Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00864 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15339
APPELANTE :
Madame [C] [T] [M] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle GUIRAUD GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E], [F], [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me LAPORTE substituant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 28/02/23 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 20/10/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Nelly CARLIER, Conseiller
Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Laurence SENDRA
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Salvatore SAMBITO Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 20 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a :
– soulevé d’office la question de la recevabilité de la contestation élevée par Monsieur [E] [R] devant le juge de l’exécution,
– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mars 2023 à 8h30 et invité Monsieur [E] [R] à justifier du dépôt de la lettre recommandée dénonçant à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution l’assignation du 22 octobre 2021 devant le juge de l’exécution, soit par la production du récépissé postal portant mention de la date de dépôt de la lettre recommandée, soit par la production de tout autre document permettant de justifier de la date de ce dépôt,
– fixé une nouvelle date de clôture au 28 février 2023,
– réservé, dans l’attente, les demandes et les dépens.
[E] [R] n’a pas pris de nouvelles conclusions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2023 [C] [U] épouse [S] demande à la Cour de :
– juger que l’assignation devant le juge de l’exécution de Monsieur [R] n’a pas respecté les diligences prévues à l’article R.211-11du code de procédure civile,
– déclarer cette assignation irrecevable,
– débouter par conséquent Monsieur [R] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution instrumentée par la SCP LE DOUCEN CANDON le 30 Septembre 2021,
– dire n’y voir lieu à sa condamnation au frais de saisie attribution et de main levée,
– dire n’y avoir lieu à sa condamnation au règlement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– condamner Monsieur [R] au règlement de la somme de 1500,00 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever qu'[E] [R] n’a pas pris de conclusions en réponse à l’arrêt du 20 octobre 2022 par lequel la Cour lui avait demandé de produire, en cours de délibéré, l’accusé de réception de la notification de sa contestation à l’huissier ayant procédé à la saisie, ou la preuve de son dépôt à la Poste ; il n’a pas non plus justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le jour même de leur régularisation, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il ne peut dès lors qu’être constaté qu’il n’est justifié, ni par les pièces de la procédure de première instance, ni par celles produites par [E] [R], que la dénonciation de l’assignation en contestation a été délivrée à l’huissier ayant procédé à la saisie attribution le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant comme le prescrit, à peine d’irrecevabilité, l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris, et de déclarer irrecevable la contestation d'[E] [R] élevée à l’encontre de la saisie attribution du 28 septembre 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[E] [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire bénéficier [C] [U] épouse [S] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de réouverture des débats en date du 20 octobre 2022,
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la contestation élevée par Monsieur [E] [R] à l’encontre de la saisie attribution du 28 septembre 2021 faute de respect par ce dernier des formalités prescrites par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [E] [R] à payer à Madame [C] [U] épouse [S] une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,