Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06546

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06546

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72D

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 22/06546 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPUZ

AFFAIRE :

[B] [L]

[J] [E] épouse [L]

C/

S.D.C [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet CANOPEE GESTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Juge de l’exécution de Nanterre

N° RG : 22/04366

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.05.2023

à :

Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [L]

né le 15 Décembre 1964 à [Localité 4] (Serbie)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [J] [E] épouse [L]

née le 15 Janvier 1977 à [Localité 4] (Serbie)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 – Représentant : Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284, substituée par Me Léa DEMIRTAS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

S.D.C [Adresse 2]

Représenté par son syndic le cabinet CANOPEE GESTION, SAS inscrite au RCS de Paris sous le numéro 842 282 667 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1025 – N° du dossier 22/609

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2016, M. [L] et Mme [E] ont effectué des travaux d’élévation de leurs bâtiments sis [Adresse 6], conformément au permis de construire qui leur a été accordé par la mairie.

Se plaignant de divers désordres dont l’apparition de micro fissures dans l’appartement de M [O], copropriétaire de l’immeuble jouxtant la propriété des époux [L], situé au [Adresse 2], M [V] a été désigné à la demande de la copropriété en qualité d’expert par ordonnance du 30 novembre 2017 à la demande du syndicat des copropriétaires.

L’expert a déposé son rapport définitif le 19 septembre 2018.

Sur assignation en date du 19 mai 2020 du syndicat des copropriétaires, par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2021, et signifié à M. [L] et Mme [E] le 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à payer une somme de 4000 euros au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de vue 

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40cm du faîte de l’immeuble constituant la copropriété du [Adresse 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification des présentes 

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à installer un dispositif  de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout à l’égout situé sur leur parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes 

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à réaliser un joint d’étanchéité entre les deux constructions, tant du côté [Adresse 6], qu’entre les façades des deux immeubles sous le chéneau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes 

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à poser des pares vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes 

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à payer la somme de 2 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation du trou et des fissures occasionnées dans l’acrotère

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à payer la somme de 1 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre des fissures au sein de l’appartement de M. [O] et une somme de 600 euros TTC au titre des fissures au sein de l’appartement de M. [M] 

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à payer une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive 

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à payer une somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] aux dépens.

Le 10 décembre 2021, M. [L] et Mme [E] ont relevé appel de cette décision.

Par assignation délivrée le 13 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en vue notamment de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par la décision susvisée signifiée le 3novembre 2021, de la condamnation de M. [L] et Mme [E] au paiement de la somme de 20.600 euros au titre de l’astreinte liquidée et en fixation d’une nouvelle astreinte.

Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de M. [L] et Mme [E], rendu le 4 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion, tendant à prononcer une astreinte à l’encontre de la SAS Laboratoires Bouchara-Recordati pour retirer les équerres engravées en façade de l’immeuble du syndicat des copropriétaires, faisant jonction avec le mur de l’immeuble de M. [L] et Mme [E] 

liquidé l’astreinte fixée par le jugement en date du 6 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 20 600 euros sur la période du 31 décembre 2021 au 13 avril 2022

condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision

condamné Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion la somme de 10 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] :

à mettre en conformité la cheminée en la réhaussant à plus de 40 cm du faîte de l’immeuble constituant la copropriété du [Adresse 2], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours

à installer un dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout à l’égout situé sur leur parcelle, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours

à réaliser un joint d’étanchéité entre les deux constructions, tant du côté [Adresse 6], qu’entre les façades des deux immeubles sous le chêneau, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours

à poser des pares vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

condamné in solidum M. [L] et Mme [E] aux dépens de l’instance selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Nicolas Bouttier, Selarl de Me Nicolas Bouttier, avocat 

rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties

rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le 28 octobre 2022, M. [L] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [L] et Mme [E], appelants, demandent à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les époux [L],

infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 octobre 2022

en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à prononcer une astreinte à l’encontre de la SAS Laboratoires Bouchara-Recordati pour retirer les équerres engravées en façade de l’immeuble du syndicat des copropriétaires, faisant jonction avec le mur de l’immeuble de M. [L] et Mme [E]

