COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/06882 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQSK
AFFAIRE :
SAS NMW
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/08018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELAS NMW
N° Siret : 477 789 267 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005423 – Représentant : Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 28
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° Siret : 542 110 291 (RCS Nanterre)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270142 – Représentant : Me Catherine Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Estelle FABART, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance rendue le 18 mai 2021, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Allianz IARD de contestations portant sur 4 certificats d’états de frais établis par la société NMW à la suite de 4 procédures ayant donné lieu à 4 jugements du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 août 2016, puis à 5 protocoles d’accord signés le 13 octobre 2016, a annulé 3 d’entre eux, et taxé le quatrième à la somme de 248 989,12 euros.
Le 16 juin 2021, la société Allianz IARD a formé un recours contre cette ordonnance de taxe.
Le 15 juillet 2021, la société NMW lui a fait signifier la dite ordonnance.
Le 28 juillet 2021, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, la société NMW a fait procéder, à l’encontre de la société Allianz IARD, à une saisie attribution entre les mains de la société BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 252 519,75 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie, fructueuse à concurrence de 5 003 euros, a été dénoncée à la société Allianz IARD le 2 août 2021.
Le 11 août 2021, agissant en vertu de la même ordonnance, la société NMW a fait procéder à une seconde saisie-attribution, entre les mains de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme de 252 799,82 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie, totalement fructueuse, a été dénoncée à la société Allianz IARD le 13 août 2021.
Le 2 septembre 2021, puis le 7 septembre 2021, la société Allianz IARD a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de ces mesures d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir constaté qu’il avait été donné mainlevée des saisies en cause, a :
déclaré la société Allianz IARD recevables en leur (sic) action ;
condamné la société NMW à payer à la société Allianz IARD la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société NMW ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société NMW à payer à la société Allianz IARD la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société NMW aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 16 novembre 2022, la société NMW a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 6 avril 2023.
Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société NMW, appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son appel et déclarer ce dernier bien-fondé ;
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Allianz de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Monique Tardy, membre de la AARPI Avocalys, admise à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Allianz IARD, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 octobre 2022 (RG n° 21/08018) en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
débouter la SELAS NMW de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la SELAS NMW à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
condamner la SELAS NMW à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 5]-[Localité 6] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu :
qu’en sa qualité d’avocat, la société NMW ne pouvait ignorer les dispositions de l’article 714 du code de procédure civile, qui pose clairement que le délai de recours contre l’ordonnance de taxe est d’un mois, et que le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution,
qu’à supposer que la société NMW n’ait pas reçu l’avis de recours d’Allianz, pourtant visé par un membre de son personnel le 16 juin 2021, elle a fait pratiquer la saisie dans le délai de recours qu’elle a elle-même fait courir,
qu’en réponse à la demande de mainlevée du conseil d’Allianz envoyée le 9 août [2021], l’huissier a répondu, le 10 août [2021], qu’après avoir pris attache avec la société NMW, cette dernière lui avait indiqué vouloir mettre à exécution l’ordonnance,
qu’en dépit du courriel officiel adressé à son conseil le 12 août [2021], rappelant les dispositions en vigueur, la société NMW n’a pas ordonné la mainlevée des saisies avant l’assignation, mais seulement le 7 septembre 2021, mainlevée effective au 8 septembre [2021],
qu’enfin, au vu du courrier de l’huissier du 5 octobre 2021, il est loisible de constater que celui-ci relate des échanges de mails avec son client, lui indiquant que le délai était suspensif, et la volonté du client de poursuivre l’exécution,
que l’abus de saisie est caractérisé, au préjudice de la société Allianz IARD, qui a vu ses fonds bloqués pendant près d’un mois sans titre.
