COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/05103 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLLV
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
[E] [I]
[T] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-22-384
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à Tunis (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5],
[Localité 10]
Représentant : Me Yossey-Bobor YOMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : E1510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008627 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
APPELANTE
****************
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 13] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 515278
INTIMÉE
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à Tunis (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 8]. B,
[Localité 9]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 12 octobre 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2019, réputée contradictoire, en l’absence de M. [F], le juge des référés du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a :
constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail consenti le 9 septembre 2007 par Mme [I] à M. [F] et Mme [K] épouse [F] pour un logement situé [Adresse 4]) sont réunies à compter du 29 octobre 2019,
autorisé Mme [I], à défaut de départ volontaire deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire expulser M. [F] et Mme [K] épouse [F], ainsi que tous occupants et biens de leur chef,
condamné solidairement M. [F] et Mme [K] épouse [F] à payer à Mme [I] la somme de 5 091,48 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 1er juin 2019, échéance du mois de juin 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 sur la somme de 1 549,04 euros et à compter de sa décision pour le surplus ;
autorisé Mme [K] épouse [F] à se libérer de la dette en 23 versements d’un montant de 100 euros et un 24ème versement d’un montant égal au solde de la dette en principal et intérêts, chacun des versements devant avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la décision, le solde de la dette devenant immédiatement exigible en cas de non respect de ces délais,
condamné, solidairement tant que la dette conservera sa nature ménagère, M. [F] et Mme [K] épouse [F] à payer à Mme [I] une indemnité mensuelle d’occupation fixée par provision à un montant égal à celui du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, et ce à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à la libération complète des lieux,
condamné solidairement M. [F] et Mme [K] épouse [F] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [F] et Mme [K] épouse [F] aux entiers dépens.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [K] le 27 novembre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme [K] et à tout occupants de son chef un délai jusqu’au 3 août 2020 inclus pour se maintenir dans les lieux.
Par jugement rendu le 31 août 2021, le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant sur une demande de Mme [I] de saisie des rémunérations de M. [F], sur le fondement de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2019, ayant retenu, notamment, que M. [F] et Mme [K] avaient divorcé le [Date décès 6] 2019, et qu’à cette date, M. [F] n’occupait plus les lieux, a :
fixé la créance de Mme [I] à l’encontre de M. [F] à la somme de 3 676,40 euros, décomposée comme suit : 3 289,48 euros en principal et 386,92 euros au titre des frais,
rappelé que la dette est solidaire,
autorisé M. [F] à s’acquitter de cette somme en 18 versements d’au moins 200 euros chacun et un 19ème versement égal au solde de la dette, chacun des versements devant avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la décision,
dit qu’en cas de non-respect de ces délais, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la saisie sera mise en place automatiquement à hauteur de la quotité saisissable, sans nouvelle audience ;
condamné M. [F] aux dépens.
Par exploit du 18 octobre 2021, au visa de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2019, Mme [I] a assigné Mme [K] en saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Gonesse, pour avoir paiement du montant de l’arriéré locatif de 5 091,48 euros, et du montant des indemnités d’occupation dues du mois de juillet 2019 au 11 septembre 2020.
Selon procès-verbal de non conciliation en date du 11 janvier 2022, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de saisie des rémunérations, aux fins de recouvrement de la somme de 11 097,28 euros en principal, intérêts et frais, après déduction d’un acompte de 2 400 euros.
Par acte d’huissier du 7 mars 2022, Mme [K] a assigné Mme [I] et M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Gonesse en contestation de la mesure de saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juillet 2022, le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Gonesse a :
rejeté la contestation soulevée par Mme [K] ;
autorisé au profit de Mme [I] la saisie des rémunérations de Mme [K] à concurrence de la somme de 9 599,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné Mme [K] à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros chacun à Mme [I] et M. [F] ;
condamné Mme [K] aux dépens.
Le 29 juillet 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
L’avis de fixation de l’affaire a été adressé le 5 septembre 2022, à son conseil, qui en a accusé réception le même jour.
Mme [I] a constitué avocat le 7 octobre 2022.