Et, statuant à nouveau,

débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions 

condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [L] et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], intimé, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en date du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à prononcer une astreinte à l’encontre de la SAS Laboratoires Bouchara-Recordati pour retirer les équerres engravées en façade de l’immeuble du syndicat des copropriétaires, faisant jonction avec le mur de l’immeuble de M. [L] et Mme [E]

débouter M. [L] et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes

condamner in solidum M. [L] et Mme [E] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

condamner in solidum M. [L] et Mme [E] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Nicolas Bouttier, SELARL de Me Nicolas Bouttier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2023, l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 avril 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que le chef de la décision contestée en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion, tendant à prononcer une astreinte à l’encontre de la SAS Laboratoires Bouchara-Recordati pour retirer les équerres engravées en façade de l’immeuble du syndicat des copropriétaires, faisant jonction avec le mur de l’immeuble de M. [L] et Mme [E] n’est pas déféré à la cour faute d’avoir fait l’objet d’une demande d’infirmation.

Sur la liquidation des 4 astreintes provisoires prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 septembre 2021

Il convient de rappeler que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 septembre 2021 a condamné in solidum M. [L] et Mme [E] à 4 obligations de faire distinctes assorties chacune d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à compter de la signification de cette décision.

Saisi de la liquidation de ces astreintes, le juge de l’exécution par la décision contestée a notamment retenu qu’il n’était pas justifié en l’absence des époux [L] de la réalisation d’aucune des 4 obligations de faire objet de la condamnation par la décision susvisée, alors que le syndicat des copropriétaires prétendait à la non exécution de ces différentes obligations.

En cause d’appel, les appelants font valoir que le procès verbal d’huissier en date du 24 décembre 2021 qu’ils versent aux débats en pièce 6 justifie au contraire de la réalisation de tous les travaux dont ils sont débiteurs en exécution du jugement et dès lors du bien fondé de leur demande d’infirmation de la décision en ce qu’elle a liquidé l’astreinte.

Aux termes des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en toute ou partie d’une cause étrangère.

Il appartient au débiteur de l’obligation de faire de rapporter la preuve qu’il s’est exécuté.

1-Le jugement exécutoire en date du 6 septembre 2021 a condamné in solidum M [L] et Mme [E] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 cm du faîte de l’immeuble constituant la copropriété du [Adresse 2].

Force est de constater que les prétentions des appelants faisant valoir que la cheminée litigieuse a toujours été conforme aux prescriptions tant du permis de construire que de l’architecte, et ne cause aucun préjudice de vue sont inopérantes à l’occasion de la présente procédure en liquidation de l’astreinte ayant assorti l’obligation de faire susvisée, ces éléments n’étant pas de nature à justifier de la réalisation des travaux de mise en conformité à leur charge.

Au surplus, le procès verbal de constat d’huissier en date du 24 décembre 2021 mentionne que les époux [L] précisent qu’il n’a pas été procédé à la surélévation de la cheminée car ils ont choisi d’opter pour la mise en place d’une pompe à chaleur en lieu et place du chauffage à gaz.

Il en résulte que les appelants eux mêmes démontrent la non réalisation de l’obligation de faire susvisée à leur charge assortie d’une astreinte et ce pour un motif de convenance personnelle qui n’est pas de nature à justifier d’une difficulté d’exécution ou d’une cause étrangère.

Il sera ajouté que le syndicat des copropriétaires qui n’a pas à rapporter la preuve de la non réalisation de l’obligation de faire verse cependant aux débats également un procès verbal de constat en pièce 5 qui confirme la présence de la cheminée en l’état.

2-Le jugement exécutoire en date du 6 septembre 2021 a condamné in solidum M [L] et Mme [E] à installer un dispositif  de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout à l’égout situé sur leur parcelle.

Les appelants précisent que ces travaux ont été réalisés à la fin de l’hiver 2021 afin d’éviter les gelées hivernales mais prétendent également que le procès verbal du 24 décembre 2021 constate leur réalisation.

Ce procès verbal de constat mentionne ‘ la présence d’un chéneau d’aspect neuf, en limite de propriété entre les deux constructions. Je note que celui-ci est équipé d’une évacuation centrale.’

Il s’en déduit que les appelants démontrent avoir mis en place un dispositif de recueillement des eaux de pluie.

