Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06532 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 22/02531
APPELANTE :
S.C.I. SAINT HONORE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 351 948 55, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SFB COUVERTURE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 819 274 382, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 11/01/23
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Nelly CARLIER, Conseiller
Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Laurence SENDRA
ARRET :
– rendu par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de BEZIERS le 28 juillet 2022 et rendue exécutoire le 28 juillet suivant, la SAS SFB COUVERTURE a fait pratiquer, le 11 octobre 2022, une saisie attribution sur les comptes de la SCI SAINT HONORE, saisie dénoncée à l’intéressée le 14 octobre suivant.
La SCI SAINT HONORE a contesté cette mesure d’exécution forcée devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS lequel, par jugement du 13 décembre 2022, a :
– rejeté la demande de mainlevée de ladite saisie attribution,
– ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de BEZIERS, à la suite de l’opposition formée par la SCI SAINT HONORE,
– débouté la SCI SAINT HONORE de sa demande de dommages et intérêts,
– réservé les dépens et les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 décembre 2022 la SCI SAINT HONORE a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d’annuler la saisie attribution pratiquée le 11 octobre 2022 entre les mains du CIC, d’en ordonner la mainlevée immédiate et de condamner la SAS SFB COUVERTURE au paiement de la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice.
Régulièrement assignée, la SAS SFB COUVERTURE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit sa signification.
En l’espèce, la signification à la SCI SAINT HONORE de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 12 août 2022.
Il est justifié par l’appelante de ce qu’elle a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 6 septembre 2022, soit dans le délai prescrit par l’article susvisé ; le Tribunal judiciaire a convoqué la SCI SAINT HONORE pour voir statuer sur son opposition à l’audience du 4 novembre 2022.
Il apparaît dès lors que c’est par erreur (tenant la proximité des dates) qu’a été délivré à la SAS SFB COUVERTURE, le 27 septembre 2022, un certificat de non opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est ainsi à juste titre que l’appelante fait valoir que, à la date à laquelle a été pratiquée la saisie attribution, soit le 11 octobre 2022, la SAS SFB COUVERTURE ne détenait pas un titre exécutoire valide, au sens des dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la mainlevée de la saisie.
La SAS SFB COUVERTURE ayant été induite en erreur par la délivrance du certificat de non opposition, elle ne peut se voir reprocher un abus de saisie ; la SCI SAINT HONORE sera dés lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS SFB COUVERTURE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé en tout état de cause que l’appelante ne chiffre pas sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’appel de la SCI SAINT HONORE ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Dit que la SAS SFB COUVERTURE ne détenait pas, à la date de la mise en oeuvre de la saisie attribution, de titre exécutoire ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SAS SFB COUVERTURE le 11 octobre 2022, aux frais de cette dernière ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SFB COUVERTURE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,