REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/09572 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2P2
Décision déférée à la cour :
Jugement du 1 mars 2022-Juge de l’exécution d’Evry-RG n° 20/06093
APPELANTS
Monsieur [AP] [NR]
[Adresse 56]
[Localité 32]
Madame [AK] [L] épouse [VM]
[Adresse 66]
[Localité 111]
Madame [GV] [P]
[Adresse 65]
[Localité 113]
Madame [TK] [D]
[Adresse 119]
[Localité 82]
Monsieur [ZY] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 83]
Madame [U] [X]
[Adresse 91]
[Localité 102]
Monsieur [IT] [V]
[Adresse 15]
[Localité 26]
Monsieur [IC] [S]
[Adresse 10]
[Localité 95]
Madame [Z] [B] épouse [TC]
[Adresse 117]
[Localité 90]
Madame [AM] [C]
[Adresse 81]
[Localité 57]
Madame [M] [E] épouse [SP]
[Adresse 53]
[Localité 92]
Monsieur [IT] [H]
[Adresse 37]
[Localité 42]
Monsieur [K] [N]
[Adresse 39]
[Localité 87]
Monsieur [FS] [R]
[Adresse 80]
[Localité 89]
Monsieur [PX] [UN]
[Adresse 54]
[Localité 76]
Monsieur [CH] [NM]
[Adresse 124]
[Localité 43]
Monsieur [OL] [US]
[Adresse 40]
[Localité 59]
Monsieur [EG] [HD]
[Adresse 3]
[Localité 78]
Monsieur [JJ] [VM]
[Adresse 66]
[Localité 111]
Madame [J] [GM] épouse [ZU]
[Adresse 11]
[Localité 104]
Monsieur [MB] [OD]
[Adresse 24]
[Localité 48]
Monsieur [GI] [VA]
[Adresse 22]
[Localité 88]
Madame [ET] [VE]
[Adresse 51]
[Localité 110]
Monsieur [FN] [NA]
[Adresse 67]
[Localité 74]
Monsieur [PO] [NA]
[Adresse 96]
[Localité 20]
Monsieur [HH] [NV]
[Adresse 2]
[Localité 43]
Monsieur [A] [VI]
[Adresse 14]
[Localité 123]
Monsieur [HU] [NE]
[Adresse 16]
[Localité 45]
Madame [OP] [HL] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 83]
Monsieur [IT] [MN]
[Adresse 122]
[Localité 19]
Madame [CD] [WL] épouse [NE]
[Adresse 94]
[Localité 72]
Monsieur [ZY] [MS]
[Adresse 55]
[Localité 101]
Madame [SL] [GA]
[Adresse 17]
[Localité 84]
Monsieur [GE] [WH]
[Adresse 25]
[Localité 58]
Madame [SU] [MW] épouse [MN]
[Adresse 122]
[Localité 19]
Monsieur [I] [UB]
[Adresse 121]
[Localité 33]
Monsieur [KP] [WD]
[Adresse 62]
[Localité 100]
Madame [LK] [HP] épouse [MS]
[Adresse 55]
[Localité 101]
Monsieur [BV] [UJ]
[Adresse 12]
[Localité 60]
Madame [M] [WY] épouse [NV]
[Adresse 2]
[Localité 43]
Monsieur [VR] [MF]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Madame [XK] [MJ] épouse [MF]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Madame [FW] [TO]
[Adresse 62]
[Localité 100]
Monsieur [NZ] [WP]
[Adresse 9]
[Localité 114]
Madame [GR] [FJ] épouse [US]
[Adresse 40]
[Localité 59]
Monsieur [OH] [OY]
[Adresse 120]
[Localité 61]
Madame [NI] [PG] épouse [AD]
[Adresse 18]
[Localité 35]
Madame [F] [TX]
[Adresse 28]
[Localité 116]
Monsieur [HY] [AD]
[Adresse 18]
[Localité 35]
Madame [CB] [LT] épouse [KY]
[Adresse 41]
[Localité 42]
Madame [WU] [PC] épouse [OY]
[Adresse 8]
[Localité 60]
Madame [G] [FB] épouse [IG]
[Adresse 31]
[Localité 46]
Madame [BX] [LX] épouse [NM]
[Adresse 124]
[Localité 43]
Madame [W] [FF]
[Adresse 105]
[Localité 71]
