Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04084

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04084

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 25/05/2023

N° de MINUTE : 23/447

N° RG 22/04084 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUE

Jugement (N° 1122000251) rendu le 10 Août 2022 par le Tribunal de proximité de Calais

APPELANTE

Madame [N] [M]

née le 03 Mars 1975 à [Localité 3] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007508 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Terre d’Opale Habitat – Office Public de l’Habitat Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3] / France

Représentée par Me Stéphanie Kurc, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Laforce, avocat au barreau de Douai

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 août 2022 ;

Vu l’appel formé le 23 août 2022 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 15 mars 2023 ;

***

Le 25 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais saisie par Mme [N] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.

Par décision en date du 17 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice, la créance effacée de l’établissement public Terre d’Opale Habitat s’élevant à 1084,94 euros.

Suivant jugement rendu le 24 mars 2021, le tribunal de proximité de Calais a, notamment :

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre l’établissement public Terre d’Opale Habitat et Mme [N] [M] étaient réunies à la date du 10 février 2019,

– condamné Mme [N] [M] à payer à l’établissement public Terre d’Opale Habitat la somme de 2133,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 octobre 2020,

– autorisé, à défaut pour Mme [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement public Terre d’Opale Habitat à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique d’un serrurier au besoin,

– condamné Mme [N] [M] au paiement à l’établissement public Terre d’Opale Habitat d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 619,36 euros et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux.

Suivant acte d’huissier de justice en date du ler avril 2021, l’établissement public Terre d’Opale Habitat a délivré à Madame [N] [M] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Le 21 avril 2021 Mme [N] [M] a interjeté appel du jugement susvisé rendu le 24 mars 2021 par le tribunal de proximité de Calais, l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Douai.

L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Douai.

Suivant jugement en date du 17 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, a notamment octroyé un délai de 6 mois à Mme [N] [M] pour quitter les lieux.

Le 30 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais saisie par Madame [N] [M] aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement le 13 juin 2022, a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par requête en date du 22 juillet 2022, Mme [N] [M] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d’expulsion de son logement.

En application de l’article R.713-4 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection de Calais a, par courrier recommandé demandé aux parties de lui adresser, dans un délai de 20 jours, soit avant le 5 août 2022, leurs observations sur la demande de suspension d’expulsion formée par la commission de surendettement.

Terre d’Opale Habitat a fait valoir ses observations par courrier recommandé reçu au greffe le ler août 2022. Le bailleur a soulevé la mauvaise foi de Mme [N] [M], indiquant que celle-ci ne payait plus son loyer depuis le mois de mars 2020, qu’elle avait déjà bénéficié d’un effacement de la dette locative en septembre 2020, qu’un second effacement a été envisagé par la commission de surendettement en juin 2022, et que le juge de l’exécution lui avait accordé, le 17 septembre 2021, un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

Mme [N] [M], représentée par son conseil a demandé, au regard de sa situation personnelle et financière, que soit ordonnée la suspension des mesures d’expulsion pour une durée de 24 mois. Elle a sollicité par ailleurs l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Par jugement en date du 10 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, a constaté que la situation de Mme [N] [M] ne justifiait pas que les mesures d’expulsion en cours soient suspendues, a rejeté en conséquence la demande de suspension provisoire de la procédure d’expulsion du logement encourue par Mme [N] [M] et a laissé à chacune des parties la charge des ses dépens.

Mme [N] [M] a relevé appel de ce jugement le 23 août 2022.

Le 8 septembre 2022, la commission de surendettement a, dans le cadre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] [M], imposé un second effacement de la dette locative de cette dernière qui est entré en application le 28 octobre 2022 aucune contestation n’ayant eu lieu.

