Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05207

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05207

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05207 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSNN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022

JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 18/00158

APPELANTE :

SCI DE L’ OURS prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROBAGLIA, avocat plaidant

INTIMEE :

LA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, actuellement dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, suite à la fusion absorption selon Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 2014, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au RCS de METZ sous le Numéro B 356 801 571, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

Représentée par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Virginie HERMENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 avril 2018 à la SCI de l’Ours et publié le 5 juin 2018 au SPF de [Localité 6] 2ème bureau (volume 2018 S n°33), la SA Banque Populaire Lorraine Champagne actuellement dénommée Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt reçu par Maître [N] [R], notaire à [Localité 6] le 21 mars 2005, a fait saisir divers biens et droits immobiliers situé sur la commune de [Adresse 4], constitués par une maison d’habitation édifiée sur une parcelle nouvellement cadastrée section AH n° [Cadastre 1] pour une contenance de 65 ca, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 96 459, 90 euros en principal, intérêts et frais.

Le 24 juin 2018, la SA Banque Populaire Lorraine Champagne actuellement dénommée Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner la SCI de l’Ours à une audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan.

Par jugement contradictoire et avant-dire droit en date du 22 janvier 2021, Ie juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2021 afin d’inviter les parties :

1/ – soit à se désister de la procédure introduite par la SCI de l’Ours le 27 novembre 2018 devant le tribunal judiciaire de Perpignan et enrôlée sous le n° de RG 18/1024 tendant à titre principal notamment à la nullite du contrat de prét en cause pour dol, déchéance du droit aux intéréts et à la condamnation au paiement d’une indemnité pour perte de chance et d’une somme au titre de restitution des écheances indûment perçues.

– soit à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire, afin que le litige sur la nullité du contrat soit débattue à l’audience d’orientation.

2/ à conclure sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la responsabilité de la banque pour déchéance abusive et tardive du terme et mauvaise exécution des contrats de prêts.

Par nouveau jugement avant-dire droit du 28 mai 2021, le juge de l’exécution a ordonné , au vu de la carence des parties, une nouvelle réouverture des débats à l’audience du 22 octobre 2021 en invitant les parties à respecter les termes du jugement du 22 janvier 2021, et qu’à defaut, l’affaire fera l’objet d’une radiation.

Par jugement mixte du 28 janvier 2022, le même juge de l’exécution, statuant en matiere de saisie immobilière, a :

– constaté que la SCI de l’Ours a déposé des conclusions devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire (RG N° 18/04281) aux fins de désistement d’instance,

– dit recevable la procédure de saisie immobilière engagée par la SA Banque Populaire Lorraine Champagne,

– enjoint la SA Banque Populaire Lorraine Champagne de conclure sur le moyen relatif à l’absence de titre exécutoire,

– sursis à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

– renvoyé le dossier à l’audience du 25 mars 2022.

Par jugement d’orientation contradictoire en date du 9 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

– rejeté l’intégralité des demandes de la SCI de l’Ours,

– mentionné que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de la SCI de l’Ours s’élève à la somme de 98.157,02 euros, arrêtée au 19 juillet 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs.

– ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente.

– dit que la visite de l’immeuble devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de tel huissier qu’il appartiendra à la saisissante de désigner, lequel s’adjoindra les services, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique et/ou de deux personnes visées à l’article 21 de la Ioi du 09 juillet 1991.

– fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant, au 16 décembre 2022.

– dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles 64, 65 et 69 du décret du 27 juillet 2006, devenus les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution mais que si le créancier, l’estime opportun, il est autorisé à remplacer l’avis simplifié par une publication sur ls site internet www.info-enchères.com, sur laquelle il sera

possible de consulter le cahier des charges, et que les frais relatifs à cette publicité seront pris en frais privilégiés de vente.

– dit n’y avoir lieu à article 700.

– dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 13 octobre 2022, la SCI de l’Ours a relevé appel de ce jugement.