Monsieur [UW] [UF]
[Adresse 63]
[Localité 106]
Monsieur [A] [IG]
[Adresse 31]
[Localité 46]
Madame [RJ] [EX] épouse [NR]
[Adresse 56]
[Localité 32]
Monsieur [FJ] [IX]
[Adresse 97]
[Localité 77]
Monsieur [YZ] [TC]
[Adresse 117]
[Localité 90]
Madame [LO] [IO]
[Adresse 50]
[Localité 44]
Monsieur [UW] [ZP]
[Adresse 93]
[Localité 86]
Monsieur [T] [CF]
[Adresse 5]
[Localité 30]
Madame [PK] [LG] épouse [N]
[Adresse 39]
[Localité 87]
Monsieur [IK] [ZU]
[Adresse 11]
[Localité 104]
Madame [VV] [JF] épouse [WH]
[Adresse 25]
[Localité 58]
Madame [TG] [TT] épouse [UF]
[Adresse 63]
[Localité 106]
Monsieur [T] [CJ]
[Adresse 23]
[Localité 103]
Monsieur [FN] [JB]
[Adresse 27]
[Localité 75]
Monsieur [YR] [EK]
[Adresse 52]
[Localité 85]
Monsieur [IC] [KY]
[Adresse 41]
[Localité 42]
Madame [O] [SD] épouse [NA]
[Adresse 67]
[Localité 74]
Madame [EO] [YB] épouse [VA]
[Adresse 22]
[Localité 88]
Madame [SU] [CP] épouse [JB]
[Adresse 27]
[Localité 75]
Madame [OU] [LC] épouse [OD]
[Adresse 24]
[Localité 48]
Madame [GZ] [XX]
[Adresse 1]
[Localité 34]
Monsieur [K] [XX]
[Adresse 1]
[Localité 34]
Monsieur [VZ] [CS]
[Adresse 79]
[Localité 73]
Madame [XC] [EC]
[Adresse 38]
[Localité 99]
Madame [AK] [XT] épouse [CJ]
[Adresse 23]
[Localité 103]
Madame [SY] [XT]
[Adresse 36]
[Localité 32]
Monsieur [CH] [SP]
[Adresse 53]
[Localité 92]
Madame [OP] [XO]
[Adresse 68]
[Localité 107]
E.U.R.L. LA PIERRE
[Adresse 98]
[Localité 69]
S.C.I. C’KARE [Localité 118]
[Adresse 49]
[Localité 112]
S.C.I. DU GRAND PRE
[Adresse 21]
[Localité 108]
S.C.I. DU PARCAT
[Adresse 29]
[Localité 70]
S.C.I. PLAYHLAC
[Adresse 115]
[Localité 64]
Tous représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par M. Laurent MORET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE
S.A.R.L. GOELIA GESTION
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 109]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Plaidant par Me Jérôme WIEHN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par arrêt en date du 21 novembre 2018, qui sera rectifié par un arrêt du 22 mai 2019 en raison d’une erreur matérielle, la Cour d’appel de Rennes a dit qu’à compter du 1er novembre 2014, les 58 copropriétaires d’appartements situés dans une résidence touristique, dans [Localité 118], étaient liés à un gestionnaire exploitant, la SARL Goelia Gestion, par des baux commerciaux, et a rejeté la demande d’exécution forcée de ces baux commerciaux, la gestion locative de la résidence ayant été reprise à compter du 1er avril 2017 par une société d’exploitation constituée par eux. Cet arrêt a été signifié à la SARL Goelia Gestion le 18 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 15 mai 2020, Mme [GV] [P], Mme [TK] [D], M. et Mme [ZY] [Y], Mme [U] [X], M. [IT] [V], M. [IC] [S], Mme [AM] [C], M. [IT] [H], la SCI DU GRAND PRE, la SCI DU PARCAT, la SCI C’KARE [Localité 118], M. et Mme [K] [N], M. [FS] [R], M. [PX] [UN]et Mme [W] [FF], M. et Mme [CH] [NM], M. et Mme [OL] [US], M. [EG] [HD], M. et Mme [JJ] [VM], M. et Mme [AP] [NR], M. et Mme [MB] [OD], M. et Mme [GI] [VA], Mme [ET] [VE], M. et Mme [FN] [NA], M. [PO] [NA], M. et Mme [HH] [NV], M. [A] [VI], M. [HU] [NE] et Mme [CD] [NE], M. et Mme [IT] [MN], M. et Mme [ZY] [MS], Mme [SL] [GA], M. et Mme [GE] [WH], M. [I] [UB], M. et Mme [KP] [WD], M. [BV] [UJ], M. et Mme [VR] [MF], M. et Mme [NZ] [WP], M. [OH] [OY] et Mme [WU] [OY], Mme [F] [TX], M. et Mme [HY] [AD], M. et Mme [UW] [UF], M. et Mme [A] [IG], M. [FJ] [IX], M. et Mme [YZ] [TC], Mme [LO] [IO], M. [UW] [ZP], M. [T] [CF], M. et Mme [IK] [ZU], la SCI PLAYLHAC, l’EURL LA PIERRE, M. et Mme [T] [CJ], M. et Mme [FN] [JB], M. [YR] [EK], M. et Mme [IC] [KY], M. et Mme [K] [XX] M. [VZ] [CS], Mme [XC] [EC], Mme [SY] [XT], M. et Mme [CH] [SP], Mme [OP] [XO], ci-après dénommés ‘les copropriétaires’,ont fait signifier à la SARL Goelia Gestion un commandement de payer les loyers commerciaux sur la période allant du 1er novembre 2014 (date de prise d’effet du bail) au 1er avril 2017 (date de la reprise de l’exploitation des locaux par les copropriétaires) pour un montant total de 243 458 euros.
Déclarant agir en vertu des arrêts de la Cour d’appel de Rennes des 21 novembre 2018 et du 22 mai 2019, par acte d’huissier des 21 août 2020, 1er septembre 2020 et 2 septembre 2020, les copropriétaires ont fait pratiquer trois saisies-attributions sur les comptes de la SARL Goelia Gestion détenus auprès des sociétés Crédit agricole, Crédit lyonnais et Banque populaire, pour avoir paiement de la somme de 243 458 euros en principal, outre les intérêts et frais. Ces saisies-attributions ont été dénoncées à la SARL Goelia Gestion respectivement les 27 août 2020, 4 septembre 2020 et 4 septembre 2020.
Par assignations des 23 et 24 septembre 2020, la SARL Goelia Gestion a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Évry aux fins d’en obtenir la mainlevée.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2020, les trois procès-verbaux de saisie-attribution ont été annulés et remplacés en procès-verbaux de saisies conservatoires auprès des mêmes établissements bancaires, pour avoir conservation de la somme de 243 458 euros en principal. Ces procès-verbaux ont été dénoncés à la SARL Goelia Gestion le 9 octobre 2020.
Le 23 novembre 2020, celle-ci a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Évry aux fins d’en obtenir la mainlevée.
Par acte du 20 octobre 2020, dans le délai d’un mois suivant la mise en ‘uvre de la saisie conservatoire, les copropriétaires ont assigné la SARL Goelia Gestion devant le Tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de leur créance, au titre du solde des loyers impayés échus du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017.
Par procès-verbaux des 1er et 2 décembre 2020, les copropriétaires ont donné mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes détenus auprès des sociétés Crédit agricole et Banque populaire.
