens de première instance et d’appel y incluant les éventuels frais d’exécution forcée.
Il soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison:
– d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors que devant intervenir à compter du 13 août 2012 sur le nettoyage d’un réacteur, il a constaté la défaillance du clapet anti-retour du tuyau à haute-pression, qu’il l’a signalé à son responsable, M. [U], qui a promis le changement de la pièce pour le lendemain 14 août à l’heure de sa prise de fonction (6h00) alors qu’elle n’est arrivée qu’à 7h45 après l’accident du travail , que ce manquement, cause de l’accident du travail, est imputable à l’employeur lequel n’a pas démontré que le salarié était habilité et former à occuper le poste de nettoyeur HP alors que son contrat de travail, ses bulletins de salaire et les documents sociaux font tous état d’un emploi de simple nettoyeur,
-d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement, celui-ci n’ayant pas respecté le périmètre du reclassement et ne lui ayant proposé que des postes incompatibles avec ses capacités restantes.
Il ajoute que le montant de l’indemnité allouée par la juridiction prud’homale n’a pas été correctement évalué et n’a pas réparé l’intégralité de son préjudice matériel et moral alors que, diminué à vie par la faute de son employeur avec un taux d’IPP de 20%, il peut difficilement se reconvertir bien qu’il l’ait tenté en obtenant un certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention de sécurité et le diplôme d’agent des services de sécurité d’incident, qu’il a subi de nouvelles opérations chirurgicales en avril 2017 et janvier 2018 et encore en mars 2020 et novembre 2022, qu’il est en fin de droit ayant perçu des indemnités mensuelles de l’ordre de 600 euros par mois en 2019, 2020 et 2021.
Par conclusions n°3 d’intimé et d’appelant notifiées par voie électronique le 20 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société ADF Maintenance Industrielle a demandé à la cour de :
Infirmer et réformer le jugement du conseil de Purd’hommes de Martigues du 31 mai 2019 en ce qu’il a :
– dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné la société ADF Maintenance Industrielle à payer à M. [E] la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts,
– condamné la société ADF Maintenance Industrielle à remettre à M. [E] un certificat de travail modifié mentionnant le poste de nettoyeur HP,
– condamné la société ADF Maintenance Industrielle aux entiers dépens et à payer à M. [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal:
– juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
– juger que la société n’a pas manqué à son obligation de reclassement,
– juger que le licenciement de M. [E] pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
– juger que le certificat de travail remis à M. [E] ne comporte aucune irrégularité,
En conséquence:
– débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E],
Infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts;
– ramener le montant des dommages-intérêts à une somme comprise entre 5.155,65 € et 13.748,40 € et en tout état de cause à de plus justes proportions,
– débouter M. [E] de ses autres demandes,
En tout état de cause:
– condamner M. [E] aux entiers dépens et à payer à la société ADF Maintenance Industrielle la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADF Maintenance Industrielle fait valoir en substance :
– qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ayant pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de M. [E] celui-ci ayant été régulièrement formé sur le thème de la sécurité notamment dans le cadre de la formation GIES 1 et 2, ayant été régulièrement suivi par la médecine du travail, alors que l’installation d’une pièce anti-retour sur un tuyau de nettoyage est extrêmement simple et ne nécessite pas de formation, s’agissant simplement de visser le raidisseur à la buse de nettoyage, que la pièce litigieuse délivrée à l’équipe la veille de l’accident, le lundi 13 août 2012 dans l’après-midi n’a pourtant pas été installée avant que M. [E] ne commence les travaux le lendemain 14 août 2012 en violation des règles élémentaires de sécurité, qu’ayant pris toutes les mesures nécessaires pour que l’intervention puisse avoir lieu en toute sécurité elle ne pouvait avoir conscience du danger, l’accident résultant ainsi d’une négligence imprévisible du salarié lequel n’a pas respecté les instructions en commençant l’opération e nettoyage sans avoir installé le raidisseur, et qu’il n’y a donc aucun lien de causalité établi entre l’absence de formation et l’accident,
– qu’elle a procédé régulièrement à la consultation des délégués du personnel et n’a pas manqué à son obligation de reclassement ayant proposé deux postes de reclassement à M. [E], un poste de soudeur le 4 novembre 2014 et un poste de magasinier sur le site de [Localité 3] le 23 décembre 2014, postes qu’il a refusés après avoir contacté le médecin du travail qui a émis des contre-indications en lien avec le diabète du salarié et non avec l’accident du travail et qu’elle a procédé à des recherches au sein du groupe en adressant un courrier le 25 novembre 2014 à tous les responsables des ressources humaines des établissement et filiales du groupe lesquels ont répondu qu’aucun poste correspondant aux capacités restantes du salarié n’était disponible.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2023, l’audience de plaidoiries étant fixée au 27 mars 2023.