Suivant exploit d’huissier en date du 15 décembre 2022, la SCI de l’Ours autorisée par ordonnance du 8 décembre 2022 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, créancier poursuivant, à l’audience du 20 mars 2023, l’assignation ayant été déposée au greffe de la Cour par la voie électronique le 19 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI de l’Ours demande à la Cour, infirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de :

– déclarer la BPLC irrecevable à agir,

– prononcer la nullité du prêt servant de fondement aux poursuites,

– annuler le commandement de payer en date du 20 avril 2018,

– débouter la BPLC de toutes ses demandes fins et conclusions,

– autoriser la vente amiable,

– condamner la BPLC au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont compris ceux du commandement et tous les frais de saisie.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la Cour de :

– confirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan du 9 septembre 2022,

– déclarer irrecevable comme prescrite la demande en nullité pour dol du contrat de prêt,

– débouter la SCI DE l’OURS de l’ensemble de ses demandes,

– fixer la créance de BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à hauteur de 111 184,79 € outre intérêts contractuels de 4,40 % à compter du 22/12/22,

– ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de le vente,

– dire que la visite de l’immeuble devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de tel huissier qu’il plaira à la Cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier, de la force publique et/ou de deux personnes visées à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991,

– fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur la requête du créancier poursuivant au vendredi vingt-quatre mars deux mille trois à neuf heures, dans la salle d’audience situé [Adresse 2] à [Localité 6], au rez-de-chaussée du Tribunal de commerce,

– dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles 64, 65 et 69 du décret du 27 juillet 2006, devenus les articles R322-21 et R332-32 et R332-36 du code de procédures civiles d’exécution mais que si le créancier l’estime opportun, il est autorisé à remplacer l’avis simplifié par une publication sur le site internet www.info-enchères.com, sur laquelle il sera possible de consulter le cahier des charges, et que les frais relatifs à cette publicité seront pris en frais privilégiés de vente,

– condamner la SCI DE L’OURS à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SCI DE L’OURS aux entiers dépens de première instance et d’appel

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

La Sci de l’Ours soulève l’irrecevabilité de l’action aux fins de saisie immobilière aux motifs que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’avait pas qualité à appliquer la déchéance du terme au contrat de prêt faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 avril 2018 alors qu’elle a signé deux contrats de prêts distincts et non interdépendants, l’un auprès de l’intimée et dont elle a toujours honoré les échéances, l’autre auprès de la BSH, banque allemande et à l’égard duquel elle reconnaît avoir été défaillante, de sorte que cette dernière avait seule qualité pour prononcer la déchéance du terme.

Cette fin de non-recevoir est soulevée pour la première fois en cause d’appel et est recevable en application de l’article 123 du code de procédure civile.

Le commandement valant saisie immobilière du 20 avril 2018 a été délivré sur le fondement d’un acte authentique reçu par Maître [N] [R], notaire à [Localité 6] le 21 mars 2005, lequel est revêtu de la formule exécutoire. Il ressort de l’examen de cet acte conclu entre d’une part la Banque Populaire Lorraine Champagne et la Bausparkasse Scwabischall Hall AG (BSH) et d’autre part la SCI de l’Ours que :

– dans un premier temps, l’emprunteur souscrit par acte sous seing privé un contrat d’épargne-construction auprès de la BSH , contrat destiné à constituer de manière progressive une épargne pour lui permettre de financer son projet immobilier, la Banque Populaire consentant pendant cette phase d’épargne à l’emprunteur un prêt relais, objet d’une offre séparée remboursable in fine et l’emprunteur en garantie dudit prêt cédant au profit de la Banque Populaire les droits découlant du contrat d’épargne-construction constitué auprès de la BSH et affectant hypothécairement l’immeuble, objet du financement à son profit

– dans un deuxième temps, lorsque l’avoir constitué aura atteint au moins 39 % du montant du cotnrat, la BSH accordera à l’emprunteur le prêt épargne-construction, ce dernier prêt, ainsi que l’épargne constituée seront affectés au remboursement du prêt relais consenti par la Banque Poulaire.

