COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/03059 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFQU
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
[E], [A], [G] [P]
[U], [D], [Y] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-22-9
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Gwladys SALGADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005722 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame [E], [A], [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [U], [D], [Y] [P]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 208735
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2012, Mmes [E] et [U] [P] ont consenti à M et Mme [J] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 11] (95) moyennant un loyer principal mensuel de 700 euros et une provision mensuelle sur charges de 175 euros.
Mme [J] donnait congé pour le 25 novembre 2016 et M [J] restait seul dans les lieux.
M [J] ayant cessé de procéder au règlement régulier de ses loyers, le tribunal d’instance de Montmorency a, par jugement du 5 septembre 2019, signifié le 4 octobre 2019, constaté l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail du 7 août 2012, ordonné l’expulsion de M [J] et condamné ce dernier à payer à Mmes [P] la somme de 5 666,04 euros, terme du mois de juin 2019 inclus, outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais du commandement de payer et ceux de l’assignation.
Par requête du 27 décembre 2019, Mmes [P] ont sollicité la saisie des rémunérations de M [J] aux fins d’obtenir paiement de la somme en principal de 11 409,14 euros, due en vertu du jugement du 5 septembre 2019.
Un procès-verbal de conciliation est intervenu le 27 février 2020, fixant la dette locative de M [J] à la somme de 12 381,94 euros, indemnités d’occupation et frais d’exécution inclus jusqu’au mois de décembre 2019 et prévoyant un règlement de cette somme par mensualités de 150 euros.
Cet accord n’ayant pas été respecté, la saisie des rémunérations de M [J] a été ordonnée le 22 juin 2020 pour la somme de 12.081,94 euros.
Le 5 novembre 2021, Mmes [P] présentaient une requête en intervention sur saisie visant à obtenir paiement de la somme en principal de 15 413,52 euros, en exécution de la même décision.
L’intervention sollicitée a été autorisée par décision du 12 janvier 2022, le montant arrêté étant de 4 321,26 euros, décomposé en :
Principal : 4 004,38 euros,
Frais : 943,94 euros
Intérêts échus : 72,94 euros
Acompte : – 700,00 euros
Saisi d’une contestation de M. [J], par jugement contradictoire rendu le 5 avril 2022 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montmorency a :
déclaré recevable la contestation formée par M [J] à l’encontre de la saisie des rémunérations autorisée le 27 février 2020
admis Mmes [P] à intervenir en concours dans la présente procédure de saisie
dit que la somme dont demeure redevable M. [J] à Mmes [P] s’élève à ce jour à la somme de 4 321,26 euros décomposée comme suit :
principal : 4 004,38 euros,
frais : 943,94 euros,
intérêts : 72,94 euros
acompte : – 700,00 euros
ordonné par suite la saisie des rémunérations de M. [J] pour un montant de 4 321,26 euros (quatre mille trois cent vingt et un euros et vingt-six centimes), en deniers ou quittances afin de tenir compte d’éventuels paiements depuis opérés, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le 3 mai 2022, M [J] a interjeté appel de cette décision.
Le 15 juin 2022, les parties ont été convoquées à une réunion d’information sur la médiation fixée le 4 juillet 2022. En l’absence d’accord des parties, la mesure proposée n’a pu être ordonnée par la cour.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2022, le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de M. [J], tendant au sursis à l’exécution du jugement du 5 avril 2022 rendu par le juge du tribunal de proximité de Montmorency statuant en tant que juge de l’exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [T] [J], appelant, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé le présent appel
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
admis Mmes [P] à intervenir en concours dans la présente procédure de saisie
dit que la somme dont demeure redevable M [J] à Mmes [P] s’élève à ce jour à la somme de 4 321,26 euros, décomposée comme suit :
principal : 4.004,38 euros,
frais : 934,94 euros
intérêts : 72,94 euros
acompte : – 700 euros
ordonné par suite la saisie des rémunérations de M [J] pour un montant de 4.321,26 euros, en deniers ou quittances afin de tenir compte d’éventuels paiements depuis opérés, ladite somme étant assortie des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision
Et statuant à nouveau,
dire que M [J] a quitté les lieux dès le mois de mars 2021 (lire 2020)
dire que la somme de 4 321,26 euros n’est pas due par M. [J] au vu des saisies déjà pratiquées et des contestations
En conséquence,
déclarer que seule la somme de 165,69 euros reste due par M [J] à Mmes [P], et l’y condamner ;
Subsidiairement,
accorder un délai à M [J] pour régler l’éventuelle créance à laquelle il sera condamné
En tout état de cause,
condamner Mmes [P] solidairement à régler à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 15 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mmes [P], intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
les dire et juger recevables et bien-fondées, en leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
admis Mmes [P] à intervenir en concours dans la présente procédure de saisie,
retenu la date de fin de bail au 5 mai 2020
infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la somme dont demeure redevable M. [J] à Mmes [P] s’élève à ce jour à la somme de 4 321,26 euros,
ordonné par suite la saisie des rémunérations de M. [J] pour un montant de 4 321,26 euros, en deniers ou quittances afin de tenir compte d’éventuels paiements depuis opérés, ladite somme étant assortie des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision
débouté Mmes [P] de leur demande de condamnation de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
condamner M. [J] à payer à Mmes [P] la somme de 7. 508,68 euros arrêtée au 29 juin 2022 (dernier versement du 1er février 2022 inclus) à titre de solde locatif
ordonner par suite la saisie des rémunérations de M [J] pour un montant de 7 508,68 euros (sept mille cinq cent huit euros et soixante-huit centimes), en deniers ou quittances afin de tenir compte d’éventuels paiements depuis opérés, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
condamner M. [J] à payer à Mmes [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusion, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire
condamner M. [J] à payer à Mmes [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
condamner M. [J] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2023, l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie a été fixée au 12 avril 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que le jugement contesté n’est pas déféré en ce qu’il déclare recevable la contestation formée par M [J].
Sur l’admission de Mmes [P] à intervenir en concours à la présente procédure de saisie
Force est de constater, que M [J] énonce dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, l’infirmation du jugement contesté en ce qu’il a admis Mmes [P] à intervenir en concours dans la présente procédure de saisie, mais que dans la partie discussion de ces mêmes conclusions il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande d’infirmation, de telle sorte que le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a admis Mmes [P] à intervenir en concours à la présente procédure de saisie, conformément à l’article R3252-30 du code du travail permettant à un créancier partie à la procédure de saisie des rémunérations de présenter une requête en intervention.
Sur le quantum de la requête en intervention sur saisie des rémunérations
Il convient de rappeler que la saisie des rémunérations dont s’agit, a été mise en place en exécution du jugement du 5 septembre 2019 rendu par le tribunal d’instance de Montmorency, condamnant M [J] à payer à Mme [P], une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer contractuel sans préjudice des charges à compter du terme du mois de juillet 2019 et jusqu’à la date de son départ effectif, outre la somme de 5.666,04 euros selon décompte arrêté au 27 mai 2019, terme du mois de juin 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de a décision susvisée , outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision est définitive comme ayant été signifiée le 4 octobre 2019 et non frappée d’appel.
Il sera ajouté que selon procès verbal en date du 27 février 2020, suite à la requête en saisie des rémunérations, M [J] a reconnu devoir la somme en principal de 11.409,14 euros représentant les sommes de 5.666,04 euros, de 200 euros et les indemnités d’occupation arrêtées au mois de décembre 2019 inclus, la somme de 1.111,05 euros à titre de frais et celle de 11,75 euros au titre des intérêts échus.
Cet accord prévoyant le paiement mensuel de la somme de 150 euros par mois n’ayant pas été respecté, la saisie a été ordonnée par décision du 22 juin 2020, à la demande du créancier en application des dispositions de l’article R3252-18 du code du travail.
Il s’en déduit que l’appelant ne peut contester les différentes sommes résultant du procès verbal de conciliation.
De la même façon, les bailleresses ne peuvent à l’occasion de la contestation des sommes retenues au titre de la requête en intervention solliciter à nouveau les sommes pour lesquelles la saisie des rémunérations a déjà été mise en place le 22 juin 2020, comme demandé au titre de leur appel incident.
La cour ne peut, à l’occasion de la présente procédure, statuer que sur la contestation des sommes sollicitées par la requête en intervention susvisée.
L’appel incident des Mmes [P] sera rejeté.
La requête en intervention a été validée à hauteur de la somme totale de 4.321,26 euros par le jugement déféré, soit 4004,38 euros en principal représentant les indemnités d’occupation de janvier 2020 à mai 2020 outre la taxe d’ordure ménagère de 2019.