Par jugement du 1er mars 2022, le juge de l’exécution d’Evry a :
– ordonné la jonction des procédures ;
– dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Vannes ;
– déclaré sans objet la demande de mainlevée des saisies-attributions des 21 août 2020, 1er et 2 septembre 2020 ;
– ordonné la mainlevée des saisies conservatoires du 2 octobre 2020 ;
– débouté la SARL Goelia Gestion de ses autres demandes ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement les copropriétaires aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
– sur la demande de sursis à statuer, il n’y avait pas lieu d’attendre l’issue de la procédure diligentée au fond devant le Tribunal judiciaire de Vannes, puisque les saisies-attributions pratiquées avaient été levées et que la juridiction saisie de demandes de dommages-intérêts et de mainlevée de mesures conservatoires devait se placer au jour desdites saisies pour apprécier l’apparence du principe de la créance et les menaces pesant sur son recouvrement ;
– sur la demande de mainlevée des saisies-attributions, elle était sans objet en raison de la mainlevée ;
– sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires, l’autorisation préalable du juge n’était pas nécessaire, car les procès-verbaux de saisies conservatoires visaient expressément les arrêts des 21 novembre 2018 et 22 mai 2019, constituant des titres exécutoires au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, et reconnaissant l’existence de baux commerciaux entre les appelants et la SARL Goelia Gestion à compter du 1er novembre 2014, et ils mentionnaient expressément une créance principale de 243 458 euros comme étant un solde de loyers échus du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017 ;
– sur le défaut d’individualisation des créances des appelants, les saisies conservatoires comportaient un décompte pour lequel elles étaient pratiquées, d’autant plus que les défendeurs produisaient également aux débats un décompte lisible pour chacune de leurs créances, et que l’article R 523-1 du code des procédures civiles d’exécution n’imposait pas une individualisation des intérêts de retard pour chacun des appelants ;
– sur la question de l’illégalité de substitution de saisies conservatoires à des saisies-attributions, aucun texte n’y faisait obstacle ;
– la créance n’était pas suffisamment fondée en son principe, étant donné que l’arrêt du 21 novembre 2018 avait rejeté la demande d’exécution forcée des baux commerciaux notamment en raison de la rétroactivité, et qu’il existait un débat entre les parties, qui serait tranché par les juges du fond, quant à la jouissance des locaux par la SARL Goelia Gestion et la disponibilité desdits locaux ;
– sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies-attributions, la SARL Goelia Gestion ne justifiait pas de l’abus ou de la mauvaise foi des appelants qui s’estimaient fondés en leurs droits lors des saisies et les avaient levées ensuite ;
– sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires, la SARL Goelia Gestion ne justifiait pas de l’abus ou de la mauvaise foi des appelants qui s’estimaient fondés en leurs droits lors de la mise en place desdites saisies.
Par déclaration du 13 mai 2022, les copropriétaires ont relevé appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 10 juin 2022.
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Vannes a jugé qu’aucun loyer ne leur était dû par la SARL Goelia Gestion, et les a condamnés à verser à la SARL Goelia Gestion la somme de 100 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions du 27 juillet 2022, les copropriétaires demandent à la Cour de :
– constater qu’ils ont donné mainlevée spontanée des saisies conservatoires ;
– réformer le jugement du 1er mars 2022 en ce qu’il a ordonné leur mainlevée et le confirmer en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 21 août 2020, 1er et 2 septembre 2020, débouté la SARL Goelia Gestion de ses autres demandes, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– constater que le jugement a mis à leur charge la preuve de l’exigibilité de la créance de loyers et d’une créance paraissant fondée en son principe, qui par ailleurs a été reconnue ;
– constater qu’ils justifient d’une créance de loyers paraissant fondée en son principe à l’encontre de la SARL Goelia Gestion, dès lors qu’ils établissent être titulaires de titres exécutoires en vertu des arrêts des 21 novembre 2018 et 22 mai 2019 reconnaissant l’existence d’un bail commercial les liant avec cette société, à effet du 1er novembre 2014, et que les loyers couvrant la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017 n’ont pas été intégralement payés ;
– constater que la résidence a été exploitée en vertu de ces baux commerciaux sur la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017, et que le rejet de la demande de mise à exécution forcée des baux par les arrêts des 21 novembre 2018 et 22 mai 2019 à compter du 1er avril 2017 est sans effet sur la période antérieure ;
– dire et juger qu’ils justifient d’une créance fondée en son principe à l’encontre de la SARL Goelia Gestion au titre du solde des loyers échus impayés sur la période allant du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017, et de circonstances de nature à menacer le recouvrement de leurs créances pour une somme totale de 243 458 € outre intérêts ;
– rejeter la demande de mainlevée des saisies conservatoires et tous moyens contraires de la SARL Goelia Gestion ;
– débouter la SARL Goelia Gestion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions exposées au soutien de son appel incident ;
– rejeter la demande de dommages-intérêts formée au titre du caractère abusif des saisies-attributions ;
– condamner la SARL Goelia Gestion au paiement d’une somme de 100 euros à chacun d’eux au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– à défaut, partager lesdits dépens.