Au soutien de ses demandes, la société NMW fait valoir :
que l’exécution forcée de l’ordonnance du 18 mai 2021 résulte de l’huissier, qui seul avait compétence pour y procéder, et non de son client, fût-il avocat,
que la faute commise est le fait de l’huissier, qui aurait dû s’assurer qu’il pouvait mettre en place une mesure d’exécution forcée, et qui ne pouvait passer outre les dispositions réglementaires, quand bien même, ce qu’elle conteste, elle lui aurait donné des instructions en ce sens,
qu’à supposer que l’huissier n’ait pas été informé de l’appel interjeté par la société Allianz IARD à l’encontre de l’ordonnance, c’est en tout état de cause manifestement par erreur qu’il a diligenté des mesures d’exécution forcée avant même l’expiration du délai d’appel ; que la précipitation avec laquelle il a agi ne peut être imputée au créancier lui-même,
que rien n’établit qu’elle aurait quant à elle confirmé à l’huissier de procéder à l’exécution de l’ordonnance, notamment aucun échange de courriels entre l’huissier et son mandant ; que l’huissier cherche seulement à s’affranchir de ses erreurs en rejetant la responsabilité sur celui-ci,
que s’il n’a pas été répondu à la lettre du conseil de la société Allianz IARD du 12 août 2021, il doit être souligné qu’elle n’a pas été adressée, comme elle aurait dû l’être, au conseil qui la représentait, mais à elle directement ; que dès que son conseil a été informé, la mainlevée a été effective,
que la société Allianz IARD ne démontre aucune faute personnelle qui lui serait imputable,
que la société Allianz IARD ne justifie pas de la réalité de son préjudice, et n’établit pas que l’indisponibilité des fonds saisis, à la supposer effective, aurait perturbé de quelque manière que ce soit son fonctionnement normal.
La société Allianz IARD rétorque :
que les deux saisies attribution en cause sont irrégulières, comme ayant été pratiquées en l’absence de titre exécutoire, dès lors qu’elle avait formé à l’encontre de l’ordonnance servant de fondement aux dites saisies un recours qui était suspensif de son exécution, comme l’était le délai de recours d’un mois, qui n’expirait que le 16 août 2021,
que la témérité fautive de la société NMW est incontestable, dès lors que sa violation des articles 713 et 714 du code de procédure civile est incompréhensible et inexcusable, que l’acte de signification de l’ordonnance de taxe à elle délivré mentionne expressément que le recours est suspensif d’exécution, que, bien qu’informée par son huissier, le 9 août 2021, que la saisie pratiquée était illégale, elle lui a expressément demandé de la maintenir, que bien qu’alertée également par son conseil, le 12 août 2021, elle a persisté dans son intention de nuire, et lui a dénoncé une deuxième saisie attribution, le 13 août 2021, et que ce n’est que parce qu’elle a saisi le juge de l’exécution en contestation des mesures en cause que la société NMW a finalement procédé aux mainlevées qu’elle lui demandait depuis le 12 août 2021,
qu’en ne procédant pas spontanément à la mainlevée de la saisie-attribution du 28 juillet 2021, et en demandant expressément à l’huissier de poursuivre la procédure et de pratiquer une deuxième saisie-attribution, la société NMW a commis une faute au regard des dispositions de l’article L.111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
que son intention de nuire est d’autant plus caractérisée qu’elle a attendu la période de congé estivale pour signifier et faire exécuter de manière illégale et forcée une ordonnance rendue le 18 mai 2021, sans même interroger au préalable son conseil sur une éventuelle exécution spontanée de la décision,
que l’exécution forcée de l’ordonnance de taxe en pleine période estivale lui a causé un préjudice certain, lié tant à la désorganisation de l’entreprise dont l’effectif était, à cette période, considérablement restreint et qui a été contrainte de s’organiser dans l’extrême urgence, qu’au blocage de ses comptes bancaires à hauteur de 258 000 euros pendant plus d’un mois.
Ceci étant exposé, comme rappelé par la décision dont appel, le juge de l’exécution a le pouvoir, en vertu de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il n’est pas utilement contesté que les deux saisies attribution pratiquées à la demande de la société NMW le 28 juillet 2021, puis le 11 août suivant, l’ont été alors que le créancier ne disposait pas d’un titre exécutoire. En effet, tant le recours exercé le 16 juin 2021 par le débiteur, qui en a avisé le créancier le même jour, comme l’a relevé le premier juge, que le délai de recours lui-même, qui est d’un mois à compter de la signification de la décision, étaient suspensifs de l’exécution de l’ordonnance, en vertu de l’article 714 du code de procédure civile.
L’exercice d’une mesure d’exécution forcée étant réservée au créancier muni d’un titre exécutoire, les mesures pratiqués, sans titre exécutoire, par la société NMW présentent un caractère abusif.
Et ce d’autant plus, s’agissant de la deuxième saisie, que l’attention de l’huissier avait été attirée par le conseil de la société Allianz IARD, deux jours plus tôt, ainsi qu’il résulte d’un courrier électronique du 9 août 2021, sur le fait que l’exécution de l’ordonnance de taxe était suspendue.
