République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
N° de Minute : 71/23
N° RG 23/00051 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U37Y
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant la SAS HEPTA, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MENUISERIES D’ARTOIS
dont le siège est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de Béthune
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, conseillère, désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 22 mai 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq mai deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats, par Nadia CORDIER, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Par acte du 1er avril 2019, la société Vilogia a confié la conception-réalisation et l’exploitation-maintenance de 160 logements individuels à un groupement d’entreprises, ayant pour mandataire la société Rabot Dutilleul construction.
La société Menuiseries d’Artois a été retenue en qualité de sous-traitant pour la fourniture et la pose des éléments de façade préfabriqués et s’est vue adresser le 25 avril 2019 une lettre d’intention de commande par la société Rabot Dutilleul construction.
Le 3 décembre 2019, la société Vilogia a versé à la société Menuiseries d’Artois une avance de 400’000 euros.
À l’occasion de la finalisation des études de conception réalisées par la société Menuiseries d’Artois, il est apparu que le procédé constructif des panneaux de façade devait être modifié.
La société Rabot Dutilleul construction a alors fait appel à un autre fournisseur pour la fabrication des panneaux de façade.
Par acte du 5 février 2021, la société Menuiseries d’Artois a fait assigner la société Rabot Dutilleul construction devant le tribunal de commerce de Lille pour solliciter notamment sa condamnation à lui payer la somme en principal de 1’123’474,82 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique.
Sur autorisation donnée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune en date du 11 février 2022, la société Rabot Dutilleul construction a, suivant procès-verbal du 10 mars 2022, fait procéder à la saisie conservatoire des comptes de la société Menuiseries d’Artois ouverts dans les livres du Crédit du Nord en garantie d’une créance évaluée en principal à la somme de 400’000 euros.
Cette saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 25’316,86 euros et le procès-verbal a été dénoncé à la société Menuiseries d’Artois par acte du 14 mars 2022.
Par acte du 13 avril 2022, la société Menuiseries d’Artois a fait assigner la société Rabot Dutilleul construction devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de contester la saisie conservatoire.
La société Menuiseries d’Artois a assigné la société Rabot Dutilleul construction devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune, lequel, par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 2 mars 2023, a’:
– déclaré non certaine la créance alléguée par la société Rabot Dutilleul construction à l’encontre de la société Menuiseries d’Artois’;
– fait droit à la demande de main levée du procès-verbal aux fins de saisie-conservatoire délivré le 11 février 2022, puis signifiée le 10 mars 2022 au tiers saisi par procès-verbal de signification par voie électronique référencé 1126-2022-006A puis dénoncé au débiteur saisi le 14 mars 2022′;
– condamné la société Rabot Dutilleul au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société Menuiseries d’Artois en réparation du préjudice économique qu’elle lui a causé’;
– condamné la société Rabot Dutilleul construction aux entiers frais et dépens de l’instance’;
– débouté la société Rabot Dutilleul construction de sa demande de frais irrépétibles et la condamner à verser une somme de 1 500 euros de ce chef à la société Menuiseries d’Artois,
– rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Appel a été interjeté à l’encontre de cette décision en date du 24 mars 2023.
Concomitamment le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par jugement du 31 janvier 2023, dit qu’un contrat de sous-traitance était formé entre les parties, condamné la société Rabot Dutilleul construction à payer à la société Menuiseries d’Artois, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, la somme de 13 313,86 euros au titre du solde des factures entre les parties sur ce programme, la société Menuiserie d’Artois étant déboutée de sa demande au titre des préjudices annexes, débouté la société Rabot Dutilleul construction de sa demande reconventionnelle en remboursement de l’avance de 400 000 euros, rappelé que l’exécution provisoire est de droit et condamné la société Rabot Dutilleul construction à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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Il a été également interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en date du 18 avril 2023, la société Rabot Dutilleul construction a saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de bien vouloir, au visa des articles R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 511-1 du même code et des articles 696 et suivants du code de procédure civile, ordonner le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution, condamner la société Menuiserie d’Artois à lui payer la somme de 5’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Menuiserie d’Artois a conclu pour l’audience du 2 mai soulignant essentiellement que l’appel étant irrecevable, la demande de suspension de l’exécution provisoire et de sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du 2 mars 2023 est dénuée de tout sens et est irrecevable. La main-levée de la mesure conservatoire est intervenue le 19 avril 2023, rendant sans objet la demande.
À l’audience du 2 mai 2023, le dossier a été renvoyé.
Par conclusions du 19 mai 2023, la société Rabot Dutilleul construction a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de sa procédure de référé aux fins de sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune et de débouter la société Menuiserie d’Artois de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens comme de droit.
Elle indique avoir mis fin aux procédures dès révélation en laissant intervenir la caducité de la procédure au fond relative à la décision du juge de l’exécution d’une part et en se désistant dès la deuxième évocation de l’affaire devant le premier président d’autre part. L’octroi d’une indemnité procédurale à la société Menuiserie d’Artois n’est pas justifié.
À l’audience, la société Menuiseries d’Artois confirme accepter le désistement mais maintenir sa demande d’indemnité procédurale, qui est justifiée au regard des diligences faites et du du délai mis par la société Rabot Dutilleul construction pour se désister de la présente instance, laquelle a attendu que l’ordonnance constatant la caducité d’appel fut rendue.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par des écritures signifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société Rabot Dutilleul construction a indiqué se désister de sa procédure de référé aux fins de sursis à exécution de la décision du juge l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune en date du 2 mars 2023, ce que la société Menuiserie d’Artois énonce accepter à l’audience tout en maintenant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est indéniable que les parties n’invoquent aucune convention contraire et que cette nouvelle procédure a nécessité de la part de la société Menuiseries des démarches et diligences en vue de préparer sa défense, ce qui justifie qu’il lui soit octroyé une somme de 2’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code précité.
En application des dispositions précitées et de l’article 696 du code de procédure civile, la société Rabot Dutilleul construction se désistant de la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement de la société Rabot Dutilleul construction de sa procédure de référé sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bethune en date du 2 mars 2023;
CONDAMNONS la société Rabot Dutilleul construction à payer à la Sla SAS Menuiseries d’Artois la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNONS aux entiers dépens de la présente procédure.
Le greffier La présidente
C. BERQUET N. CORDIER