MM/ND
Numéro 23/2190
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 26/06/2023
Dossier : N° RG 22/02548 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKH5
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[H] [B] épouse [V]
[Y] [V]
C/
S.C.I. PARROU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Avril 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [H] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Joseph MESA, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEE :
S.C.I. PARROU
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 433 866 928, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [Z] [W], domicilié [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2022
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE TARBES
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 août 2021, [Y] [V] et Mme [H] [B] épouse [V], se sont vus signi’er un arrêt rendu le 17 juin 2021 prononçant leur expulsion du logement qu’ils occupent, [Adresse 5], ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Les époux [V] se sont vus également signi’er, le 5 janvier 2022, un commandement aux ‘ns de saisie-vente et, le 9 février 2022, une dénonciation de saisie-attribution, en vue du recouvrement de leur dette locative.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a été saisi par les époux [V], aux ‘ns de voir :
‘ dire et juger que le commandement de quitter les lieux est frappé de nullité pour vice de forme à raison de l’inobservation d’une formalité substantielle faisant grief,
‘ dire et juger que les actes subséquents, à savoir procès-verbal de tentative d’expulsion, le commandement aux ‘ns de saisie-vente et la dénonciation de saisie-attribution, sont également frappés de nullité en raison de la nullité du commandement de payer,
‘ octroyer à [Y] [V] et Mme [H] [B] épouse [V] un délai de trois ans pour quitter le logement occupé,
‘ condamner la SCI Parrou, prise en la personne de son représentant légal, à leur payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V], représentés par leur conseil, ont soulevé une exception de nullité du commandement de payer entaché d’une erreur affectant une formalité substantielle leur faisant grief, en l’occurrence une erreur affectant la date à laquelle l’expulsion devait intervenir « 23/10/2011 au lieu de 23/10/2021 » erreur n’ayant pas permis au délai de deux mois de démarrer.
Ils ont soulevé également la nullité des actes d’exécution subséquents.
Par jugement du 9 septembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes a :
Déclaré recevables les demandes formées par M. [Y] [V] et Mme [H] [B], son épouse,
Au fond,
Débouté M. [Y] [V] et Mme [H] [B], son épouse, de l’ensemble de leurs demandes,
Déclaré valable le commandement de quitter les lieux en date 23 août 2021 délivré à M. [Y] [V] et Mme [H] [B], son épouse, à la requête de la SCI Parrou, en exécution d’ ‘un arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d’appel de Pau,
Rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par M. [Y] [V] et Mme [H] [B], son épouse, pour le logement qu’ils occupent au [Adresse 5],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [Y] [V] et Mme [H] [B], son épouse, aux dépens,
Rappelé que les décisions du Juge de l’Exécution béné’cient de l’exécution provisoire de droit,
Par déclaration du 19 septembre 2022, les époux [V] ont relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023, l’affaire étant fixée au 24 avril 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 4 novembre 2022 par les époux [V] qui demandent à la cour , au visa des articles 54 et 114 du Code Procédure Civile, L. 412-3 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution, de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel
Rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées
Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le commandement de quitter les lieux est frappé de nullité pour vice de forme relatif à l’inobservation d’une formalité substantielle faisant grief.
Dire et juger que les actes subséquents, c’est-à-dire, le Procès-verbal de tentative d’expulsion, le commandement aux fins de saisie-vente, et la dénonciation de saisie- attribution sont également frappés de nullité en raison de la nullité du commandement de payer.
Octroyer à Mme [H] [V] née [B] et à M. [Y] [V] un délai de trois ans pour quitter le logement occupé.
Condamner la SCI Parrou, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] [V] née [B] et à M. [Y] [V] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL d’Avocats Lexavoue [Localité 9]-[Localité 10]
*
Vu les conclusions de la SCI Parrou en date du 4 décembre 2022, tendant à :
Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de Tarbes le 09.09.2022 ;
Débouter Monsieur [Y] [V] et Madame [H] [B] de tous leurs demandes, moyens, fins et conclusions
Condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [H] [B] à payer à la SCI Parrou la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 23/08/2021
Au soutien de leur appel, les époux [V] font valoir que l’acte visant le commandement de quitter les lieux fait mention d’une date erronée, ce qui leur fait grief , cette date revêtant un caractère fondamental, peu important que l’Huissier ait pu délivrer un PV de tentative d’expulsion à la date du 05/01/2022, cet acte ne pouvant valider le commandement de quitter les lieux.
Ils rappellent qu’au-delà des mentions légales prévues à l’article 54 du Code de Procédure Civile, les actes signifiés par un Huissier de Justice sont soumis à un formalisme rigoureux et que selon l’article 114 du code de procédure civile, tout acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; cette nullité, qualifiée de nullité pour vice de forme, supposant de démontrer l’existence d’un grief.
Ils considèrent que constitue une formalité substantielle la mention de la date à laquelle doit intervenir l’expulsion car la remise de l’acte et la date de sa signification font démarrer un délai légal de deux mois qui doit permettre l’exécution du commandement et la mise en ‘uvre de la procédure visant la tentative de d’expulsion.
Ils soulignent que le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré indique à tort que la date d’effet est le 23 octobre 2011, ce qui est temporellement impossible, de sorte que le délai de deux mois, qui aurait du démarrer le 23/08/2021, date de signification, ne peut en aucun cas avoir démarré et trouver son terme le 23/10/2011, ce qui induit des conséquences qui font grief de manière incontestable, car la date butoir, au-delà de laquelle l’ordre de quitter les lieux doit être exécuté, doit être précise, à défaut l’acte de signification doit être frappé de nullité.
La SCI Parrou conclut à la confirmation du jugement qui a écarté cette nullité en l’absence de grief établi.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Et, l’article R. 412-1 du même code d’ajouter que :
Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L.412-8.
