Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06660

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06660

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 22/06660 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQAO

AFFAIRE :

[Z] [Y] veuve [X]

C/

[I], [U], [E] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/02040

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.05.2023

à :

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [Z] [Y] veuve [X]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2200122 – Représentant : Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105, substitué par Me Nicolas PARCORET, avaocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [I], [U], [E] [K]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 220138 – Représentant : Me Matthieu CHUDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1775

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 décembre 2005, M [V] [K] a consenti un prêt à Mme [Z] [Y] et M [P] [R], portant sur une somme de 165.000 euros, remboursable dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 14 février 2006 avec un intérêt forfaitaire de 14%.

Le 20 février 2006, il a consenti à Mme [Y] un second prêt portant sur une somme de 125.000 euros, remboursable dans les trois mois, « augmenté d’un intérêt mensuel de 1% au moment du remboursement du prêt prorata temporis ».

Mme [Y] a remboursé la somme de 55.000 euros entre avril et août 2007. En l’absence de remboursement du solde de ces deux prêts, M [K] a assigné Mme [Y] et M [R] en paiement et par jugement rendu le 15 juin 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné Mme [Y] à payer à M [K] la somme de 70.000 euros, augmentée des intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 20 février 2006 et solidairement avec M [R] à payer à M [K] la somme de 165.000 euros, augmentée des intérêts au taux de 14% l’an à compter du 14 février 2006, ainsi que 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été assorti de l’exécution provisoire. Il a été signifié le 3 août 2009 à Mme [Y]. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun appel.

M [K] a poursuivi l’exécution de ce jugement définitif à l’encontre de Mme [Y], en faisant procéder à différentes mesures d’exécution forcée permettant le recouvrement de différentes sommes mais pas l’apurement de la totalité du solde de ces deux prêts. Aucune de ces mesures d’exécution n’a été contestée.

Poursuivant l’exécution du jugement rendu le 15 juin 2009 uniquement au titre du prêt de 165.000 euros, par acte d’huissier du 21 février 2022, dénoncé à Mme [Y] le 28 février 2022, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande de M [K] entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme totale de 142 .703,10 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements perçus à titre d’acomptes . Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 2.233,09 euros.

Par acte d’huissier du 25 mars 2022, Mme [Y] a assigné M. [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue notamment d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution du 21 février 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [Y] 

rejeté la demande de Mme [Y] d’annulation de la saisie-attribution 

cantonné cette saisie à la somme de 142.086,54 euros et dit qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme 

ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus 

débouté Mme [Y] de sa demande subsidiaire de prescription des intérêts 

rejeté la demande subsidiaire de versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre 

rejeté la demande de Mme [Y] de condamnation de M. [K] à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 

rejeté la demande de M. [K] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de celle-ci 

débouté M. [K] de sa demande d’amende civile 

débouté Mme [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

condamné Mme [Y] à payer à M. [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

condamné Mme [Y] aux entiers dépens au profit de Maître Catherine Cizeron au Cabinet de l’Orangerie 

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties 

rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le 4 novembre 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :

A titre principal,

recevoir et déclarer bien fondée Mme [Y] en son appel 

Par conséquent,

infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 21 octobre 2022, en ce qu’il a :

rejeté sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2022,

cantonné cette saisie à la somme de 142 086,54 euros et dit qu’elle produira effet à concurrence de cette somme

débouté Mme [Y], de sa demande subsidiaire de prescription des intérêts

rejeté sa demande subsidiaire de versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre

rejeté sa demande de condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

débouté Mme [Y], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [Y], à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [Y], aux entiers dépens au profit de Me Catherine Cizeron du cabinet de l’Orangerie,

rejeté toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, et notamment celles de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2022 et d’application des seuls intérêts au taux légal aux condamnations prononcées par le jugement du 15 juin 2009 pour les intérêts postérieurs audit jugement, avec exonération de la majoration de cinq points.

