République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/455
N° RG 22/04451 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UP3G
Jugement (N° 22/01562) rendu le 06 Septembre 2022 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANTE
SARL Garage Douchynois
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Lhuissiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Etablissement Jules Dhenin prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 06 avril 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 mars 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a enjoint à la société Garage Douchynois de payer à la société Etablissements Jules Dhenin la somme totale de 1 871,12 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Garage Douchynois par acte du 15 décembre 2020.
La société Garage Douchynois a réglé à l’huissier instrumentaire, par chèques débités les 12 janvier 2021, 2 février 2021 et 2 mars 2021, trois acomptes à hauteur de 549,36 euros et de deux fois 500 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 22 janvier 2021 a été signifiée à la société Garage Douchynois par acte du 19 mars 2021, au titre d’une créance de 567,74 euros, déduction faite d’acomptes à hauteur de
1 549,36 euros.
La société Garage a réglé, par chèque débité le 13 avril 2021, la somme de 500 euros à l’huissier instrumentaire.
Selon procès-verbal du 1er juillet 2021, une saisie-attribution a, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2020 revêtue de la formule exécutoire été pratiquée sur les comptes de la société Garage Douchynois pour la somme de 469,22 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société Garage Douchynois le 2 juillet 2021
La somme de 469,22 euros a été réglée par le tiers saisi à l’huissier instrumentaire.
Par acte du 25 mai 2022, la société Garage Douchynois a fait assigner la société Etablissements Jules Dhenin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de restitution des sommes de 469,22 euros et de 126 euros.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le juge de l’exécution a :
– débouté la société Garage Douchynois de sa demande en paiement ;
– condamné la société Garage Douchynois à payer la société Etablissements Jules Dhenin la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
– débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– condamné la société Garage Douchynois aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 septembre 2022, la société Garage Douchynois a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L. 112-8 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, R. 112-4, R. 121-2 et R. 112-5 du même code, d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
– constater qu’il a été versé la somme de 2 049,36 euros correspondant à l’intégralité des sommes dues au titre de l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 15 décembre 2020 ;
– ordonner par conséquent la restitution des sommes complémentaires à hauteur de 469,22 euros et 126 euros ;
– condamner la société Etablissements Jules Dhenin au remboursement de ces sommes outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la société Etablissements Jules Dhenin à lui régler la somme de 1 500 euros à titre indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés en première instance outre la somme de 2 000 euros sur le même fondement pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel ;
– condamner la société Etablissements Jules Dhenin à supporter tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, la société Etablissements Jules Dhenin demande à la cour de :
A titre principal,
– constater le désistement d’instance et d’action de la société Garage
Douchynois ;
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement déféré ;
– débouter la société Garage Douchynois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
– condamner la société Garage Douchynois à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement de la société Garage Douchynois
La société Etablissements Jules Dhenin fait valoir que la société Garage Douchynois s’est désistée de son instance et de son action à l’occasion d’un échange de courriels entre elles.
Or, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions régulièrement déposées de sorte qu’en l’espèce, en l’absence de conclusions de désistement émanant de l’avocat constitué pour représenter la société Garage Douchynois, la société Etablissements Jules Dhenin sera déboutée de sa demande tendant à voir constater le désistement de la société Garage Douchynois, au vu d’un simple échange de courriels d’octobre 2022, entre son dirigeant et le gérant de la SARL Garage Douchynois.
Sur l’abus de saisie :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 111-8 du même code, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur le fondement de ces textes, la société Garage Douchynois était fondée à assigner son créancier, la société Etablissements Jules Dhenin, en vue de voir constater l’inutilité de la mesure d’exécution mise en oeuvre par cette dernière par l’intermédiaire de l’huissier qu’elle avait mandaté pour exécuter l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2020 et de se voir indemnisée, sans que la société Etablissements Jules Dhenin puisse lui opposer l’éventuel dépassement de son mandat par son mandataire. Il appartiendra à cette société de se retourner contre son huissier devant la juridiction compétente si elle estime que ce dernier a commis une faute dans l’exécution de son mandat. En tout état de cause, rien ne permettait à la société Garage Douchynois de déceler que l’huissier, qui était en possession de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2020 revêtue de la formule exécutoire, n’avait pas reçu mandat de la signifier ni de pratiquer une saisie-attribution.
Il résulte des pièces produites, qu’après s’être vu signifier le 15 décembre 2020, l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2020, la société Garage Douchynois a remis à la SCP d’huissiers Pique & Guepin, mandataire de la société Etablissements Jules Dhenin quatre chèques, les trois premiers ayant été encaissés sans difficultés le 12 janvier 2021 pour 549,36 euros puis les 2 février et 2 mars 2021 pour 500 euros à chaque fois. Il en résulte clairement l’acceptation par le créancier d’un règlement échelonné de sa créance qui s’élevait, frais de signification compris, à 2 049,36 euros.
Or, sans même attendre la remise à l’encaissement du dernier chèque de 500 euros permettant de solder la créance, qui sera débité le 13 avril 2021 sans plus de difficultés que les trois précédents, l’huissier de la société Etablissements Jules Dhenin a fait signifier à la société Garage Douchynois, le 19 mars 2021, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, générant ainsi des frais supplémentaires de 67,90 euros, a adressé ensuite à cette société deux lettres de rappel des 28 mai et 15 juin 2021 pour obtenir le règlement de cette somme (le quatrième chèque de 500 euros ayant été encaissé entre temps), et a enfin pratiqué une saisie-attribution le 1er juillet 2021, dénoncée le 2 juillet suivant, en vue du recouvrement d’une somme de 469,22 euros, ultérieurement réglée par le tiers saisi.
Il est incontestable que tant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire que la saisie-attribution pratiquée ensuite étaient inutiles. En procédant de la sorte, l’huissier mandaté par la société Etablissements Jules Dhenin n’a pas permis le règlement de la créance résultant de l’ordonnance d’injonction de payer mais a sciemment et uniquement généré des frais supplémentaires à hauteur de 469,22 euros (soit 67,90 euros au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et 401,32 euros au titre des frais de la saisie-attribution).
C’est donc à juste titre que la société Garage Douchynois entend obtenir le remboursement de la somme de 469,22 euros, correspondant à ces frais ainsi que de celle de 126 euros correspondant aux frais de saisie-attribution qui lui ont été facturés par sa banque.
En revanche, la société Garage Douchynois ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande tendant à voir condamner la société établissements Jules Dhenin à lui régler ‘une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros’. Il convient donc de la débouter de cette demande qui n’était d’ailleurs pas formée en première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Garage Douchynois aux dépens ainsi qu’à régler à la société Etablissements Jules Dhenin la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société Etablissements Jules Dhenin aux dépens de première instance et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société Garage Douchynois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, cette dernière a attendu d’être devant la cour pour produire les pièces nécessaires au succès de sa demande.
Partie perdante en appel, la société Etablissements Jules Dhenin sera condamnée aux dépens d’appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il convient de la condamner à régler à la société Garage Douchynois la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel, cette somme étant justifiée par la production de la facture d’honoraires de son avocat.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Etablissements Jules Dhenin de sa demande tendant à voir constater le désistement d’instance et d’action de la société Garage Douchynois ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Garage Douchynois de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société établissements Jules Dhenin à payer à la société Garage Douchynois la somme de 595,22 euros ;
Déboute la société Garage Douchynois de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute la société Etablissements Jules Dhenin de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la société Etablissements Jules Dhenin à payer à la société Garage Douchynois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Etablissements Jules Dhenin aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE