Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/03223

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/03223

Ordonnance n 18

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25 Mai 2023

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N° RG 22/03223 –

N° Portalis DBV5-V-B7G-GWOF

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[O] [D]

C/

S.C.P. LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d’honoraires d’avocat

Rendue le vingt cinq mai deux mille vingt trois

Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois février deux mille vingt trois par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 1er décembre 2022, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

DEMANDEUR en contestation d’honoraires,

D’UNE PART,

ET :

S.C.P. LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d’honoraires,

D’AUTRE PART,

ORDONNANCE :

– Contradictoire

– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 26 juillet 2022, Maître [R] [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes d’une demande de taxation des honoraires de la SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND à la somme de 2 413 euros toutes taxes comprises, outre 16 euros de frais de taxation.

Par décision du 24 novembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de la SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND à la somme de 2 413 euros toutes taxes comprises, outre 16 euros au titre des frais de taxation.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [O] [D] le 30 novembre 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 16 décembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2023.

Monsieur [O] [D] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [N] [C], membre de la SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND, dans le cadre d’une procédure relative à la radiation d’une hypothèque en vue de la vente d’une maison, prévue en juillet 2019, laquelle n’aurait pu se réaliser en l’absence de levée l’hypothèque.

Il indique qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée et qu’un honoraire de 2 000 euros aurait été convenu pour l’ensemble de la procédure.

Il déclare avoir réglé l’ensemble des honoraires qui lui ont été réclamés et ne pas comprendre la dernière facture de 2 000 euros hors taxes, objet du présent litige.

Monsieur [O] [D] fait valoir que la facture finale contestée ne serait pas valable à défaut de respecter les dispositions des articles L.441-3 et L.441-9 du code de commerce.

Il soutient, en outre, que l’action engagée à son encontre serait prescrite au motif que la procédure aurait été introduite plus de deux ans après l’émission de la facture définitive de la SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND, soit le 21 juillet 2020, date à laquelle il estime que son avocate aurait confirmé la fin de son mandat. Il fait ainsi valoir que le délai de prescription aurait commencé à courir au plus tard au 21 juillet 2020, alors que la SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND a saisi le bâtonnier d’une demande de taxation le 4 août 2022.

Monsieur [O] [D] indique que la transmission du certificat de non-appel par la SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND ne relève pas de la mission de l’avocat, de sorte que la date d’envoi du document ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription, précisant avoir lui-même sollicité le certificat de non-appel.

Monsieur [O] [D] estime que la facture de provision relative à procédure devant le juge de l’exécution devrait intervenir en déduction de la dernière facture, le juge de l’exécution n’ayant finalement pas été saisi malgré le projet d’assignation rédigé par son avocate.

La SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND fait valoir que Maître [N] [C] ayant également défendu les intérêts de la SCI ALB dont Monsieur [O] [D] est le gérant, le délai de prescription applicable serait de cinq ans.

Elle soutient qu’en tout état de cause, la mission de Maître [N] [C] aurait pris fin le 29 septembre 2020, date à laquelle elle a reçu le certificat de non appel du jugement, de sorte que la requête en taxation, adressée le 4 août 2022, aurait été introduite dans le délai de prescription de deux ans.

La SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND indique que la facture, d’un montant de 2 413 euros, objet de la demande de taxation, tient compte des provisions réglées par Monsieur [O] [D].

Elle indique que les honoraires du cabinet pour cette procédure se sont élevés à la somme de 3 647 euros toutes taxes comprises, sur laquelle Monsieur [O] [D] a réglé la somme de 1 234 euros.

La SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND fait valoir que la procédure diligentée était délicate, nécessitant des recherches administratives et judiciaires et qu’elle a obtenu satisfaction pour le compte de ses clients.

Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.

En l’espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [O] [D] le 30 novembre 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 16 décembre 2022.

Le recours de Monsieur [O] [D] est recevable et régulier en la forme.

Sur la prescription de l’action de l’avocat :

Monsieur [O] [D] s’oppose au paiement de la dernière facture émise par la SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND d’un montant de 2 000 euros au motif que l’action en paiement de l’avocat serait prescrite.

Aux termes de l’article L.137-2 du code de la consommation, la demande de l’avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique se prescrit par deux ans.

Le point de départ de cette prescription biennale se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat, quel que soit la date de l’établissement de la facture.

En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND et par les déclarations des parties que le dernier acte de l’avocat dans le cadre de la mission qui lui était confiée a été accompli le 29 septembre 2020, date à laquelle ce dernier a réceptionné le certificat de non-appel qu’il a ensuite adressé à Monsieur [O] [D].

Monsieur [O] [D] ne conteste pas avoir reçu le certificat de non-appel par l’intermédiaire de son avocat.

Par ailleurs, il importe peu que celui-ci ait été réclamé par Monsieur [O] [D] lui-même, ce dont il ne justifie pas.

En conséquence, la demande de taxation, formulée le 26 juillet 2022 auprès du bâtonnier, n’est pas prescrite.

Sur la régularité de la facture du 21 juillet 2020 :

Monsieur [O] [D] fait valoir que la facture finale contestée ne serait pas valable à défaut de respecter les dispositions des articles L.441-3 et L.441-9 du code de commerce.

La cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 16 juillet 2020 (Cass. Civ. 2, 16 juillet 2020, pourvoi n°19-17.331), rendu au visa des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce, que le juge saisi d’une contestation des honoraires d’un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions du premier, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions du second.

Il en résulte que le non-respect des prescriptions édictées par les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce ne peut justifier une absence de paiement des honoraires au regard des diligences accomplies.

Sur les honoraires facturés :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [O] [D] a confié la défense de ses intérêts à Maître [N] [C], membre de la SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND, dans le cadre d’une procédure relative à la radiation d’une hypothèque.

Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.

La SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND justifie des diligences suivantes :

la tenue d’un rendez-vous physique,

l’étude du dossier ;

la réalisation de recherches ;

la rédaction d’un projet d’assignation devant le juge de l’exécution, lequel n’a finalement pas été saisi ;

la rédaction d’une assignation devant le tribunal de grande instance de Saintes ;

la représentation de Monsieur [O] [D] et de la SCI ALB à l’audience devant le tribunal judiciaire de Saintes ;

le suivi de la procédure jusqu’au jugement ;

des échanges de courriels avec le client.

Il suit que les honoraires facturés pour un montant de 3 647 euros toutes taxes comprises, sur laquelle Monsieur [O] [D] a réglé la somme de 1 234 euros, sont justifiés au regard des diligences accomplies eu égard à la difficulté de l’affaire et n’excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués.

L’ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée et les honoraires restant dus à la SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND seront taxés à la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, outre 13 euros de droit de plaidoirie et 16 euros de frais de taxe, soit la somme globale de 2 429 euros toutes taxes comprises.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [O] [D] sera condamné à payer à la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la SCP LEFEBVRE [C] a dû exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à la présente instance, Monsieur [O] [D] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Didier DE SEQUEIRA, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours de Monsieur [O] [D] recevable et régulier en la forme ;

Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 24 novembre 2022 ;

En conséquence,

Taxons les honoraires restant dus à la SCP LEFEBVRE [C] MINIER MEYRAND par Monsieur [O] [D] à la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, outre 13 euros de droit de plaidoirie et 16 euros de frais de taxe, soit la somme de 2 429 euros toutes taxes comprises ;

Enjoignons à Monsieur [O] [D] de payer à la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND la somme de 2 429 euros toutes taxes comprises ;

Condamnons Monsieur [O] [D] à payer à la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [O] [D] aux dépens.

Le greffier, Le président de chambre,

 


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