Statuant à nouveau,

déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2022, suivant procès-verbal de maître [L] [J], huissier de Justice, entre les mains de la Société Générale AG Pyramide, sur les comptes et livrets de Mme [Y] 

ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution 

ordonner l’application des seuls intérêts au taux légal aux condamnations prononcées par le jugement du 15 juin 2009 pour la période postérieure à cette date 

déclarer prescrits les intérêts antérieurs au 21 février 2020 ou à défaut au 21 février 2017 

exonérer Mme [Y] de la majoration de cinq points prévue à l’alinéa 1 de l’article L.313-3 du code monétaire et financier 

Subsidiairement,

ordonner que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre 

En tout état de cause,

débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles 

condamner M. [K] à régler à Mme [Y] :

la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de mainlevée.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K], intimé, demande à la cour de :

confirmer le jugement querellé du 21 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses moyens, fins et prétentions, tendant :

à la nullité et la mainlevée de la saisie attribution du 21 février 2022

à la prescription des intérêts

à la dispense de la majoration (jamais appliquée) de cinq points d’intérêts

au remplacement des taux contractuels de 14% et 12% ordonnés par le tribunal de Versailles, par le taux légal à compter du prononcé du jugement du 9 juin 2009,

au séquestre des fonds saisis

au payement de dommages intérêts

au payement de ses frais irrépétibles

débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions plus amples, nouveaux ou additionnels, soutenus devant la cour d’appel de Versailles 

confirmer le jugement entrepris du 21 octobre 2022 en ce qu’il a condamné Mme [Y] au payement d’une somme de 1 000 euros à M. [K] au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance 

Reconventionnellement

juger M. [K] recevable et bien fondé en son appel incident 

infirmer que le jugement querellé du 21 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives 

Statuant à nouveau de ce chef

condamner Mme [Y] au payement d’une somme de 3 000 euros à M. [K] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de celle-ci, à la saisie attribution du 21 février 2022 et plus largement à l’exécution du jugement définitif du 15 juin 2009 

statuer ce que de droit s’agissant du prononcé d’une éventuelle amende civile à l’encontre de Mme [Y] 

En toute hypothèse

condamner Mme [Y] au payement d’une somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles supportés par monsieur [V] [K] devant la cour d’appel de Versailles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de maître Catherine Cizeron du cabinet de l’Orangerie.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2023,l’audience de plaidoirie a été fixée au 12 avril 2023 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que le jugement entrepris n’est pas déféré à la cour en ce qu’il a déclaré Mme [Y] recevable en sa contestation.

Sur la demande d’annulation de la saisie attribution en date du 21 février 2002

Pour rejeter la demande d’annulation de la saisie attribution susvisée, le premier juge a retenu, que le procès verbal de saisie contenant un tableau mentionnant les différentes créances cause de la saisie était conforme à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Au soutien de sa demande Mme [Y] fait valoir que la saisie en cause n’est pas conforme à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence d’un décompte précis et détaillé des intérêts échus, étant précisé qu’ils constituent l’essentiel de la créance et en l’absence du détail de l’imputation des versements, manquements sanctionnés par la nullité de la saisie.

L’article R211-1 du code des procédure civiles d’exécution énonce que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité, notamment en son 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois de la contestation.

Il s’en déduit, que seule l’absence de décompte conforme est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de saisie , que ces dispositions exigent un décompte distinct en principal, frais et intérêts mais n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé de telle sorte qu’elles n’imposent pas au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts ou de l’imputation des versements.

Force est de constater, que le décompte annexé au procès verbal de saisie critiqué par l’appelante et versé aux débats par cette dernière en pièce n° 7 mentionne de façon distincte les montants au titre du principal, des frais et des intérêts, chacune d’elle différentes créances cause de la saisie et précise que les intérêts ont été calculés au taux de 14% depuis le 14 février 2006 et sur une base de 165.000 euros, permettant au débiteur de vérifier la somme demandée à ce titre, alors que seul le montant total des intérêts est exigé, de telle sorte qu’il est parfaitement conforme aux dispositions susvisées.

La demande d’annulation de la saisie pour ce motif sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.