Les copropriétaires soutiennent que :
– leur créance paraît fondée en son principe en ce qu’il s’agit d’une créance de loyers échus portant sur la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017, en vertu de baux commerciaux les liant à la SARL Goelia Gestion depuis le 1er novembre 2014, dont l’existence a été judiciairement établie par un arrêt du 21 novembre 2018 ;
– l’exigibilité d’une créance n’est pas une condition requise pour justifier du bien fondé et de la validité d’une mesure de saisie conservatoire, et n’est pas de la compétence du juge de l’exécution ;
– le rejet, par l’arrêt du 21 novembre 2018, de leur demande de mise à exécution forcée des baux commerciaux à compter du 1er avril 2017 ne les prive pas de leur droit d’être payés de leurs loyers échus sur la période antérieure au 1er avril 2017 ;
– des circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance, le gérant de la SARL Goelia Gestion ayant fait état de mauvais résultats économiques et d’une dégradation de la situation financière du groupe qui lui interdisaient de soutenir l’exploitation de la résidence, et ayant sollicité et obtenu des réductions du montant des loyers par l’abandon des appelants de l’indexation desdits loyers ; la trésorerie de la SARL Goelia Morbihan n’a pas été reconstituée par son actionnaire unique, et le secteur de la gestion des résidences de tourisme a été confronté à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui a entraîné des fermetures administratives ponctuelles ;
– le procès-verbal d’huissier vise le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie conservatoire, à savoir l’arrêt du 21 novembre 2018 et son arrêt rectificatif du 22 mai 2019, et renseigne, dans son décompte, une créance principale de 243 458 euros comme étant un solde de loyers ; il comprend un décompte annexé détaillant la somme restante pour chacun d’entre eux, l’exigence d’individualisation des intérêts de retard n’étant pas fondée ;
– rien n’interdit la substitution d’une saisie conservatoire à une saisie-attribution ;
– la procédure n’est pas abusive, notamment car l’arrêt du 21 novembre 2018 n’a pas expressément interdit dans des termes limpides toute exécution forcée, et ils ont donné mainlevée de deux des trois saisies conservatoires afin de ne pas bloquer plus de fonds que nécessaire pour garantir le montant global de leur créance.
Par dernières conclusions du 11 octobre 2022, la SARL Goelia Gestion demande à la Cour de :
– débouter les appelants de toutes demandes, fins et conclusions ;
– confirmer le jugement du 1er mars 2022, sauf au titre de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et des frais irrépétibles de première instance ;
– condamner chacun des appelants à lui payer 300 euros + 300 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par chacune des saisies-attributions et saisies conservatoires abusivement menées à son encontre ;
– condamner chacun des appelants à lui payer, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire et juger que les appelants seront tenus in solidum de ces condamnations.
