Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 18/05302

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 18/05302

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 18/05302 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3RR

dont a été joint le N°RG 18/05745

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 octobre 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 14/03666

APPELANTES :

SARL CABINET SERRADO

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, RCS de Montpellier n°480 670 546

[Adresse 12]

[Localité 16]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Paul-Antoine SAGNES de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelante dans le n°18/05745 (Fond)

Intimée dans le n°18/05302 (Fond)

SCI BMB

agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social, RCS de Montpellier n°SIREN 498 433 630

[Adresse 13]

[Localité 16]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelante dans 18/05302 (Fond)

INTIMES :

Maître [E] [H], ès qualités de liquidateur de la société SCCV DOMAINE DES NEREIDES selon jugement rendu par le TC de CANNES du 17 septembre 2013

[Adresse 18]

[Adresse 26]

[Localité 1]

Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Jean-Louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE

Intimé dans le n°18/05302 (Fond) et le n°18/05745 (Fond)

SA AXA FRANCE IARD

RCS de Nanterre n°B 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 14]

[Localité 24]

Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS

Intimée dans le n°18/05302 (Fond)

SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE

prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

RCS de Versailles n°SIREN 834 157 513

[Adresse 17]

[Localité 20]

Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimée dans le n°18/05302 (Fond)

SARL BET ID ENGINEERING, prise en la personne de Me [U] [F], mandataire liquidateur

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Intimée dans le n°18/05302 (Fond)

Non représenté – signification délivrée à son mandataire judiciaire

INTERVENANT :

Maître [U] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BET ID ENGINEERING

[Adresse 11]

[Localité 16]

partie intervenante forcée le n°18/05302 (Fond)

Non représenté – assignation délivrée à personne le 12 décembre 2018

Ordonnance de clôture du 1er février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

– réputé contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 11 mai 2023 prorogée au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La SCCV Domaine des Néréides a fait édifier un ensemble immobilier au [Localité 27] dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL Cabinet Serrado (architecte) et le lot gros oeuvre à la SARL Entreprise de Construction Agathoise assurée auprès de la SA Axa France Iard.

Sont également intervenues la SARL BET ID Engineering pour la réalisation de l’étude structure et la SA Socotec en qualité de bureau de contrôle.

Les travaux ont été interrompus courant 2008 à la demande de la SCCV Domaine des Néréides et lors de la reprise en 2010, la SCCV Domaine des Néréides a constaté un certain nombre de désordres affectant les bâtiments.

Par ordonnance de référé du 28 décembre 2010, le maître de l’ouvrage a obtenu la désignation de Monsieur [J] [Y] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des intervenants au chantier, lequel a déposé son rapport le 11 avril 2013.

L’expert a relevé un certain nombre d’erreurs et négligences imputables au maître d’ouvrage professionnel, à la SARL Entreprise de Construction Agathoise, au BET ID Engineering et à la SA Socotec.

Selon lui, les ouvrages n’ont pas été réceptionnés et ne peuvent l’être en l’état des problèmes de sécurité et de solidité devant être solutionnés.

La SCCV Domaine des Néréides a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] [H] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur selon jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 septembre 2013.

Par acte du 10 décembre 2014, Maître [H] a assigné le BET ID Engineering, la SA Axa France Iard, la SARL Cabinet Serrado et la SA Socotec France devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de les voir condamner à lui payer différentes sommes au titre des désordres constatés.

La SCI BMB, ayant acquis les biens appartenant à la SCCV Domaine des Néréides selon jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 19 février 2015, est intervenue dans la procédure par conclusions du 1er décembre 2016.

Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2018, le tribunal a :

– Déclaré irrecevable l’intervention de la SCI BMB, pour défaut d’intérêt à agir ;

– Déclaré irrecevables l’action principale diligentée à l’encontre de la SARL Cabinet Serrado ainsi que la demande reconventionnelle de cette même société pour défaut d’avis préalable de l’ordre des architectes ;

– Condamné les intervenants à l’acte de construire à verser à Me [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV Domaine des Néréides, à titre de réparation des préjudices subis, les sommes suivantes :

* SA Socotec France : 16 890,12 euros,

* SARL Entreprise de Construction Agathoise : 135 251,68 euros,

* SARL BET ID Engineering : 4 708,39 euros,

– Condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la SARL Entreprise de Construction Agathoise pour la totalité de la condamnation prononcée à son encontre, à l’exception du montant de la garantie contractuelle fixé à 1574 euros ;