M. [F], à qui la déclaration d’appel de Mme [K] a été signifiée le 12 octobre 2022, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 6 avril 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit :
débouter les intimés de toutes leurs fins, conclusions et demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Au principal
dire et juger qu’elle est hors de cause et qu’il appartient à M. [F] de verser à Mme [I] la totalité de la somme de 11 097,28 euros ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal (sic) voudrait fixer les responsabilités respectives de M. [F] et Mme [K],
dire que celle-ci devra se libérer de la dette en 24 mensualités d’un montant de 100 euros ;
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
condamner Mme [I] aux entiers dépens ;
condamner M. [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I], intimée, demande à la cour de :
A titre liminaire,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [K] ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse le 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
rectifier le paragraphe précisant que ‘la condamnation in solidum de Mme [E] [I] et M. [T] [F] s’agissant des dépens explique là encore que leur créancier puisse solliciter de l’un de ses débiteurs la totalité des frais engagés et dûment démontrés’ par ‘la condamnation in solidum de Mme [R] [K] et M. [T] [F] s’agissant des dépens explique là encore que leur créancier puisse solliciter de l’un de ses débiteurs la totalité des frais engagés et dûment démontrés’ ;
condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [K] en tous les dépens d’appel.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
Selon Mme [I], la déclaration d’appel de Mme [K] est caduque en vertu de l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dès lors que l’avis de fixation a été envoyé le 5 septembre 2022, et que la signification de la déclaration d’appel n’est intervenue que le 16 septembre 2022, soit au delà du délai de 10 jours imparti par ce texte. La caducité est également encourue, selon Mme [I], en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, en ce que l’appelante n’a remis ses conclusions que le 21 novembre 2022, soit un peu plus de deux mois après la réception de l’avis de fixation de l’affaire. La demande d’aide juridictionnelle déposée par l’appelante le 13 août 2022, soit postérieurement à l’appel, n’emporte aucun effet interruptif, ajoute-t-elle, au visa d’un arrêt du 19 novembre 2020 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ( pourvoi n°19 – 16.792).
Mme [K] n’a pas répondu au moyen tiré de la caducité de son appel.
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre [ ce qui est le cas en cas d’appel d’une décision du juge de l’exécution], l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l’article 905-2, alinéa 1, du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, en vertu de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Il résulte de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, visé ci-dessus, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
Ces règles, qui se bornent à prévoir au profit de l’appelant un report du délai de recours, au plus tard jusqu’au jour de la désignation d’un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile.
En conséquence, encourt la caducité la déclaration d’appel qui n’est pas signifiée dans le délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, quand bien même le bénéfice de l’aide juridictionnelle aurait été accordé à l’appelant postérieurement. ( cf 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.792)
Mme [K] a relevé appel le 29 juillet 2022, et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui a été transmis le 5 septembre 2022, avec avis de réception du même jour.
Mme [K] a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 13 août 2022, dans le cadre de la procédure.
L’aide juridictionnelle partielle lui a été accordée par décision du 16 décembre 2022, suivie d’une décision complétive du 7 mars 2023.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme [K] emportait report du délai de recours – sans incidence en l’espèce, l’appel ayant été interjeté avant le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, et dans le délai de quinze jours ouvert aux parties – et du délai dont elle disposait pour déposer ses conclusions d’appelante – qu’elle a au demeurant déposées le 21 novembre 2022, sans attendre la décision du bureau de l’aide juridictionnelle -, mais n’emportait pas, en revanche, report du délai de dix jours prévu par l’article 905-1 pour signifier sa déclaration d’appel aux parties intimées.
Or, la cour constate que, comme le fait valoir Mme [I], la déclaration d’appel, signifiée à cette dernière le 16 septembre 2022, l’a été au-delà de ce délai de dix jours, qui expirait le jeudi 15 septembre 2022.
Etant ajouté que, s’agissant de M. [F], la déclaration d’appel ne lui a été signifiée que le 12 octobre 2022.
Par conséquent, Mme [K], invitée aux termes de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 5 septembre 2022 à signifier sa déclaration d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa réception, et n’y ayant pas procédé dans ce délai, pour lequel elle ne bénéficiait d’aucun report, sa déclaration d’appel est caduque.
Sur la demande de rectification du jugement
L’appel de Mme [K] étant caduc, la cour, qui n’est pas saisie, ne peut procéder à la rectification de l’erreur matérielle dont est susceptible d’être affecté le jugement dans sa partie consacrée à la motivation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [K] doit supporter les dépens de l’appel.
Elle sera également condamnée à régler à Mme [I] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [K] à l’encontre du jugement rendu le 27 juillet 2022 par le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Gonesse ;
Condamne Mme [K] aux dépens et à régler à Mme [I] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,