SUR CE :
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et le licenciement :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude physique lorsqu’il est démontré que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée et ce même si l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
Tel est le cas du salarié victime d’un accident du travail alors que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de sécurité à laquelle il était soumis.
Les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance relatifs au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude physique du salarié.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne justifiant pas avoir dispensé à M. [E] les formations qui lui étaient nécessaires pour occuper le poste de nettoyeur HP nécessitant un niveau de qualification résultant ‘d’une expérience professionnelle avec formation en interne (Habilitation S3C, formation ACH avec le fournisseur du matériel de nettoyage’ alors qu’il occupait seulement un poste de nettoyeur selon les pièces contractuelles et que ce faisant, il incombait à l’employeur de se montrer particulièrement vigilant ce qu’il n’établit pas avoir fait alors que la seule pièce produite est une attestation de M. [U] ( pièce n°28) qui procède par affirmations quand il indique non seulement que la pièce litigieuse est arrivée dans l’après-midi du 13 août, qu’elle a été remise à l’équipe de M. [E], ce que conteste ce dernier et que ‘cette équipe autonome avait les compétences et latitudes pour réaliser cette intervention consistant simplement à viser le raidisseur à la buse de nettoyage en toute sécurité’ alors qu’aucun courriel ni manuel technique n’est versé aux débats corroborant ces affirmations et prouvant que la manoeuvre litigieuse, dont l’absence a généré l’accident, ne présentait aucun danger, était connue du salarié qui l’exerçait régulièrement alors que M. [E], en sa qualité d’opérateur manipulant des installations de projection d’eau à haute pression exécutait les consignes transmises par un chef d’équipe en charge de la sécurisation préalable de son environnement de travail de sorte que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas procédé aux vérifications nécessaires à même d’éviter l’accident.
L’accident du travail à l’origine de l’inaptitude de M. [E] résulte ainsi non d’un comportement imprévisible du salarié mais d’un manquement grave de l’employeur à son obligation légale de sécurité de sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les moyens du salarié relatifs au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Sur la demande indemnitaire :
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, tenant compte d’une ancienneté supérieure à deux ans (8 ans et deux mois) dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d’un âge de 33 ans, d’un salaire de référence de 1.861,77 €, de ce que M. [E] a subi une longue période de chômage à compter du 27/03/2015 jusqu’au 31/01/2017 (pièce n°21), qu’il a suivi des stages de reconversion et obtenu des diplômes en 2016 qui ne lui ont pas permis de retrouver un emploi ayant subi de nombreuses opérations, que pour autant ainsi que le relève exactement la SA ADF Maintenance Industrielle, indépendamment du fait qu’il présentait antérieurement à l’accident du travail du 14 août 2012 une pathologie ayant obtenu le statut de travailleur handicapé le 5 juin 2012, il demande l’indemnisation de préjudices tels que celui résultant d’une IPP de 20%, ou d’une perte de revenus jusqu’à l’âge de la retraite soit déjà indemnisés par une rente soit relevant de la compétence du Pôle social du Tribunal Judiciaire, de sorte que réparant intégralement le préjudice matériel et moral résultant de la perte injustifiée de son emploi, il convient d’infirmer le jugement entrepris lui ayant alloué une somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts et de condamner la société ADF Maintenance Industrielle à lui payer une somme de 18.617,70 €.
Sur la rectification sous astreinte du certificat de travail :
L’article D 1234-6 du code du travail dispose que le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1) la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie,
2) la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, le certificat de travail litigieux mentionne un emploi de ‘nettoyeur’ alors qu’il est constant qu’au moment de son accident du travail, le 14 août 2012, Monsieur [E] occupait un emploi de ‘nettoyeur HP’ de sorte qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’employeur à rectifier cette inexactitude et à remettre au salarié un certificat de travail mentionnant le poste de nettoyeur HP sans toutefois assortir cette condamnation d’une astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi :
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient de condamner la société ADF Maintenance Industrielle à rembourser à l’organisme concerné six mois d’indemnités de chômage versées à M. [E].
Sur les les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société ADF Maintenance Industrielle aux dépens de première instance et à payer à M. [E] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société ADF Maintenance Industrielle est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [E] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est infirmé.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société ADF Maintenance Industrielle à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de Dix huit mille six cent dix sept euros et soixante dix cts (18.617,70 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ADF Maintenance Industrielle aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [E] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette la demande de M. [E] de condamnation de l’employeur au titre des frais futurs d’exécution forcée.
Le greffier Le président