– Dit que le solde d’honoraires dû par la SCCV Domaine des Néréides en liquidation à la SA Socotec France s’élève au montant de 2511,60 euros TTC et ordonné la compensation entre cette somme et celle due par la SA Socotec France;

– Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

– Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BMB et de la SARL Cabinet Serrado ;

– Condamné la SA Socotec France, la SARL BET ID Engineering, la SA Axa France Iard à verser, chacune, à Me [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV Domaine des Néréides, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné in solidum la SA Socotec France, la SARL BET ID Engineering, et la compagnie d’assurances Axa France Iard à supporter les entiers dépens, distraits au bénéfice de Me [X] [W], en ce compris les frais d’expertise avancés par le demandeur ;

– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Le 23 octobre 2018, la SCI BMB a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Maître [E] [H], de la SARL BET ID Engineering, de la SA Axa France Iard, de la SARL Cabinet Serrado et de la SA Socotec France.

Le 16 novembre 2018, la SARL Cabinet Serrado a relevé appel de ce même jugement à l’encontre de Maître [E] [H].

Par ordonnance du 7 octobre 2021, les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté Maître [H] de sa demande de radiation de l’appel incident formé par la SA Axa France Iard pour défaut d’inexécution.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident de péremption de l’instance soulevé par Maître [H].

La SARL BET ID Engineering et son liquidateur judiciaire Maître [U] [F] n’ont pas constitué avocat ;

Vu les dernières conclusions de la SCI BMB remises au greffe le 15 novembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Cabinet Serrado remises au greffe le 25 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de Maître [E] [H] remises au greffe le 6 février 2019 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard remises au greffe le 17 janvier 2023 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Socotec Construction venant aux droits de la SA Socotec France remises au greffe le 16 avril 2019 ;

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Sur la recevabilité des demandes de la SCCV Domaine des Néréides :

Par jugement d’adjudication sur liquidation judiciaire du 19 février 2015, la SCI BMB a acquis de la SCCV Domaine des Néréides les biens suivants :

1- une parcelle de terrain sise à [Localité 27] cadastrée section KD n° [Cadastre 19]

2- à [Localité 27], les lots n° 5 et 6 (commerces) et le lot n° 9 (appartement) cadastré KD n° [Cadastre 21]

3- une parcelle de terrain sise à [Localité 27] cadastrée section KD n° [Cadastre 22]

4- à [Localité 27], les lots n° 3,4, 6 (maisons) cadastrés KD n° [Cadastre 23] à [Cadastre 25]

5- à [Localité 27], 9 parkings cadastrés KD n° [Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9]

moyennant le prix principal de 254 000 euros.

Contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI BMB a bien acquis l’intégralité des biens appartenant à la SCCV Domaine des Néréides, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.

Il n’est pas davantage contestable que les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun pour les dommages nés antérieurement à la vente, et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente.

Il est cependant possible d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir de l’acquéreur d’un immeuble, notamment lorsque le vendeur justifie de l’existence d’un préjudice personnel, ce qui peut être le cas lorsqu’une moins value a été consentie sur le prix de vente.

En l’espèce, il convient d’une part de relever que la  » moins value » dont se prévaut la SCCV Domaine des Néréides pour justifier de son préjudice personnel et donc de son intérêt à agir ne présente à l’évidence aucun lien de causalité avec les désordres affectant l’immeuble mais résulte directement de la faillite du groupe Jassogne auquel appartenait la SCCV Domaine des Néréides qui a entraîné la vente aux enchères de l’immeuble.

Comme l’expose la SCI BMB sans être contredite par la SCCV Domaine des Néréides, le cahier des conditions de vente ne mentionne à aucun moment l’existence d’une procédure judiciaire concernant des défauts structurels affectant le bâtiment alors que l’assignation délivrée par le mandataire le 10 décembre 2014 et le dépôt du cahier des conditions de vente le 11 décembre 2014 sont quasiment concommittants.

Par ailleurs, le mandataire liquidateur n’a pas inséré dans le cahier des conditions de vente une clause se réservant le bénéfice de l’action qu’il avait engagée.

Dans ces conditions, le vendeur liquidateur, qui a dissimulé aux acquéreurs potentiels du bien les désordres affectant ce dernier et qui ne s’est pas réservé la possibilité de solliciter réparation pour les préjudices subis, ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir en invoquant une prétendue moins-value qui résulterait du prix de vente final.

