Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01899

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01899

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01899 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAML

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018021245

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. PRO-WOOD, intervenant anciennement sous le nom commercial ETABLISSEMENT TURCHI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier LE BRIS substituant Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

à

DÉFENDEUR

S.A. BNP PARIBAS FACTOR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Avril 2023 :

Dans un litige opposant la société Turchi à la société BNP Paribas Factor portant sur un contrat d’affacturage, par jugement du 15 juillet 2022 le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire, condamné la société Turchi à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 180.712,70 euros avec intérêts au taux légal, outre celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Pro-Wood, venant aux droits de la société Turchi, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2022.

Par acte du 8 février 2023, la société Pro-Wood a assigné en référé la société BNP Paribas factor devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement, se prévalant de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique qui ne lui permet pas de faire face à la condamnation prononcée sauf à s’exposer à la liquidation judiciaire compte tenu de l’importance de ses charges de fonctionnement, d’emprunts et de charges sociales.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société BNP Paribas Factor sollicite le débouté et subsidiairement le cantonnement de l’arrêt de l’exécution provisoire à la somme de 67.135,79 euros compte tenu des saisies déjà opérées sur les comptes bancaires de la société Pro-Wood, outre la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir :

– que l’arrêt de l’exécution provisoire ne pouvant remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis avant la décision arrêtant l’exécution provisoire, la présente juridiction ne pourra statuer que sur un arrêt de l’exécution provisoire portant sur le solde des sommes restant dues par la société Pro-Wood après les saisies opérées sur comptes bancaires ;

– que l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui est opposé par la société Pro-Wood n’est pas applicable à la présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

– que la société débitrice est prospère comme en atteste son résultat net, et sa situation financière lui permet d’acquitter les sommes dues, notamment au moyen des emprunts garantis par l’Etat qu’elle a contractés, ce d’autant qu’elle fait partie d’un groupe en mesure de la soutenir dans le paiement d’une dette de moins de 200.000 euros.

Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Pro-Wood réitère sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sollicite le débouté de la société BNP Paribas Factor en ses demandes et sa condamnation à lui verser l’intégralité des sommes saisies en vertu du jugement du 15 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris, faisant valoir que les saisies attribution pratiquées par la société BNP Paribas Factor l’ont été après la saisine du premier président en violation de la règle de suspension des poursuites posée par l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.

SUR CE,

Sur le périmètre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Postérieurement à l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire (en date du 8 février 2023), la société BNP Paribas Factor a fait pratiquer le 10 février 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Pro-Wood, pour paiement du montant de la condamnation prononcée par le jugement dont appel. Cette saisie-attribution a été dénoncée le 17 février 2023 à la débitrice et a permis de bloquer la somme totale de 131.420,32 euros sur les comptes de la société Pro-Wood au Crédit Agricole, à la Caisse d’Epargne et à la Banque du bâtiment des travaux publics. La débitrice a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice par assignation du 17 mars 2023.

Selon les articles L 211-2, L 211-4 et L 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, si l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution. Ainsi, tant que le paiement par le tiers n’est pas intervenu, l’exécution de la condamnation qui fonde la saisie n’est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.

En l’espèce, le paiement par les tiers saisis se trouve différé par l’effet de la saisine du juge de l’exécution de Nice par la société Pro-Wood, de sorte que l’exécution partielle de la condamnation par l’effet de la saisie n’est pas consommée et que la société débitrice reste recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de l’entière condamnation.

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

L’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives sont donc en l’espèce le seul critère applicable à la demande dès lors que l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel a été introduite avant le 1er janvier 2020.

S’agissant d’une condamnation à paiement, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Seules sont ici en cause les facultés de paiement de la société Pro-Wood.

Il convient d’abord d’observer que la trésorerie disponible de la société débitrice a permis d’appréhender sur ses comptes bancaires la somme totale de 131.420,32 euros sur une condamnation en principal de 180.712,70 euros. Ensuite, la société Pro-Wood se prévaut d’un résultat net annuel de 1.761.084 euros au vu de son bilan comptable de l’année 2021. Enfin, elle ne conteste pas faire partie d’un groupe de sociétés dirigées par le même actionnaire principal et ne contredit pas la défenderesse qui souligne que cet actionnaire dirige huit autres entreprises dans le secteur du bois telles que les sociétés Scierie de l’Atlantique et Etablissements Provost Frères dont les chiffres d’affaires en 2020 s’élevaient de 70 à 100 millions d’euros par an.

Aussi, il n’apparaît pas que malgré l’importance de ses charges la société Pro-Wood soit dans l’incapacité, comme elle le soutient, de régler la condamnation prononcée contre elle sans compromettre la pérennité de son activité.

Elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives alléguées n’étant pas caractérisées.

Partie perdante, la demanderesse sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour la totalité de la condamnation prononcée contre la société Pro-Wood par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juillet 2022,

Déboutons la société Pro-Wood de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

Condamnons la société Pro-Wood aux dépens de la présente instance et à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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