Si la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés est prévue à peine de nullité, tout comme l’indication qu’à partir de cette date il pourra être procédé à l’expulsion de l’occupant, en revanche , cette nullité est une nullité pour vice de forme qui suppose, de la part de celui qui l’invoque, la démonstration d’un grief.
En l’espèce, la date de signification du commandement de quitter les lieux est le 23 août 2021. Par contre, par suite d’une erreur purement matérielle, l’huissier a indiqué que les locaux devaient être libérés de toutes personnes et de tous biens au plus tard le « 23 octobre 2011 »
Toutefois, les époux [V] ne démontrent pas en quoi cette erreur de plume leur cause un grief, alors que cette mention manuscrite de l’huissier était complétée par une mention pré-imprimée entre parenthèse indiquant : « délai de deux mois à compter de la date du présent », de sorte que les appelants ne pouvaient se méprendre sur le délai de deux mois qui leur était imparti pour libérer les locaux qu’ils occupaient, et sur sa date butoir, le 23 octobre 2021.
En l’absence de grief, cette exception de nullité est écartée.
Le commandement de quitter les lieux, par ailleurs conforme aux dispositions réglementaires précédemment rappelées, étant valide, il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité des actes subséquents, en l’absence de critique portant sur ces derniers.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Les époux [V] sollicitent un délai de trois ans pour quitter la maison qu’ils occupent, en raison de leur état de santé et de leur âge, qui justifient un logement adapté, d’une demande de relogement en cours et du fait qu’ils ont financé d’importants travaux sur la maison, et pris en charge les impôts fonciers durant plusieurs années.
La SCI Parrou s’oppose à cette demande de délais, aux motifs notamment que les époux [V] ont disposé d’un délai de plus d’un an lorsque, par jugement du 09.09.2022, le juge de l’exécution a rejeté leur demande de délai, après en avoir examiné les motifs ; que le juge de l’exécution a considéré que « Monsieur [V] et Mme [H] [B] épouse [V] ne produisent aucun document justifiant de leur situation personnelle et financière, de leurs problèmes de santé, ou justifiant leurs recherches de logement ou le paiement de leur dette locative. »
Elle ajoute que si, en appel, les époux [V] produisent 2 pièces nouvelles :
‘ une demande de logement social datée du 28.09.2022, c’est-à-dire postérieure à la signification du jugement du 09.09.2022 dont ils ont fait appel,
‘ des attestations médicales,
ces pièces ne sont pas de nature à justifier l’octroi de délais, alors que leur dette ne cesse d’augmenter.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut ‘accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ‘, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ».
L’article L. 412-4 précise que ‘la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Pour la ‘xation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justi’e avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-5° et L. 441-2-3-J du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.’
En vertu de ces dispositions, le juge appelé à statuer sur une demande de délais doit arbitrer les intérêts en présence en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, par arrêt du 17 juin 2021, aujourd’hui définitif, la cour d’appel de Pau a notamment :
‘ prononcé la résiliation du bail du 20 juin 2000, conclu entre la SCI Parrou et [Y] [V] et portant sur l’immeuble d’habitation situé [Adresse 5]
‘ ordonné l’expulsion des époux [V]
‘ condamné solidairement ces derniers à payer à la SCI Parrou une indemnité d’occupation mensuelle de 798 euros jusqu’ à libération effective des lieux occupés,
‘ condamné les mêmes à payer à la SCI Parrou la somme de 43 877,83 euros en principal, représentant une dette locative arrêtée au 31 décembre 2018, outre le montant des loyers et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères échus entre le ler janvier 2019 et la date de l’arrêt.
Cette décision a été signi’ée aux époux [V] le 23 août 2021 en même temps que le commandement de quitter les lieux. Le 19 octobre 2021, les époux [V] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 17 juin 2021 puis se sont désistés de leur recours.
La résolution du bail et le principe de l’expulsion étant acquis, il résulte des pièces produites que [Y] et [H] [V] sont âgés respectivement de 77 et 76 ans et qu’ils occupent le logement en qualité de locataires depuis plus de vingt ans, le bail ayant été établi le 20 juin 2000 ; que le loyer n’a plus été versé depuis 2010 et que la créance du bailleur n’a donné lieu à aucun paiement spontané mais a fait l’objet, dans le cadre de la saisie-attribution diligentée par la SCI Parrou, de l’attribution d’une somme de 458 euros, alors que les appelants étaient redevables d’une dette de plus de 77000,00 euros en principal, intérêts et frais, à la date de cette mesure, l’indemnité d’occupation n’étant pas réglée depuis juin 2021.
Les époux [V] produisent par ailleurs deux certificats médicaux de leur médecin traitant indiquant un état de santé fragile, sans plus de précisions.
Toutefois, ils ne justifient pas des raisons qui font obstacle au règlement de l’indemnité mensuelle d’occupation, alors que selon la demande de relogement qu’ils ont remplie, ils déclarent un revenu annuel d’environ 23 000,00 euros.
Et si leur situation est difficile, au regard de leur âge et des repères acquis au sein d’un logement qu’ils occupent depuis plus de vingt ans, ce constat ne saurait justi’er leur maintien dans les lieux, plus longtemps, alors que leur dette augmente de mois en mois, au détriment du propriétaire bailleur privé de tout revenu depuis 2010.
Il convient d’ajouter que l’effectivité de leur demande de logement social n’est pas même corroborée par la production de l’accusé de réception de dépôt de cette demande et qu’ils n’établissent aucune autre démarche pour parvenir à leur relogement.
Après avoir pris en compte l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter leur demande de délais et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Au regard de l’issue du litige, les époux [V] sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel. L’équité ne justifie pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les époux [V] de leur demande de délais,
Les condamne aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,