Sur la prescription des intérêts

Au soutien de son appel sollicitant le rejet des intérêts prétendument atteints par la prescription, Mme [Y] fait valoir que le délai de 2 ans de l’article L218-2 du code de la consommation est applicable, que le dernier acte interruptif de prescription est la requête aux fins de saisie des rémunérations du 5 octobre 2016, de telle sorte que les intérêts antérieurs au 5 octobre 2016 sont prescrits.

L’article L218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Force est de constater que, la qualité de professionnelle de M [K] à l’occasion de l’octroi du prêt dont le recouvrement est poursuivi n’est pas démontrée, de telle sorte que la prescription biennale n’est pas applicable.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, applicable aux fais de l’espèce, si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande. Les intérêts dus sur le montant de la condamnation en principal relèvent à ce titre de la prescription quinquennale, la prescription biennale n’étant pas applicable comme préalablement énoncé .

Il sera constaté que la saisie attribution en date du 21 février 2022 contestée, poursuit le recouvrement des intérêts à compter du 14 février 2006 sur la somme de 165 000 euros conformément au dispositif du jugement en date du 15 juin 2009.

Comme relevé par M [K], l’ordonnance d’homologation de répartition du 13 décembre 2011 suite à la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [Y], ainsi que les versements du 31 août 2011 puis la requête en saisie des rémunérations du 5 octobre 2016 ont eu pour effet à chacune de ces dates l’interruption du délai de prescription applicable et fait courir un nouveau délai de 5 ans, de telle sorte que les intérêts dont le recouvrement est poursuivi n’étaient pas prescrits à la date de la saisie attribution du 21 février 2022.

Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] sollicitant la prescription des intérêts.

Sur la demande d’exonération de la majoration de 5 points

L’article L. 313-3 du code monétaire et financier, prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

En l’espèce, Mme [Y] demande l’exonération de la majoration de 5 points au regard de sa situation financière.

Force est de constater que les dispositions susvisées sont applicables dans la seule hypothèse d’une condamnation au taux légal et non pas à un taux conventionnel, que tel n’est pas le cas en l’espèce, le créancier poursuivant les intérêts échus au taux du contrat de 14% et dont il ne résulte au surplus aucune majoration.

Cette demande sera rejetée.

Sur le caractère usuraire des intérêts

Le juge de l’exécution a notamment retenu qu’il ne pouvait statuer sur le caractère usuraire des intérêts.

L’appelante soutient que le taux des intérêts contractuels du prêt de 165.000 euros de 14% est usuraire, justifiant la substitution de l’intérêt au taux légal, de telle sorte que la mainlevée de la saisie attribution contestée ayant pour objet principalement le recouvrement de ces intérêts devra être ordonnée.

Il sera rappelé que la saisie attribution contestée poursuit l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Versailles et uniquement en ce qu’il condamne Mme [Y] au paiement de la somme de 165.000 euros outre intérêts au taux de 14% à compter du 14 février 2006.

Il sera constaté que, Mme [Y] était représentée par un conseil à la procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles ayant donné lieu au jugement susvisé, qu’ à cette occasion, elle n’a pas prétendu au caractère usuraire du taux d’intérêts de ce prêt, ce que le tribunal a relevé en précisant dans sa motivation qu’elle ne contestait pas l’application d’un tel taux (14%) et a précisé que la stipulation avec un intérêt forfaitaire de 14% devait s’interpréter comme une pénalité de retard au taux de 14% à compter de la date à compter de laquelle la créance est devenue exigible.

Quoiqu’il en soit, le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Il s’en déduit qu’il ne peut modifier le taux d’intérêt de 14% retenu par le dispositif du jugement dont l’exécution est poursuivie et ne peut donc faire droit à la demande de substitution au taux légal et alors que ces demandes n’ont pas été présentées devant le juge du fond ayant statué sur la demande en paiement du solde du dit prêt, comme à nouveau relevé par cette décision.