C’est vainement, dans ses rapports avec la société Allianz IARD, que la société NMW invoque, pour tenter de s’exonérer de toute responsabilité, une faute de l’huissier instrumentaire. En effet, à supposer que, bien qu’avocat, elle n’ait pas connaissance des dispositions de l’article 714 du code de procédure civile, elle doit, dès lors qu’elle l’a mandaté, répondre des actes d’exécution accomplis par son huissier instrumentaire, sans pouvoir utilement opposer, devant le juge de l’exécution, une faute de celui-ci.
S’il n’est pas produit aux débats d’échanges directs entre la société NMW et son huissier, montrant qu’elle l’aurait contraint à procéder à l’exécution forcée en dépit du caractère suspensif du recours exercé par la société Allianz IARD, il résulte toutefois d’un courrier électronique envoyé par l’huissier au conseil de la société NMW, le 5 octobre 2021, qui n’est manifestement pas produit dans son intégralité par l’appelante, qui le verse elle-même aux débats, puisque la signature est manquante, que de tels échanges sont bien intervenus ; l’huissier invite en effet expressément son correspondant à ‘trouver ci-dessous les échanges de courriels dans lesquels nous avions indiqué au demandeur qu’il convenait d’attendre le délai d’expiration d’appel de la société Allianz’. Et force est de constater que la société NMW ne produit pas ces échanges pour étayer sa contestation des motifs retenus par le premier juge.
En toute hypothèse, ceci est sans incidence sur l’existence de la faute commise par le créancier, qui est caractérisée.
Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé, comme l’a fait le premier juge, que, bien qu’alertée dès le 12 août 2021, directement, avec rappel des textes applicables, du caractère irrégulier de la saisie opérée le 28 juillet 2021 – la seule qui avait été dénoncée à cette date- et de ce qu’il convenait d’en donner mainlevée sous huit jours et d’en justifier, la société NMW, d’une part, a fait dénoncer une deuxième saisie attribution, dès le lendemain, à la société Allianz IARD, et d’autre part, n’a donné mainlevée effective des saisies irrégulières ainsi mises en oeuvre que le 7 septembre 2021.
Le seul fait que cette demande ait été adressée directement par le conseil de la société Allianz IARD en charge du dossier à la société NMW, et non pas au nouveau conseil qu’elle venait de constituer, au titre de la procédure d’appel de l’ordonnance de taxe mise à exécution, est sans incidence dans les rapports entre la société Allianz IARD et la société NMW, laquelle aurait parfaitement pu transmettre cette demande à son conseil.
C’est encore en vain que la société NMW conteste la réalité du préjudice subi par la société Allianz IARD : comme l’a relevé le premier juge, ce préjudice consiste dans le blocage des fonds qu’elle a subi pendant un mois, étant observé que la société NMW ne fait que supposer que la banque a pu ne pas appréhender effectivement les fonds correspondants à la saisie, sans produire aucun élément objectif en ce sens. Et il importe peu que la société Allianz IARD soit notoirement solvable et manie quotidiennement des sommes considérables comme le souligne la société appelante : il reste que des fonds lui appartenant ont été indûment bloqués, ce qui suffit à caractériser son préjudice.
Aucun élément, ni de droit, ni de fait, n’est produit par la société appelante, permettant de remettre en cause l’appréciation pertinente qu’a faite le premier juge des faits de la cause et des droits des parties, incluant l’évaluation du préjudice subi par la société Allianz IARD, justement estimé à 10 000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
La société Allianz IARD sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, considérant que l’appel de la société NMW est abusif, l’appelante se contentant de reprendre exactement les contestations qu’elle a soulevées devant le premier juge, alors qu’elle a parfaitement connaissance des fautes qu’elle a sciemment commises.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère toutefois en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, et en l’espèce, pour mal fondé que soit l’appel de la société NMW, il n’est pas démontré à son encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit qu’elle tient de la loi d’exercer un recours à l’encontre d’une décision qui lui est défavorable.
Au surplus, la société Allianz IARD ne fait pas valoir de préjudice, ni ne l’établit, résultant spécifiquement de l’abus allégué.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de première instance s’agissant du montant de la condamnation mise à la charge de la société NMW sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, la société NMW doit en supporter les dépens.
L’équité commande de la condamner, en cause d’appel, à régler à la société intimée une somme supplémentaire de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute la société Allianz IARD de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute la société NMW de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NMW à régler à la société Allianz IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel ;
Condamne la société NMW aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la société Allianz IARD, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,