Cet acte prévoit expressément en sa page 3, ainsi que le soutient à juste titre l’intimée, que ‘ L’ensemble du ou des contrats bien que réalisés par deux établissements financiers distincts est considéré comme un tout indivisible constituant une seule entité économique’

Il stipule également en sa page 8 au paragraphe b) intitulé exigibilité du prêt relais ‘ En cas d’inexécution totale ou partielle par l’emprunteur de ses obligations, la Banque Populaire Lorraine Champagne sera en droit, de prononcer la déchéance du terme conformément aux conditions générales jointes à l’offre de prêt et annexées aux présentes, d’autre part de faire résilier et clôturer sans préavis le contrat d’épargne-construction.

En outre, et indépendamment des causes d’exigibilité ci-dessus énoncées, le prêt relais deviendra immédiatement et de lien de droit exigible, si bon semble à la Banque, en cas de non-respect par l’emprunteur de l’une quelconque de ses obligations nées de son contrat d’épargne construction, comme dans le cas de résiliation de ce contrat pour quelque cause que ce soit’.

Les conditions générales et particulières des offres préalables des deux prêts joints à l’acte authentique ne dérogent pas à ces clauses claires et non ambigues qui confirment le caractère indissociable des deux contrats de prêts en cause et le droit de la Banque Populaire de prononcer la déchéance du terme du prêt relais qu’elle a consenti à l’emprunteur en cas de non-respect par celui-ci de ses obligations dans le cadre du contrat d’épargne-construction consenti par la BSH.

En conséquence, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en notifiant à la SCI de l’Ours par courrier du 14 décembre 2017 l’application de la déchéance du terme au prêt relais qu’elle lui a consenti à la suite de mensualités impayées dans le cadre du contrat d’épargne-construction consenti par la BSH, ce non-respect de ses obligations envers cette dernière n’étant pas contesté par la SCI de l’Ours, avait parfaitement qualité à appliquer la déchéance du terme au prêt immobilier n° 01668081 constituant le prêt relais et à agir aux fins de saisie immobilière à son encontre, étant précisé que le commandement de payer valant saisie immobilière porte uniquement sur les sommes exigibles relatives à ce prêt et non sur les sommes exigibles en vertu du contrat d’épargne-construction consenti par la BSH, et à l’égard des quelles seule cette dernière a qualité pour procéder à leur recouvrement.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l’appelante.

Sur la nullité du commandement valant saisie immobilière tirée de la nullité du contrat de prêt

Aux termes de l’article L. 311-2 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires en application de l’article L. 111-3-4° du même code.

La SCI de l’Ours soulève la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 avril 2018 en l’absence de titre exécutoire valable aux motifs d’une part du manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la Banque constituant une manoeuvre frauduleuse équipollente à un dol ayant vicié son consentement et entraînant la nullité du contrat de prêt en cause et d’autre part en l’absence d’éléments contenus dans l’acte permettant l’évaluation de la créance de la banque.

S’agissant de la nullité du contrat de prêt pour dol soulevée par l’appelante, l’intimée invoque l’irrecevabilité de cette exception, l’action en nullité étant prescrite s’agissant d’une prescription quinquennale en application de l’article 1304 ancien du code civil et dont le point de départ est la date de l’acte atteinte de la nullité invoquée.

L’appelante qui ne conteste pas l’application de la prescription quinquennale fait valoir cependant que son action en nullité n’est pas prescrite dés lors qu’étant un simple profane et non un professionnel, l’examen de la teneur de l’acte ne lui a pas permis de constater dés sa signature le dol invoqué et que ce n’est qu’après la saisine de son conseil qu’elle a pu connaître les éléments susceptibles de constituer un dol.

Il convient de relever que les parties s’accordent désormais en cause d’appel, pour faire application des dispositions de l’article 1304 ancien du code civil retenues à juste titre par le premier juge dans le cadre du présent litige et aux termes duquel ‘ dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans’, la SCI de l’Ours ne soutenant plus en cause d’appel que son action serait soumise à la prescription trentenaire applicable selon elle avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le cocontractant a découvert le dol qu’il allègue et résultant d’informations erronées ou omises qui ont constitué selon lui les manoeuvres l’ayant conduit à contracter.