L’intimée fait valoir que :
– les saisies mises en place par les copropriétaires à son encontre s’appuient sur des contrats écrits de louage d’immeubles de 2002, 2003 et 2004 concernant uniquement la SARL Goelia Morbihan, seuls certains baux de 2014 étant annexés, ;
– une décision de justice ne constitue ni un contrat écrit de louage d’immeuble au sens de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution, ni un titre exécutoire ouvrant droit à saisie si elle ne contient pas une condamnation portant sur un montant précis ;
– les prétendues créances des appelants ne sont pas des loyers puisqu’ils entendent obtenir paiement d’un préjudice calculé sur la base de loyers contractuels ;
– ces prétendues créances ne sont pas individualisées dans les actes de saisie, le tableau annexé qui semble indiquer une ventilation entre les copropriétaires n’étant pas intelligible car huit colonnes s’intitulent loyers, et n’étant en outre pas lisible puisque les chiffres sont en caractères minuscules et que la qualité de l’impression est moyenne ; ces décomptes ne contiennent aucune ventilation des intérêts réclamés alors qu’il n’existe pas de lien de solidarité, tandis que le tableau communiqué dans le cadre de l’instance comporte des totaux erronés ;
– le mécanisme de substitution d’une saisie conservatoire à une saisie-attribution est douteux, et ne saurait justifier rétroactivement des saisies-attributions pratiquées illégalement ;
– les appelants ne justifient pas de créances paraissant fondées en leur principe, car l’arrêt du 21 novembre 2018 ne la condamne pas au paiement de loyers et a rejeté expressément la demande d’exécution forcée des baux formée par eux, en raison de l’impossibilité d’une exploitation rétroactive et d’une contradiction de leurs prétentions avec les décisions prises ;
– l’initiative des appelants de pratiquer les saisies est le signe de leur mauvaise foi car elle n’a jamais eu la jouissance de la résidence ;
– les intéressés ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leurs prétendues créances, dès lors qu’elle dispose d’actifs inscrits au bilan de plus de 22 millions d’euros et de capitaux propres supérieurs à 4 millions d’euros, a réalisé un résultat d’exploitation d’environ 866 000 euros sur l’exercice 2019 et un bénéfice net d’environ 600 000 euros, est structurellement bénéficiaire, disposait de disponibilités pour un montant de près de 7,5 millions d’euros au 31 octobre 2019, et enfin bénéficie d’une cotation 4+ auprès de la Banque de France, ce que les copropriétaires ne pouvaient pas ignorer puisque ces données financières sont accessibles publiquement ; de plus, ils sont parvenus sans difficulté, en ne saisissant qu’une partie des comptes dont elle est titulaire, à s’attribuer des sommes largement supérieures au montant de leur prétendue créance et elle a réglé, à première demande, l’intégralité des condamnations mises à sa charge par l’arrêt du 21 novembre 2018 ;
– les saisies pratiquées sont abusives, engageant ainsi la responsabilité des appelants à son égard, puisqu’ils ont fait pratiquer à tort trois saisies-attributions sur ses comptes alors qu’ils ne disposaient d’aucun titre exécutoire, durant les périodes de congé et sur des montants excédant nettement le montant revendiqué à titre de créance, et qu’elle les a alertés à plusieurs reprises sur le caractère infondé de leurs demandes ;
– la réalisation de ces saisies a provoqué le blocage de plus de 250 000 euros, une partie importante de sa trésorerie, pendant deux ans et demi, l’exposant à un risque de défaut de paiement à l’égard de ses créanciers, et a porté atteinte à son image auprès des banques.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes à fin de ‘dire’ et de ‘juger’ ne constituent pas des prétentions à proprement parler au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, si bien que la Cour n’est pas tenue de statuer sur lesdites demandes.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le jugement dont appel a condamné solidairement un certain nombre de personnes copropriétaires aux dépens dont Mme [WP] ; or celle-ci n’était pas demanderesse à la procédure, seul M. [WP] y figurant en tant que tel. Il échet de rectifier ce jugement ainsi qu’il sera dit au dispositif.
L’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S’agissant de la créance paraissant fondée en son principe, il résulte des pièces produites que les divers copropriétaires ont signé avec la société Goelia Morbihan un bail commercial d’une durée initiale de 11 ans ; des discussions ont été entreprises pour transmettre ces baux à la SARL Goelia Gestion. Des difficultés sont survenues lors de la signature de l’avenant au bail initial fixant son terme au 31 octobre 2014 et du nouveau bail avec la SARL Goelia Gestion prenant effet le lendemain. L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 21 novembre 2018, tel que rectifié par l’arrêt du 22 mai 2019, a dit qu’à compter du 1er novembre 2014, les copropriétaires, bailleurs, sont liés à la SARL Goelia Gestion, preneur, par des baux commerciaux. Cet arrêt a en outre rejeté la demande d’exécution forcée de ces baux commerciaux à compter du 1er novembre 2017, motif pris de ce qu’elle était rétroactive et en contradiction avec les décisions des copropriétaires, lesquels avaient confié la gestion locative de la résidence à une société constituée par l’association des copropriétaires elle-même. Enfin, ces derniers ayant assigné la SARL Goelia Gestion devant le Tribunal judiciaire de Vannes le 20 octobre 2020 en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 243 458 euros en principal, représentant les loyers dus sur la période allant du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017, ledit Tribunal a, selon jugement daté du 13 septembre 2022, rejeté la demande en paiement de loyers, après avoir relevé que sur la période considérée, c’était la société Goelia Morbihan qui avait exploité la résidence, si bien que nonobstant le fait que la SARL Goelia Gestion fût liée aux copropriétaires par un bail, ces derniers ne l’avaient pas exécuté faute de mise à disposition des locaux.