En tout état de cause, s’agissant d’une vente aux enchères et non d’une vente classique, aucune moins-value n’a été en l’espèce sollicitée ni consentie sur le prix de vente, une mise à prix ayant été fixée par le juge commissaire à 100 000 euros, le prix de vente final résultant du jeu habituel des enchères et n’étant nullement la conséquence des désordres qui étaient ignorés par les différents participants au moment de la vente.

Par conséquent, la SCCV Domaine des Néréides, qui n’est plus propriétaire de l’immeuble, ne justifie d’aucun préjudice personnel et d’aucun intérêt à agir, de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables, seule la SCI BMB étant recevable à obtenir réparation des préjudices résultant des désordres affectant l’immeuble.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de l’architecte :

Le jugement a justement relevé que le contrat d’architecte intervenu le 20 janvier 2006 entre le cabinet Serrado et la SCCV Domaine des Néréides stipule dans son article 5.2 une clause de saisine obligatoire du conseil régional de l’ordre des architectes, préalable à toute action en justice.

Cette obligation préalable n’a pas été respectée par la SCCV Domaine des Néréides avant d’introduire sa demande en justice à l’encontre du cabinet Serrado.

Par conséquent, les demandes de la SCI BMB, venants aux droits de la SCCV Domaine des Néréides, seront déclarées irrecevables en tant qu’elles sont formées à l’encontre du cabinet Serrado.

Par ailleurs, force est de constater que Maître [H], liquidateur de la SCCV Domaine des Néréides, n’oppose pas à l’architecte la clause stipulée à l’article 5.2 du contrat d’architecte et ne discute pas le montant de 47 619,89 euros sollicitée par le cabinet Serrado au titre du solde de ses honoraires.

La créance de la SARL Cabinet Serrado au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Domaine des Néréides sera donc fixée à la somme de 47 619,89 euros .

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les désordres et leur imputabilité :

Il ressort du rapport d’expertise les désordres suivants :

* concernant les poteaux supports du mur de façade sous le balcon du bâtiment A : la note technique du sapiteur montre qu’ils présentent de graves défauts dus à des erreurs de conception et à une mauvaise réalisation.

L’expert expose que le bureau d’étude technique chargé de la conception technique des ouvrages en béton n’a pas correctement dimensionné les ouvrages.

Par ailleurs, selon l’expert, le bureau de contrôle aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage en émettant un avis défavorable au niveau de l’étude du dossier en particulier au niveau des poteaux litigieux. Le rapport initial de contrôle technique ne fait apparaître aucune réserve concernant la solidité des ouvrages.

L’expert ajoute que lors de la réalisation, le bureau de contrôle aurait dû se rendre compte du non respect des plans de ferraillage.Or, aucun avis défavorable, ni aucune observation n’a été faite à ce propos dans les avis en phase de réalisation.

Si la société Socotec fait valoir que son rôle n’est pas d’exécuter et/ou de surveiller le chantier, il résulte de la convention technique que sa mission principale est de contrôler la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables, ce contrôle ayant été, selon l’expert judiciaire, manifestement défaillant.

L’entreprise chargée de la mise en oeuvre n’a pas vérifié les éléments techniques qui lui ont été transmis (étude béton) et n’a pas respecté, lors de la réalisation, les données transmises par le BET.

Enfin, l’expert indique que l’architecte aurait dû se rendre compte du non respect des documents techniques lors de la mise en oeuvre, en particulier concernant l’absence partielle de béton dans les poteaux.

Il conclut que ces quatre intervenants partagent la responsabilité de cette malfaçon ayant pour conséquence le risque de ruine de l’ouvrage.

Le montant estimé pour la reprise de cet ouvrage est de 15 694,64 euros.

Le partage de responsabilité proposé par l’expert et non utilement contredit sera retenu, à savoir :

– bureau de contrôle Socotec : 10 %

– entreprise de construction Agathoise : 50 %

– BET ID Engineering : 30 %

– cabinet d’architecte Serrado : 10 %

* concernant le renforcement des poutres et des linteaux :

L’expert retient sur ce point principalement un défaut de mise en oeuvre de l’entreprise de construction Agathoise qui n’a pas respecté les plans d’exécution produit par le BET.

Il relève également la responsabilité du bureau de contrôle qui aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage en émettant un avis défavorable lors du contrôle de la mise en oeuvre.