Le premier juge a retenu que les lieux avaient été restitués le 5 mai 2020.
Au soutien de son appel, M [J] conteste devoir les indemnités d’occupation des mois d’avril et mai 2020 de 953,55 et 139,18 euros.
Il prétend en ce sens avoir quitté les lieux en mars 2020.
Il verse aux débats un bail d’habitation à son nom à compter de mars 2020, un contrat de location d’un camion de déménagement et deux attestations de messieurs [R] et [W] établissant qu’ils l’ont aidé à déménager en mars 2020.
Or, force st de constater que l’appelant a remis les clés des lieux occupés à l’agence le 5 mai 2020 et que les bailleresses versent aux débats en pièce n° 5 un procès verbal de reprise des lieux en date du 19 mai 2020, alors que l’ensemble des éléments produits en cause d’appel par M [J] ne démontrent pas davantage que devant le premier juge qu’il n’aurait plus été matériellement dans les lieux litigieux à compter de mars 2020, comme prétendu, de telle sorte qu’il était obligé au paiement d’une indemnité d’occupation au delà de cette date, soit jusqu’au 5 mai 2020, date de la remise des clés.
Le premier juge a retenu la somme de 943,94 euros à tire de frais.
L’appelant conteste devoir au titre de ces frais, la somme de 250 euros représentant des frais de serrurier.
Force est de constater que, les bailleresses ne démontrant pas une détérioration de la serrure et les clés ayant été remises le 5 mai 2020 comme préalablement constaté, les frais de serrurier demandés ne sont pas justifiés. La demande à ce titre de 250 euros sera rejetée.
En revanche, l’appelant ne peut valablement contester la nécessité du procès verbal de reprise des lieux suite à la restitution des clés, puisqu’il s’était maintenu dans les lieux malgré la résiliation du bail . Sa demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, l’appelant demande de réduire les frais de 708,81 euros demandés au titre des frais afférents à la cave.
Or, force est de constater que le décompte de frais versé aux débats par les bailleresses en pièce n°9 ne mentionne pas ce poste.
Cette demande sera également rejetée.
Le premier juge a retenu des acomptes à hauteur de 700 euros.
Il résulte du décompte versé aux débats en pièce n° 9 par les requérantes que les acomptes pris en compte ont été arrêtés en octobre 2021.
L’appelant démontre par ses fiches de salaire versées aux débats en pièce n° 7 de février 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022, le versement de sommes supplémentaires à hauteur de 1.561,85 euros, devant par conséquent venir en déduction des sommes restant dues.
Il sera constaté que les intérêts retenus par le premier juge à la somme de 72,94 euros ne sont pas contestés par les parties.
L’intervention sur saisie de Mmes [P] sera autorisée comme suit
principal 4 004,38 euros
frais 693,94 euros
intérêts 72,94 euros
acompte – 2 261,85 euros
total : 2 509,41 euros,
somme pour laquelle la requête en intervention sera autorisée par voie d’infirmation.
Sur la demande de Mmes [P] au titre du solde locatif arrêté au 29 juin 2022
Comme préalablement expliqué, les lieux loués ont été restitués le 5 mai 2020.
La demande en paiement au titre du solde locatif de 7.508,68 euros au titre d’indemnités d’occupation échues postérieurement à cette date sera dès lors rejetée en totalité.
Sur la demande de délais de l’appelant
M [J] sollicite des délais de paiement.
Il sera relevé, d’une part que les délais accordés par M [J] par le procès verbal de conciliation n’ont pas été respectés et d’autre part qu’il ne fait aucune proposition de versement, de telle sorte que sa nouvelle demande de délais sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement quant au quantum des sommes retenues ;
Statuant à nouveau,
Autorise l’intervention sur saisie de Mmes [P] pour la somme totale de 2 509,41 euros se décomposant comme suit :
principal 4 004,38 euros
frais 693,94 euros
intérêts 72,94 euros
acompte – 2 261,85 euros ;
Renvoie les créancières devant le service de saisie des rémunérations compétent, pour mise en place de la mesure au vu du présent arrêt ;
Rejette l’appel incident de Mmes [P] ;
Rejette la demande en paiement de Mmes [P] au titre du solde locatif de 7.508,68 euros ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,