Or, l’obligation à leur charge est non seulement la mise en place d’un tel dispositif mais surtout son raccordement à un tout à l’égout situé sur leur parcelle de façon à supprimer l’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse de la copropriété voisine, ce dont il n’est pas justifié.

Au surplus, le procès verbal de constat d’huissier du 24 février 2022 versé aux débats en pièce 5 par le syndicat des copropriétaires mentionne également la présence de ce dispositif mais précise que les eaux pluviales ne descendent pas côté villa Maurice, propriété des appelants, qu’elles s’évacuent par conséquent toujours sur la terrasse de la copropriété voisine.

Le compte rendu de visite établi par un technicien, M [N] à la demande du syndicat des copropriétaires en date du 7 mars 2022 versé aux débats en pièce 4 et non contredit par les appelants constate également la présence de ce dispositif. Il ajoute que non seulement il n’est pas conforme au DTU mais surtout qu’il n’est pas de nature à recueillir les eaux pluviales vers le tout à l’égout de la parcelle des appelants.

3- le jugement exécutoire en date du 6 septembre 2021 a condamné in solidum les époux [L] à réaliser un joint d’étanchéité entre les deux constructions, tant du côté [Adresse 6], qu’entre les façades des deux immeubles sous le chéneau.

Le procès verbal de constat d’huissier du 24 décembre 2021 mentionne l’absence d’espacement visible entre les deux constructions sur toute hauteur tant entre les deux constructions que du côté villa Maurice et la présence d’une baguette type couvre-joint sous et le long de la terrasse surélevée uniquement du côté villa Maurice.

De plus, le compte rendu du 7 mars 2022 de M [N] , susvisé précise que ce comblement réalisé à l’aide de panneaux de mousse et recouvert d’un enduit de ravalement, constaté côté villa Maurice n’est pas de nature à réaliser l’étanchéité entre les deux constructions.

Il sera ajouté qu’il n’est pas justifié ni même prétendu par les appelants de la mise en place d’ un joint d’étanchéité entre les deux constructions, contrairement à l’obligation de faire résultant du jugement.

4- le jugement exécutoire en date du 6 septembre 2021 a condamné in solidum les époux [L] à poser des pares vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble.

Le procès verbal de constat d’huissier du 24 décembre 2021 mentionne, je me rends sur la terrasse au premier étage, côté villa Maurice. Là étant, fixé sur le garde corps, jouxtant la copropriété voisine, présence d’un brise vue en PVC d’environ 1,80 x1,50 m.

Le jugement susvisé explique dans sa motivation que les gardes corps opaques servant de pares vues et prévus au permis de construire n’ont pas été installés.

Il s’en déduit que la condamnation assortie d’une astreinte à poser des pares vues comme préalablement rappelé ne peut avoir été satisfaite par la mise en place d’un seul brise vue en PVC qui n’est pas de nature à préserver la copropriété de la vue à partir de la terrasse des époux [L] comme pouvant être constaté au vu des photos annexées au procès verbal du 24 décembre 2021.

Il résulte de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas avoir satisfait à aucune des 4 obligations de faire à leur charge résultant du jugement du 6 septembre 2021 et ne justifient ni même ne prétendent à une quelconque difficulté d’exécution ou force majeure.

Le premier juge a dès lors retenu à juste titre que l’astreinte devait être liquidée à taux plein pour chacune des 4 obligations de faire, à compter de l’expiration du délai de 30 jours imparti à compter de la signification de la décision du 6 septembre 2021 effectuée le 30 novembre 2021 jusqu’au 13 avril 2022, date de l’assignation , soit 103 jours x 50 euros x 4 = 20 600 euros.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il liquide l’astreinte à la somme de 20 600 euros et également en ce qu’il condamne chacun des époux [L] au paiement de la somme de 10.300 euros, comme demandé par le syndicat des copropriétaires.

Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte

Le premier juge sera approuvé en ce qu’au constat de l’inexécution totale du jugement par les époux [L], il a assorti chacune des obligations en souffrance d’ une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de 180 jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.

L’équité commande d’allouer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [L] et Mme [J] [E] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Canopée Gestion la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [L] et Mme [J] [E] épouse [L] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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