Enfin, l’architecte, selon l’expert, aurait dû se rendre compte du non respect des documents techniques lors de la mise en oeuvre.

L’expert conclut que ces trois intervenants se partagent la responsabilité de cette malfaçon ayant pour conséquence le risque de ruine de l’ouvrage.

Le montant estimé pour la reprise de l’ouvrage est de 153 206,63 euros.

Le partage de responsabilité entre les co-auteurs du dommage est fixé de la façon suivante :

– bureau de contrôle Socotec : 10 %

– entreprise de construction Agathoise : 80 %

– cabinet d’architecte Serrado : 10 %

* concernant la confortation des pré-dalles du plancher R+1 :

L’expert retient à ce titre la responsabilité de l’entreprise chargée de la mise en oeuvre qui n’a pas respecté les plans de pose à hauteur de 90 % et la responsabilité de l’architecte qui aurait dû se rendre compte du non respect des documents techniques lors de la mise en oeuvre à hauteur de 10 %.

Le montant de la reprise de l’ouvrage est estimé à 5 376,73 euros .

Sur la garantie d’Axa France Iard :

Aux termes des assurances de dommages en cours de chantier et de l’article 2.1 « Effondrement des ouvrages  » prévus par les conditions générales de l’assurance Btplus bénéficiant à la SARL Entreprise de Construction Agathoise  » L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d’équipements de l’ouvrage réalisé ou mis en oeuvre par l’assuré ou ses sous-traitants lorsqu’il a subi ou menace de subir, entre la date d’ouverture de chantier et celle de la réception, un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant « .

En l’espèce, l’expert judiciaire a évoqué le risque de ruine de l’ouvrage résultant des graves défauts affectant les poteaux supports du mur de façade du bâtiment A dus à des erreurs de conception et à une mauvaise réalisation.

Aux termes de l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances,  » Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable « .

Or, il est constant que la garantie accordée contre l’effondrement avant la réception des travaux constitue une assurance de chose au bénéfice de l’assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison et non une assurance de responsabilité, sauf stipulation contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, il ne ressort pas des dispositions du contrat d’assurance que la garantie effondrement aurait été souscrite pour le compte du maître de l’ouvrage en vue de garantir les dommages causés par l’effondrement, à la suite des travaux effectués par l’assuré.

La garantie des dommages matériels avant réception ne bénéficie donc qu’à l’assuré, à l’exclusion du maître de l’ouvrage, de sorte que l’action directe diligentée par la SCI BMB à l’encontre de la SA Axa France Iard est irrecevable.

Par ailleurs, les garanties prévues après la réception par les conditions générales n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, en l’absence de toute réception.

Enfin, la garantie au titre de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux pour préjudices causés aux tiers exclue les travaux de construction réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les condamnations :

Au préalable, il convient de rappeler d’une part que les demandes dirigées à l’encontre de la SARL Cabinet Serrado par la SCI BMB ont été déclarées irrecevables, d’autre part que l’action directe de la SCI BMB à l’encontre de la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Entreprise de Construction Agathoise est irrecevable et que les autres garanties de l’assureur n’ont pas vocation à s’appliquer, de sorte que la SCI BMB, qui ne sollicite en l’espèce aucune condamnation à l’encontre de la société Socotec, ne peut solliciter que la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BET Engineering, ce qui exclut de facto le prononcé d’une condamnation in solidum.

Par conséquent, il convient de fixer la créance de la SCI BMB au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BET Engineering à la somme de 4 708,39 euros au titre des poteaux supports du mur de façade sous le balcon du bâtiment A.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes présentées par la SCCV Domaine des Néréides ;

Déclare irrecevables les demandes présentées par la SCI BMB à l’encontre de la SARL Cabinet Serrado ;

Fixe la créance de la SARL Cabinet Serrado au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Domaine des Néréides à la somme de 47 619,89 euros ;

Déclare irrecevable l’action directe diligentée par la SCI BMB à l’encontre de la SA Axa France Iard ;

Dit que les garanties prévues après réception ou au titre de la responsabilité civile du chef d’entreprise par la police Axa n’ont pas vocation à s’appliquer ;

Fixe la créance de la SCI BMB au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BET Engineering à la somme de 4 708,39 euros ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BET Engineering et de la SCCV Domaine des Néréides.

La greffière, Le président,

 


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