À l’audience de la cour du 15 mars 2023, Mme [N] [M] était représentée par son conseil, qui s’est référé à ses conclusions remises et déposées à l’audience, auxquelles il est fait expressément référence. Elle a demandé à la cour de :

– infirmer de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion, le débouté des demandes de Terre d’Opale Habitat,

– ordonner la suspension des mesures d’expulsion pour une durée de 24 mois,

– condamner Terre d’Opale habitat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société d’avocat LEXIMA, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que la demande de suspension de la mesure d’expulsion est devenu sans objet sur le fondement des dispositions du code de la consommation, en raison de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 8 septembre 2022, non contesté, par laquelle la procédure de surendettement a pris fin. Mais qu’en application des dispositions combinées de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles L.722-2 et L.714-1 du code de la consommation, la décision du 24 mars 2021 prononçant la résolution du contrat de bail conclu entre Terre d’Opale Habitat et Mme [M] doit être réformée, et que dans ces conditions compte tenu de l’instance pendante sur la résolution du bail d’habitation, la décision rejetant la demande de suspension des mesures d’expulsion doit être infirmée ; qu’en application des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédure civiles d’exécution elle peut bénéficier de la suspension de la mesure d’expulsion. Elle a exposé qu’elle était en mesure de reprendre le paiement de son loyer, compte tenu des ses ressources et de l’allocation logement qu’elle perçoit ; que compte tenu de sa situation financière précaire elle a des difficultés à trouver un logement, si elle était expulsée elle se retrouverait sans logement avec sa fille de 19 ans étudiante ; qu’en outre la réelle intention du bailleur était de reprendre le logement loué pour le vendre.

L’établissement public Terre d’Opale Habitat, représentée par avocat, s’est référé à ses conclusions remises et déposées à l’audience, auxquelles il est fait expressément référence, il a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que Mme [M] ne règle plus aucun loyer ni charges depuis plus de deux ans et demi à l’exception de trois règlements, inférieurs au montant du loyer, intervenus en septembre, octobre et novembre 2022 ; que sa dette à continué à s’accroître depuis l’effacement dont elle a bénéficié le 8 septembre 2022 ; que le premier juge a exclu à bon droit toute capacité de remboursement de Mme

[M] ; que Terre d’Opale Habitat est de bonne foi, dès lors qu’il a présenté le dossier de Mme [M] devant sa commission interne impayé, a pris contact avec l’association « [4] » pour un accompagnement social, sans que cette dernière ne lui réponde pour régler la situation ; qu’il n’a contesté aucun effacement de la dette locative ; qu’elle ne dispose d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement du 24 mars 2021 ; que sa demande est sans objet compte tenu du rétablissement personnel intervenu le 8 septembre 2022 ; qu’elle ne peut bénéficier de délai d’une part au motif que la demande de suspension des mesures d’expulsion est devenue sans objet, et d’autre part, car la demande d’octroi de délai est nouvelle et irrecevable en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’appel ayant été formé dans le délai prévu par l’article R713-7 du code de la consommation doit être

déclaré recevable.

Sur le principal

Aux termes des articles L722-6 et L722-9 du code de la consommation, la Commission de surendettement des particuliers peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.

Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier adressé le 28 octobre 2022 par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, que celle-ci a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 8 septembre 2022, en l’absence de contestation.

Dès lors, la procédure de surendettement est arrivée à son terme, clôturée par cette décision, devenue définitive, entrant en application le 8 octobre 2022, aucun jugement ne devant intervenir par la suite, qui constitue aux termes de l’article L.722-9, la limite à la durée de suspension des mesure d’expulsion que peut ordonner le juge du surendettement.

Par conséquent, au regard des prescriptions des articles L.722-6 et L.722-9 du code de la consommation, la demande de suspension des mesure d’expulsion de Mme [N] [M] est de ce fait devenue sans objet, de sorte que la décision déférée statuant en matière de surendettement ne peut être que confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension provisoire de la procédure d’expulsion du logement encourue par Mme [N] [M].

Il sera précisé que le juge des contentieux de la protection saisi dans le cadre de la procédure de surendettement, statue en application des règles du surendettement, dès lors les autres moyens soulevés par Mme [N] [M] de demande de délais fondés sur d’autres dispositions que les articles précités, et du fait de la clôture de la procédure de surendettement sont inopérants.

Sur les demandes accessoires

En principe, en cette matière où la saisine de la juridiction et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.

L’appelante conservera la charge des dépens d’appel, sans que l’équité ou la situation économique des parties ne commande l’octroi à l’intimée d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Dit l’appel recevable ;

Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais en date du 8 septembre 2022,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour ;

Déboute Terre d’Opale Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [N] [M].

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS

 


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