Il sera ajouté que le dispositif du jugement du 15 juin 2009 précise que la condamnation solidaire de Mme [Y] au paiement de la somme de 165.000 euros portera intérêts au taux de 14% à compter du 14 février 2006. La motivation du jugement précise que cette indemnité est de nature à indemniser le retard dans le paiement initialement prévu dans le délai de 3 mois, étant précisé que le prêteur demandait au tribunal que les intérêts courent jusqu’au jour du paiement, et ce peu important le montant des intérêts mentionnés par ce même dispositif, le juge de l’exécution et la cour en appel de ses décisions, pouvant comme préalablement rappelé interpréter les décisions dont l’exécution est contestée devant lui, de telle sort qu’ il convient de comprendre, même en l’absence de mention le spécifiant que l’intérêt est dû jusqu’à parfait paiement.

En revanche, comme le fait valoir l’appelante, le juge de l’exécution peut statuer sur une demande de modération d’une clause pénale, contenue dans un titre fondant des poursuites à l’occasion de la contestation d’une saisie.

Il sera relevé que ce moyen n’était pas soutenu devant le premier juge.

La clause du prêt mentionne un taux d’intérêt de 14 % applicable à compter de l’exigibilité du prêt. Ces intérêts de retard sont dus en application des dispositions conventionnelles, ils n’indemnisent pas un manquement, ils ne sont dès lors pas assimilables à aucun titre à des dommages et intérêts évalués par le juge, de telle sorte qu’ils ne peuvent être modérés par ce dernier en application de l’article 1231-5 du code civil. La demande de l’appelante tendant à la modération des intérêts échus calculés en application d’un taux d’intérêts de 14% sera rejetée.

Sur le cantonnement de la saisie attribution

Dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, l’appelante demande l’infirmation du jugement contesté en ce qu’il ordonne le cantonnement de la saisie à la somme de 142 086,54 euros.

Pour ordonner le cantonnement de la saisie contestée à cette somme, le juge de l’exécution relève que la somme de 237 942,30 euros est mentionnée au crédit dans le décompte susvisé au titre des versements à déduire, alors que la somme à créditer à ce titre est de 238.363,19 euros. Il ajoute que les sommes mentionnées au titre de ‘la Provision sur frais de certificat Non contest’, ‘Provision sur frais de Signi Non Contest.’, ‘Provision sur frais de Mainlevée.’ n’ont pas à être prises en compte, portant à 380 449,79 euros la somme totale en débit, de telle sorte que la saisie sera cantonnée à la somme de 142 086,54 euros.

Il sera relevé que dans la partie discussion de ses conclusions, l’appelante ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de la décision en ce qu’elle ordonne le cantonnement à la somme susvisée, n’ayant pas contesté le montant total des versements retenu par le juge de l’exécution ou les frais mentionnés comme n’étant pas justifiés par cette décision.

Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a retenu la somme de 238.363,19 euros au titre de la totalité des versements et n’a pas retenu les sommes de 51,07, 81,23 et 63,37 euros au titre des provisions sur frais et le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a ordonné la saisie à la somme de 142.086,54 euros.

Sur la demande de séquestre

L’appelante sollicite à titre subsidiaire le versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre en application des dispositions de l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Pour rejeter cette demande, le premier juge a à juste titre retenu qu’elle était de nature à suspendre l’exécution du titre exécutoire qui lui était soumis ce que lui interdit l’article R121-1 du même code et de remettre en cause l’effet attributif immédiat résultant de l’article L211-2 du code susvisé, de telle sorte qu’il sera approuvé et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande de Mme [Y] en dommages et intérêts

Mme [Y] sollicite en cause d’appel, la réparation de son préjudice occasionné par la saisie contestée, demande non retenue par le premier juge.

Force est de constater que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice permettant de faire droit à cette demande d’indemnisation. Elle sera rejetée par voie de confirmation.

Sur l’appel incident de M [K] au titre de sa demande en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives

Il convient de relever, que le premier juge a rejeté cette demande d’indemnisation au motif que M [K] ne caractérisait pas un quelconque abus d’agir de la partie adverse pouvant donner lieu à réparation.

Force est de constater que, M [K] ne justifie pas davantage devant la cour que devant le premier juge, que le droit d’agir de la partie adverse aurait dégénéré en un quelconque abus. Il fait au contraire valoir qu’aucune des précédentes mesures d’ exécution forcée n’a été contestée.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de Mme [Z] [Y] d’exonération de la majoration de 5 points ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [Y] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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