Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05280 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/00122
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE ( Ariège-Po)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 décembre 2004 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée avait consenti à la SCEA NEMROD :
– un prêt de 35.000,00 euros remboursable en 120 mensualités après un différé d’amortissement de 24 mois,
– un prêt de 100.000,00 euros remboursable en 156 mensualités après un différé d’amortissement de 24 mois,
– un prêt de 93.000,00 euros remboursable en 96 mensualités après un différé d’amortissement de 24 mois.
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire et hypothécaire de Monsieur [D] [U] et Madame [F] [S], son épouse.
La SCEA NEMROD avait été déclarée en redressement judiciaire le 5 février 2008, la procédure étant étendue aux époux [U] par jugement du 2 décembre suivant.
Le 19 août 2013 le Commissaire à l’exécution du plan avait sollicité la résolution du plan de continuation qui avait été arrêté le 6 octobre 2009, ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il avait été fait droit à ces demandes par jugement du 20 mars 2014.
Par arrêt en date du 1er juillet 2014 la présente Cour d’appel a confirmé ce jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de la SCEA NEMROD et de Monsieur et Madame [U], mais l’a infirmé en ce qu’il a prononcé leur liquidation judiciaire et a dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire.
Le 23 avril 2018 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, agissant en vertu de l’acte du 16 décembre 2004, avait fait délivrer aux époux [U] un commandement aux fins de saisie vente, pour avoir paiement d’une somme de 363.578,35 euros.
Saisi de la contestation de ces derniers, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN avait, par jugement du 1er juillet 2019, rejeté l’intégralité des demandes des époux [U], et dit bon et valable le commandement aux fins de saisie vente qui leur a été délivré à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée le 23 avril 2018, pour avoir paiement de la somme de 363.578,35 euros en principal, intérêts et frais.
Par arrêt en date du 26 novembre 2020 la présente Cour avait confirmé ce jugement, sauf à valider le commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 avril 2018 à hauteur de la seule somme de 228.000,00 euros, outre les frais à hauteur de la somme de 736,40 euros, soit 228.736,40 euros.
******
Par acte du 1er décembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, agissant en vertu de l’acte de prêt du 16 décembre 2014, a fait dénoncer à [D] [U] un procès-verbal d’indisponibilité du 27 novembre 2020 des certificats d’immatriculation des véhicules suivants :
– CITROEN immatriculé 4014 QS 66
– ROVER immatriculé 8146 RH 66,
– CITROEN immatriculé CN -976-KS
– RENAULT immatriculé BT-405-NV,
et ce pour avoir paiement d’une somme totale de 406.633,85 euros.
[D] [U] a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan lequel, a, par jugement du 3 octobre 2022 :
– rejeté les demandes tendant à faire juger que la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative ‘Art. L. 223-1 du CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION’ est irrecevable, et que le procès-verbal d’indisponibilité
(dénonce) notifié à [D] [U] est affecté de nullités de fond,
– rejeté les demandes tendant à faire juger que la prescription est acquise intégralement à [D] [U] en ce qui concerne les prêts, mentionnés dans l’acte notarié objet de la présente instance, n°021747012 PR, n°021824016 PR, n°021834014 PR,
– dit n’y avoir lieu à ‘constater que les véhicules désignés dans le procès-verbal d’indisponibilité ne sont plus la propriété de Monsieur [D] [U]’,
– dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie auprès de l’autorité administrative, ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante,
– dit n’y avoir lieu à faire juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée n’apporte pas la preuve de l’admission des créances dont elle se prévaut,
– jugé la saisie querellée bonne et valable pour la somme de 228.000,00 euros augmentée des frais de la saisie,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires,
– condamné [D] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 octobre 2022 [D] [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa revendication concernant les créances prescrites et visées par les prêts n°021747012PR, n°021824016PR, n°021834014PR,
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa déclaration auprès de l’autorité administrative,
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa saisie auprès de l’autorité administrative,
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à la radiation à ses frais exclusifs,
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demande à la Cour de :
– juger que la Cour n’est pas saisie des demandes suivantes de Monsieur [U] :
~ constater que la prescription lui est intégralement acquise en ce qui concerne les prêts mentionnés dans l’acte notarié objet de la présente instance, n°021747012PR, 021824016PR et 021834014PR,
~ constater que le procès-verbal d’indisponibilité qui lui a été notifié est irrecevable,
– juger que la Cour n’est pas tenue d’y répondre,
– confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
– débouter [D] [U] de ses demandes, fins et conclusions,
– le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
L’appelant avance que le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation serait nul et de nul effet comme se fondant sur des créances éteintes pour leur entier montant.
Cependant, à juste titre le premier juge a rappelé que la déclaration de créance intervenue dans le cadre de la procédure collective étendue aux époux [U], le 2 décembre 2008, avait une première fois interrompu la prescription jusqu’à la date de clôture de la procédure collective prononcée par l’arrêt de la présente Cour du 1er juillet 2014 ; que par ailleurs, la prescription avait de nouveau été interrompue par la délivrance, le 23 avril 2018, d’un commandement aux fins de saisie, faisant courir un nouveau délai de 5 ans ; que dès lors, le procès-verbal d’indisponibilité objet du présent litige, en date du 27 novembre 2020 et dénoncé le 1er décembre suivant, l’a été avant l’acquisition de la prescription quinquennale.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, et écarté la demande de nullité de la mesure objet du litige.
Le premier juge avait par ailleurs, de façon pertinente, écarté les contestations élevées par [D] [U] tendant à voir prononcer la nullité de la dénonciation qui lui a été faite le 1er décembre 2020, retenant à juste titre que, à supposer que le dit acte comporte une erreur sur la forme juridique de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, il s’agit d’une erreur de forme qui n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte faute pour [D] [U] de rapporter la preuve du grief que lui causerait cette irrégularité.
Concernant l’admission de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, c’est à nouveau de façon pertinente que le premier juge a relevé que [D] [U] ne rapporte pas la preuve du rejet des créances déclarées, étant précisé que, en tout état de cause, les contestations élevées à ce titre sont désormais éteintes depuis l’arrêt rendu, sur renvoi de cassation, par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 22 novembre 2018.
Concernant enfin la contestation relative à la propriété des véhicules objets de la mesure d’indisponibilité, il convient d’observer que, pas plus qu’en première instance, [D] [U] n’est en mesure d’expliquer pourquoi les quatre véhicules en question apparaissent toujours comme étant sa propriété en préfecture, étant précisé qu’il n’en démontre pas non plus la destruction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, étant précisé qu’il avait d’ores et déjà été répondu à la plupart des contestations élevées par [D] [U] dans l’arrêt précédemment rendu par la présente Cour le 26 novembre 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[D] [U] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité commande en outre de faire bénéficier la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur [D] [U] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur [D] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme complémentaire de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDET