Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07281

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07281

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/07281 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT62

Décision déférée à la cour :

Jugement du 03 mars 2022-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 21/81593

APPELANTS

Monsieur [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

Madame [B] [F] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

INTIMEE

FONDS COMMUN DE TITRISATION ‘HUGO CREANCES IV’

Chez son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 18 septembre 2021 au bénéfice de la société BNP Paribas, le Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’ a régularisé à l’encontre de M. [O] :

– une saisie-attribution entre les mains de la SCI Nasthel II le 11 juillet 2017, pour avoir paiement de la somme de 1 523 487,16 euros ;

– deux saisies de droits incorporels le 11 juillet 2017, pour avoir paiement des sommes de 1 519 375,46 euros et 1 518 031,65 euros ;

– deux nantissements judiciaires provisoires de parts sociales de SCI le 11 juillet 2017, pour avoir paiement des sommes de 1 517 269,49 euros et 1 519 452,55 euros ;

– un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 1 601 023,95 euros le 11 juin 2018 ;

– une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale le 8 juillet 2021, qui sera dénoncée le 12 juillet 2021 ;

– une saisie-attribution entre les mains de la société Crédit du Nord le 12 juillet 2021, pour la somme de 1 908 728,62 euros, qui sera dénoncée le 13 juillet 2021.

Saisi par les époux [O] selon assignation en date du 6 août 2021, le juge de l’exécution de Paris a suivant jugement daté du 3 mars 2022 :

– dit que l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris susvisé n’est pas prescrite ;

– déclaré irrecevables les contestations de la saisie-attribution et des saisies de droits incorporels datées du 11 juillet 2017 ;

– rejeté la demande d’annulation des deux nantissements judiciaires provisoires et du commandement à fin de saisie-vente ;

– cantonné à hauteur de la moitié des fonds saisis la saisie-attribution du 12 juillet 2021 ;

– rejeté la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 8 juillet 2021 ;

– condamné solidairement M. et Mme [O] à payer au Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’ la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement M. et Mme [O] aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :

– que la contestation de la saisie-attribution et des saisies de droits incorporels du 11 juillet 2017 avait été formée hors délai ;

– que la prescription, d’une durée de dix ans et courant à compter du 19 juin 2008, n’était pas acquise eu égard à la survenance d’actes ayant un effet interruptif ;

– que les créances de la société BNP Paribas avaient bien été cédées au Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’ selon acte notarié du 4 décembre 2015, comportant un extrait du bordereau mentionnant les références des créances cédées ;

– que les nantissements judiciaires provisoires et le commandement à fin de saisie-vente étaient réguliers car le Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’ était alors représenté par la société GTI Asset Management ;

– que les fonds saisis entre les mains de la société Crédit du Nord le 12 juillet 2021 se trouvaient sur un compte joint et étaient donc présumés appartenir aux deux époux par moitié ; qu’en conséquence, le créancier ne pouvait les appréhender en totalité ;

– que le compte ouvert en les livres de la Société Générale, par contre, était propre à M. [O] et pouvait être saisi en totalité.

Selon déclaration en date du 7 avril 2022, M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement.

En leurs conclusions notifiées le 18 décembre 2022, ils exposent :

– que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris susvisé a été rendu à l’encontre de M. [O] seul, le condamnant au paiement de la somme de 2 300 000 F outre les intérêts et les frais ;

– que Mme [O], pour sa part, ne demandait que le cantonnement de la saisie-attribution régularisée entre les mains de société Crédit du Nord, s’agissant d’un compte joint alors qu’elle est séparée de biens de M. [O] et qu’elle n’est pas tenue au paiement des dettes de son mari ;

– que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, non plus qu’aux dépens ;

– que s’agissant de M. [O], le bordereau de cession de créances ne porte pas mention de son nom, mais des deux sociétés dont il s’était porté caution des engagements vis-à-vis de la société BNP Paribas, à savoir la société Kari et la société Semido ;

– que ledit bordereau ne mentionne pas les numéros de compte de ces deux sociétés ;

– que ceux figurant dans ce document (218.971/93 et 220.409/47) ne correspondent pas ;

– que faute des mentions prévues à l’article D 214-227 du code monétaire et financier, il n’est pas possible d’individualiser les créances cédées.

Ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement, notamment en ce qu’il a condamné Mme [O] au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens, et de :

– déclarer la cession de créance de la société BNP Paribas au Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’ inopposable à M. [O] ;

– dire que le Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’ est irrecevable à agir à son encontre ;

– condamner le Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’ à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile chacuns ;

– le condamner aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2023, le Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’ représenté par la société MCS & associés réplique :

– que l’ensemble des demandes a été fait par les époux [O] indistinctement ; que Mme [O] n’a pas obtenu gain de cause ; que de plus, le cantonnement de la seule saisie-attribution opérée entre les mains de la société Crédit du Nord a été ordonné ;

– que les saisies du 11 juillet 2017 ont été contestées hors délai ;

– qu’une cession de créance est intervenue entre la société BNP Paribas et lui-même ; que M. [O] en a été informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2016, l’intéressé sachant qu’il s’agissait des créances nées du cautionnement des engagements des sociétés Kari et Semido ;

– qu’il produit les déclarations de créances au passif desdites sociétés avec leurs numéros, qui sont également visés dans l’extrait de l’acte notarié, dans le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 février 1998, et dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 septembre 2021 ;

– que l’acte notarié de cession de créance visait expressément cet arrêt ;

– qu’il est donc possible de vérifier que les créances détenues par la société BNP Paribas à l’encontre de M. [O] lui ont bien été cédées ;

– que par ailleurs, l’article D 214-227 du code monétaire et financier ne donne qu’une liste purement indicative des mentions que doit comporter un bordereau de cession de créances.

Le Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’ demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner M. [O] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS

En vertu de l’article D 214-227 du code monétaire et financier, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :

1° La dénomination  » acte de cession de créances  » ;

2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;

3° La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.

Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.

La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.

Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.

L’éventuel défaut de l’une de ces mentions ne suffit pas à entraîner la nullité ou l’inopposabilité de la cession de créance au cessionnaire ; il importe uniquement de vérifier, en cas de litige, si la créance cédée a bien été individualisée dans l’acte, avec toutes conséquences de droit vis-à-vis du débiteur cédé.

Au cas d’espèce, il s’avère que :

– le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 février 1998 a condamné M. [O] en sa qualité de caution solidaire de la société Kari et de la société Sedimo ;

– il vise deux déclarations de créances de la société BNP Paribas au passif de la société Kari pour 7 618 057,44 F et 50 948,81 F et à celui de la société Sedimo pour 2 786 817,82 F ;

– les déclarations de créances adressées à Maître [Z] ès-qualités de liquidateur des sociétés Sedimo et Kari portaient les n° de références des comptes, à savoir respectivement 220-409/47 et 218-971/93 ;

– l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 septembre 2001 vise les deux contrats de cautionnement que M. [O] avait régularisés, portant sur les engagements des deux sociétés susvisées ;

– l’acte notarié de cession de créance du 4 décembre 2015, suivi d’un acte rectificatif complémentaire du 1er juin 2016, comporte un extrait du bordereau des créances cédées avec les mentions :

* 00820-19/04/1996-00003754900, référence créance 21897193, nom Kari Sarl, accessoires Arrêt CA 18/09/2001;

* 00820-19/04/1996-00003754900, référence créance 22090320, nom Kari Sarl ;

*00820-19/04/1996-00003751000, référence créance 22040947, nom Sedimo Sarl, accessoires Arrêt CA 18/09/2001;

– ces numéros correspondent à ceux des déclarations de créances susvisées alors que l’identité de la juridiction ayant prononcé les condamnations est exacte (la Cour d’appel de Paris).

Il est ainsi établi, nonobstant les contestations de M. [O], que les créances cédées sont parfaitement identifiables et correspondent en tous points à celles objet du jugement du Tribunal de commerce de Paris et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris fondant les poursuites.

Par ailleurs, il est établi que :

– M. [O] a été avisé de cette cession de trois créances selon deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2016 reçues le 9 décembre 2016 ;

– le commandement à fin de saisie-vente à lui délivré le 11 juin 2018 visait les deux décisions de justice susvisées mais aussi le bordereau de cession de créance daté du 4 décembre 2015.

C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’aucun doute n’était possible quant aux créances ainsi cédées. Il s’ensuit que le Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’ vient bien aux droits de la société BNP Paribas. Les mesures d’exécution diligentées par lui ne sont pas autrement contestées.

Les appelants font grief au jugement de les avoir solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, alors que Mme [O] avait obtenu gain de cause. Cette dernière n’a jamais eu la qualité de débitrice vis-à-vis de l’intimé, et elle a réclamé -et obtenu- devant le premier juge le cantonnement de la saisie-attribution qui avait été opérée sur le compte joint. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité procédurale ni aux dépens. Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [O] seul condamné de ces chefs.

M. [O], qui succombe en son appel, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

– CONFIRME le jugement en date du 3 mars 2022 sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer au Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’ la somme de 3 000 euros et les a condamnés solidairement aux dépens ;

et statuant à nouveau :

– CONDAMNE M. [V] [O] à payer au Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’, représenté par la société MCS & associés, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

– CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens de première instance ;

– CONDAMNE M. [V] [O] à payer au Fonds commun de titrisation ‘Hugo créances IV’, représenté par la société MCS & associés, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

– CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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