En l’espèce, la SCI de l’Ours invoque avoir été victime d’un dol résultant d’un manquement de la Banque à son devoir de conseil et de mise en garde, en ce qu’elle lui a proposé un montage financier complexe et inadapté à sa situation, une telle opération ne s’adressant qu’aux contribuables bénéficiant d’une forte imposition fiscale au regard de leurs revenus et souhaitant diminuer cette imposition par des avantages fiscaux tirés notamment de la location, ce qui n’est pas son cas puisque l’opération en cause était destinée seulement à lui permettre d’entreprendre des travaux de rénovation sur le seul immeuble dont elle est propriétaire et occupé à usage d’habitation par son gérant, la Banque ne l’ayant informé ni de la complexité de l’opération, ni de son coût inutilement excessif, ni des risques encourus et ayant gardé le silence tant sur la nature que la finalité exacte de ce montage.

Or, il résulte tant de l’acte authentique du 21 mars 2015 que des conditions générales et particulières des offres de prêts en cause que la SCI de l’Ours a pu se convaincre dés la date de la signature, en dépit même de sa qualité invoqué d’emprunteur profane, du caractère coûteux d’une telle opération dés lors que l’acte prévoit expressément et précisément le montant des mensualités dues, leur date de départ, le montant des taux d’intérêt fixe et effectif global applicables et le coût total de chacun des financements accordés. Il en est de même de la finalité de l’opération qui figure en page 4 de l’acte authentique comme étant un concours financier destiné à l’achat et à l’aménagement d’un logement ancien à titre de résidence principale d’un locataire et destinée à la location, ce qui est confirmé par les conditions particulières du prêt relais accordé par la Banque Populaire et du prêt épargne-construction accordé par la BSH. Par ailleurs, la nature de l’opération et son mécanisme sont clairement explicités comme comportant deux phases, telles qu’exposées plus haut, les risques d’une telle opération étant également détaillés tant en ce qui concerne les risques habituellement encourues pour tous types de contrats de prêts immobiliers (résiliation du contrat, prononcé de la déchéance du terme en cas de défaillance des obligations de l’emprunteur notamment de non-paiement des mensualités , mise en oeuvre des garanties hypothécaires) qu’en ce qui concerne ceux résultant de la spécificité du montage financier en cause et relative au caractère indissociable des deux prêts.

Ainsi, la SCI de l’Ours qui disposait de tous les éléments de connaissance nécessaires sur les conditions dans lesquelles les dits prêts lui étaient consentis, ne pouvait manquer à la simple lecture de l’acte du 21 mars 2015 et des pièces annexées de constater les erreurs, omissions ou stipulations susceptibles de constituer un manquement au devoir de conseil et d’information du prêteur de nature à caractériser le dol invoqué.

C’est donc à juste titre que le premier juge qui relevait par ailleurs, que la SCI de l’Ours ne produisait aucun élément précis sur la date réelle de la connaissance par son gérant de la révélation du dol, l’appelante se contentant en cause d’appel d’évoquer la date de saisine de son conseil sans autre précision, a retenu comme point de départ de la prescription de l’action en nullité celui de la conclusion de l’acte authentique du 21 mars 2015 et a rejeté, en conséquence, le moyen de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 avril 2018 pour cause de nullité du contrat de prêt servant de fondement aux poursuites dés lors que la prescription de cette action en nullité était acquise depuis le 21 mars 2010, soit à une date antérieure à l’engagement de la procédure de saisie immobilière.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur l’absence de caractère authentique de l’acte de prêt à défaut d’éléments permettant l’évaluation de la créance de la banque, l’examen de l’acte authentique, ainsi que des conditions particulières annexées permettent de constater, contrairement aux affirmations de l’appelante, que le montant des sommes dues et la durée de remboursement sont parfaitement déterminables et ce, bien que l’acte stipule que les frais, commissions, durées et montant tant d’épargne que de crédit, spécifiées dans l’acte ne peuvent être déterminés exactement à l’avance, dés lors qu’ils dépendent de la date d’attribution du contrat-épargne logement, de la durée du prêt relais qui y est liée, et du montant de l’épargne acquise à la date d’attribution. En effet, ces acte prévoit précisément le montant du prêt relais accordé par la Banque Populaire (90 000 €), la durée prévisionnelle de la franchise de paiement (172 mois), le montant des échéances de 329, 99 € pendant cette période de franchise et à compter du déblocage du prêt relais, les taux d’intérêts applicables, les modalités de remboursement (au moyen de l’épargne constituée au titre du contrat d’épargne-construction et du prêt qui sera mis à disposition à ce titre par la BSH) et la remise d’un tableau d’amortissement contractuel annexé à l’offre de prêt. Si s’agissant du prêt d’épargne-construction, formant un tout indivisible avec le prêt relais, il est indiqué qu’il s’élèvera lors de l’attribution du contrat, à un montant prévisionnel annuel de 53 889, 91 € et que son montant exact ne sera connu que lors de son attribution, il précise également que son montant sera équivalent à la différence entre le montant du contrat et l’avoir à cette date sur le compte d’épargne. Il informe, en outre, l’emprunteur des mensualités de remboursements (523 €), des taux d’intérêts applicables et de ce que la date de la première échéance lui sera communiquée par la BSH.