En cet état de la procédure, les copropriétaires ne peuvent donc soutenir avec pertinence qu’une créance paraissant fondée en son principe est établie.
Par ailleurs, aucun péril n’était caractérisé dans la mesure où, au vu d’une attestation d’un expert comptable, le montant des capitaux propres de la SARL Goelia Gestion à l’époque du litige était de 4 338 345 euros alors que la trésorerie brute s’élevait à 7 442 903 euros.
En outre, le 2 octobre 2020, les copropriétaires ont régularisé les saisies conservatoires querellées sans autorisation du juge de l’exécution, se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes. En vertu de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble. Mais l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 21 novembre 2018 n’avait prononcé nulle condamnation à paiement et avait même rejeté la demande à fin d’exécution forcée des baux. En outre, ces baux n’étaient pas tous signés. Une autorisation préalable du juge de l’exécution était dès lors nécessaire.
Les conditions tant de fond que de forme de mise en place d’une saisie conservatoire ne sont donc pas réunies. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires querellées.
La SARL Goelia Gestion réclame la condamnation in solidum de chacun des appelants à lui payer la somme de 300 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par chacune des saisies-attributions et saisies conservatoires abusivement menées à son encontre.
S’agissant des saisies-attributions, l’utilisation de mesures d’exécution, s’il elle se fonde sur un titre exécutoire, est un droit dont l’exercice n’est susceptible de dégénérer en abus que s’il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d’une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d’une légèreté blâmable ; ce n’est qu’en cas d’abus de saisie que le juge de l’exécution peut, conformément à l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur. Il n’est pas nécessaire de mettre en évidence une intention de nuire, une imprudence ou une négligence suffisant à entraîner la mise en jeu de la responsabilité du créancier.
La Cour relève que les saisies-attributions ont été mises en place sans que les conditions prévues par les textes ne soient réunies. En effet, en vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Tel n’était pas le cas en l’espèce, l’arrêt susvisé ne condamnant pas la SARL Goelia Gestion à payer aux copropriétaires des sommes d’argent. D’ailleurs, dès le 4 septembre 2020, le conseil adverse avait attiré leur attention sur le fait que ces saisies étaient illégales. Les appelants, dont il sera rappelé qu’ils ont finalement donné eux-mêmes mainlevée de ces saisies-attributions le 2 octobre 2020 soit à peine quelques jours après la délivrance de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, ont ainsi commis une faute en agissant de la sorte. Et le préjudice consécutif est lié au fait que les trois comptes bancaires sont restés saisis durant un peu plus d’un mois (de fin août-début septembre 2020 au 2 octobre 2020).
Les copropriétaires seront en conséquence, par voie d’infirmation du jugement, condamnés in solidum à payer à la SARL Goelia Gestion la somme globale de 2 000 euros.
S’agissant des saisies conservatoires, en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Ce texte, qui est indépendant des dispositions de l’article L 121-2, ne prévoit pas qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du créancier, si bien qu’il est indifférent de savoir si les copropriétaires ont engagé la procédure de saisie conservatoire de façon abusive ou non.
Les saisies conservatoires ont été mises en place le 2 octobre 2020, et ont été levées, pour deux d’entre elles (celles régularisées auprès des sociétés Crédit agricole et Banque populaire) les 1er et 2 décembre 2020, sur la requête des copropriétaires, alors que la troisième a été maintenue jusqu’à ce que le jugement dont appel, daté du 1er mars 2022, en ordonne la mainlevée.
Il s’ensuit que le préjudice causé à la SARL Goelia Gestion réside dans le blocage de deux comptes durant deux mois et d’un autre compte durant cinq mois.
Les copropriétaires seront condamnés in solidum à payer à la SARL Goelia Gestion la somme globale de 6 000 euros à ce titre.
Les copropriétaires seront en équité condamnés in solidum à payer à la SARL Goelia Gestion la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Ils seront également condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
– ORDONNE la rectification du jugement rendu par le juge de l’exécution d’Evry le 1er mars 2022, portant le n° RG 20/06093, et dit que tant dans l’en-tête que la motivation et le dispositif dudit jugement, les mots ‘Mme [WP]’ sont supprimés ;
– INFIRME le jugement ainsi rectifié en ce qu’il a débouté la SARL Goelia Gestion de sa demande de dommages et intérêts et a rejeté sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
– CONDAMNE in solidum Mme [GV] [P], Mme [TK] [D], M. [ZY] [Y], Mme [OP] [HL] épouse [Y], Mme [U] [X], M. [IT] [V], M. [IC] [S], Mme [AM] [C], M. [IT] [H], la SCI DU GRAND PRE, la SCI DU PARCAT, la SCI C’KARE [Localité 118], M. [K] [N], Mme [PK] [LG] épouse [N], M. [FS] [R], M. [PX] [UN], Mme [W] [FF], M. [CH] [NM], Mme [BX] [LX] épouse [NM], M. [OL] [US], Mme [GR] [FJ] épouse [US], M. [EG] [HD], M. [JJ] [VM], Mme [AL] [L] épouse [VM], M.[AP] [NR], Mme [RJ] [EX] épouse [NR], M. [MB] [OD], Mme [OU] [LC] épouse [OD], M. [GI] [VA], Mme [EO] [YB] épouse [VA], Mme [ET] [VE], M. [FN] [NA], Mme [O] [SD] épouse [NA], M. [PO] [NA], M. [HH] [NV], Mme [M] [WY] épouse [NV], M. [A] [VI], M. [HU] [NE], Mme [CD] [WL] épouse [NE], M.[IT] [MN], Mme [SU] [MW] épouse [MN], M. [ZY] [MS], Mme [LK] [HP] épouse [MS], Mme [SL] [GA], M. [GE] [WH], Mme [VV] [JF] épouse [WH], M. [I] [UB], M. [KP] [WD], Mme [FW] [TO] épouse [WD], M. [BV] [UJ], M. [VR] [MF], Mme [XK] [MJ] épouse [MF], M. [NZ] [WP], M. [VR] [KP] [OY], Mme [WU] [PC] épouse [OY], Mme [F] [TX], M. [HY] [AD], Mme [NI] [PG] épouse [AD], M. [UW] [UF], Mme [TG] [TT] épouse [UF], M.[A] [IG], Mme [G] [FB] épouse [IG], M. [FJ] [IX], M. [YZ] [TC], Mme [Z] [B] épouse [TC], Mme [LO] [IO], M. [UW] [ZP], M. [T] [CF], M. [IK] [ZU], Mme [J] [GM] épouse [ZU], la SCI PLAYLHAC, l’EURL LA PIERRE, M. [T] [CJ], Mme [AK] [XT] épouse [CJ], M. [FN] [JB], Mme [SU] [CP] épouse [JB], M. [YR] [EK], M. [IC] [KY], Mme [CB] [LT] épouse [KY], M. [K] [XX], Mme [GZ] [XX], M. [VZ] [CS], Mme [XC] [EC], Mme [SY] [XT], M. [CH] [SP], Mme [M] [E] épouse [SP], et Mme [OP] [XO] à payer à la SARL Goelia Gestion les sommes globales de 2 000 euros et 6 000 euros, euros à titre de dommages et intérêts ;
– Les CONDAMNE in solidum à payer à la SARL Goelia Gestion la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les CONDAMNE aux dépens d’appel ;
– CONFIRME le jugement pour le surplus.
Le greffier, Le président,