Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05424 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS3J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 OCTOBRE 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15215
APPELANTE :
La SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA CROIX D’ARGENT, société par actions simplifiées dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 307 547 398, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CONUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 13] NORVEGE
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 17] (33)
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 17] (33)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.R.L. JF DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
– contradictoire ; ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 avril 2021 le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a condamné la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT à payer diverses sommes à la SARL JF DEVELOPPEMENT, à Madame [M] [T], Madame [S] [W], Monsieur [G] [T], Monsieur [F] [T], Monsieur [K] [W] et Monsieur [P] [W].
Poursuivant l’exécution de cette décision, ces derniers ont fait pratiquer des saisies attribution entre les mains de la SAS COMECA, filiale de la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT, la SAS COMECA s’étant reconnue débitrice de cette dernière.
Faisant valoir que la société tiers saisie ne s’était pas acquittée des sommes objets des saisies attribution, la SARL JF DEVELOPPEMENT, [M] [T], [S] [W], [G] [T], [F] [T], [K] [W] et [P] [W] ont déposé auprès du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER une requête afin de saisie conservatoire de créance.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 4 avril 2022 qui autorise toute saisie conservatoire des créances de la SAS COMECA, et ce pour garantir le paiement des créances suivantes :
– 26.759,32 euros pour la SARL JF DEVELOPPEMENT,
– 11.843,11 euros pour [M] [T],
– 11.692,70 euros pour [S] [W],
– 26.759,32 euros [G] [T],
– 348.244,56 euros pour [F] [T],
– 11.597,83 euros pour [K] [W],
– 769,93 euros pour [P] [W].
Il a été procédé aux saisies ainsi autorisées les 15 et 27 avril 2022 et, par actes en date des 27 mai, 2, 22, 25 et 28 juin 2022, la SAS COMECA a saisi le juge de l’exécution aux fins de rétractation de l’ordonnance du 4 avril 2022, lequel, par jugement du 10 octobre 2022, a :
– déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
– rejeté le moyen de rétractation tirée de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ayant autorisé les mesures conservatoires objets du litige,
– débouté la SAS COMECA de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la SAS COMECA à payer à la SARL JF DEVELOPPEMENT, [M] [T], [S] [W], [G] [T], [F] [T], [K] [W] et [P] [W] chacun la somme de 2500,00 euros en application de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– débouté la SARL JF DEVELOPPEMENT, [M] [T], [S] [W], [G] [T], [F] [T], [K] [W] et [P] [W] de leur demande indemnitaire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– condamné la SAS COMECA à payer à la SARL JF DEVELOPPEMENT, [M] [T], [S] [W], [G] [T], [F] [T], [K] [W] et [P] [W] chacun la somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 25 octobre 2022 la SAS COMECA a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 6 février 2023 le juge de l’exécution a constaté qu’une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement rendu le 10 octobre 2022 et ordonné la rectification de ladite erreur en ce sens :
– condamne la SAS COMECA à payer à la SARL JF DEVELOPPEMENT, [M] [T], [S] [W], [G] [T], [F] [T], [K] [W] et [P] [W] chacun la somme de 5000,00 euros en application de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution, au lieu de 2500,00 euros.
Par conclusions n°4 transmises par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS COMECA demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise, et de :
– juger le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER territorialement incompétent pour connaître des demandes aux fins de mesures conservatoires à son encontre, au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PARIS,
– rétracter l’ordonnance du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions comme rendue par un juge territorialement incompétent,
– ordonner la mainlevée de toutes les saisies pratiquées sur le fondement de l’ordonnance rétractée,
– en tout état de cause juger qu’il n’existe aucune menace pesant sur le recouvrement de la créance des intimés,
– rejeter la demande des intimés tendant à sa condamnation sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
– rejeter la demande des intimés tendant à sa condamnation sur le fondement de l’article 123-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– rejeter la demande des intimés tendant à la rectification de la prétendue erreur matérielle affectant le jugement dont appel,
– débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, la SARL JF DEVELOPPEMENT, [M] [T], [S] [W], [G] [T], [F] [T], [K] [W] et [P] [W] concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a :
– rejeté le moyen de rétractation tirée de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ayant autorisé les mesures conservatoires objets du litige,
– débouté la SAS COMECA de l’ensemble de ses demandes.
Ils entendent par ailleurs voir condamner la SAS COMECA à leur payer, à chacun :
– la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, et, subsidiairement, à la même somme par application de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– CONDAMNER la société COMECA SAS la somme de 10.000,00€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
En application des dispositions des articles L.511-1 et R.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, par requête, demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s’il se prévaut d’une créance qui parait fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La SAS COMECA fonde sa demande de rétractation de l’ordonnance du 4 avril 2022 sur les deux moyens de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution qui l’a rendue d’une part, et de l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des intimés d’autre part.
Elle ne conteste pas l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Sur la compétence territoriale :
La SAS COMECA se prévaut, comme en première instance, de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, faisant valoir qu’elle a son siège social à [Adresse 23], et que seul était compétent le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PARIS.
Par application de l’article R.511-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le défendeur.
En rappelant que l’article 43 du code de procédure civile précise que le lieu où demeure le débiteur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie, et donc le lieu où sont effectivement exercées, et ce de façon stable, notamment les fonctions de direction et d’exploitation de la société et qu’il peut s’agir d’un établissement, d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers, notamment le lieu où ont été conventions faisant l’objet du litige, en relevant qu’il n’est pas contesté que la SAS COMECA avait, avant le transfert de son siège social le 30 juin 2021, son siège et son établissement principal à [Localité 24], en constatant qu’à la date du dépôt de la requête aux fins de saisie conservatoire l’établissement de [Localité 24] était désigné comme établissement principal et qu’il l’est toujours à la date du 11 août 2022, en considérant qu’il n’est ni démontré, ni même soutenu qu’une modification d’ordre opérationnel avait justifié le changement d’adresse du siège social, en jugeant que la domiciliation à [Localité 22] du siège social apparaît comme étant de pure forme et en rejetant le moyen de rétractation tirée de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de MONTPELLIER, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer, étant relevé en outre que les assemblées générales dont il est justifié par la SAS COMECA sont postérieures à l’exécution des saisies conservatoires objets du litige.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances :
En relevant par ailleurs qu’un jugement du 15 juillet 2022, délivrant un titre exécutoire à l’encontre de la SAS COMECA, a condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive relevant une volonté délibérée de sa part d’obstruction à l’exécution du jugement du 14 avril 2021, en considérant que c’est précisément en raison du refus de la SAS COMECA de respecter ses obligations en sa qualité de tiers saisi qu’a été autorisée la mise en oeuvre de la saisie conservatoire, et en jugeant que cette résistance constitue, de façon avérée, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances, le premier juge a encore fait une exacte analyse des éléments de la cause qui doit être confirmée.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile, et il ne sera pas fait non plus une plus ample application des dispositions de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS COMECA qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité commande, en outre, de faire bénéficier les intimés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 5000,00 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SAS COMECA ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, tel que rectifié par le jugement rendu le 6 février 2023 ;
Déboute la SARL JF DEVELOPPEMENT, Madame [M] [T], Madame [S] [W], Monsieur [G] [T], Monsieur [F] [T], Monsieur [K] [W] et Monsieur [P] [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SAS COMECA à payer à la SARL JF DEVELOPPEMENT, Madame [M] [T], Madame [S] [W], Monsieur [G] [T], Monsieur [F] [T], Monsieur [K] [W] et Monsieur [P] [W] la somme complémentaire de 5000,00 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS COMECA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,