En conséquence, l’acte authentique contient l’ensemble des renseignements nécessaires permettant à l’emprunteur d’évaluer le montant des sommes empruntées, les conditions de leur remboursement et les montants éventuellement dus en cas de défaillance, le seul fait que certains éléments dépendent de l’attribution du contrat d’épargne construction non encore réalisée au moment de la signature de l’acte ne rendant pas indéterminable la créance de la Banque Populaire.

C’est donc également à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité du contrat de prêt et du commandement de payer valant saisie immobilière tiré du défaut de titre exécutoire.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise à ce titre.

Sur la demande subsidiaire aux fins d’autorisation de vente amiable

La SCI de l’Ours forme une demande aux fins d’autorisation de vente amiable des biens faisant l’objet de la saisie.

L’intimée s’y oppose en l’absence de production d’un compromis de vente ou une offre quelconque d’achat, la production par l’appelante de mandats de vente anciens étant insuffisante, cette dernière ne démontrant l’existence d’aucune perspective de vente

Il convient de rappeler que cette demande s’apprécie au regard des démarches de mise en vente du bien et notamment de la production par le débiteur saisi d’un mandat de vente du bien saisi auprès d’un professionnel de l’immobilier ou d’estimations immobilières et ce, conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel le juge n’autorise la vente amiable qu’après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, de telles diligences devant manifester une véritable volonté de vendre le bien saisi.

Or, en l’espèce, la SCI de l’Ours, si elle verse aux débats deux mandats de vente et plusieurs annonces sur le site du bon coin, ces démarches sont anciennes puisque ces documents sont datés du 18 mai 2018 pour le premier mandat et du 10 avril 2019 pour le second mandat limité, en outre, à une période de quinze mois, laquelle est expirée depuis le 10 juillet 2020, les annonces ayant été publiées quant à elles en 2018. De même le compte-rendu d’activité émanant de l’agence immobilière que la SCI de l’Ours a mandaté le 10 avril 2019 fait état de démarches de vente limitées au 28 avril 2019 au plus tard. Si elle produit enfin un compromis de vente, dont elle indique qu’il s’agit d’un nouveau compromis sans en préciser la date de signature, il ressort de l’examen de document qu’il n’est ni daté, ni signé.

Il convient donc de considérer que la SCI de l’Ours ne démontre pas avoir accompli depuis plus de trois ans de diligences particulières démontrant sa volonté de parvenir à la vente amiable du bien à l’amiable.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’autorisation de vente amiable formée par la SCI de l’Ours.

Sur les autres dispositions du jugement entrepris

Il convient de relever que les autres chefs du jugement entrepris relatifs au montant de la créance, au prononcé de la vente forcée et à ses modalités ne sont pas critiqués en cause d’appel.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ces autres dispositions.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer. Leur demande à ce titre sera rejetée.

Il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de la SCI de l’Ours qui succombe en ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

– Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI de l’Ours et tirée du défaut de qualité à agir de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

– Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan pour la suite de la procédure de saisie immobilière ;

– Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– Laisse à la charge de la SCI de l’Ours les dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x