Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03487

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03487

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 25/05/2023

N° de MINUTE : 23/453

N° RG 22/03487 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMWA

Jugement (N° 21/00023) rendu le 24 Juin 2022 par le Juge de l’exécution d’Arras

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] – de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

Fondation [H] et [B] [K] Fondation pour l’amélioration du logement des employés de la banque, de l’industrie et du commerce, reconnue d’utilité publique par décret ministériel du 7 mai 1905, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 06 avril 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [Y] a été engagé en qualité de gardien par la Fondation [H] et [B] [K] à compter du 17 septembre 1990 et il a été licencié le 28 mars 2007.

Par jugement du 19 mars 2009, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– condamné la Fondation [H] et [B] [K] à payer à M. [Y] les sommes de :

* 1 784 euros à titre de primes de vacances au titre des années 2002 à 2007 ;

* 124,88 euros à titre de primes d’ascenseur au titre des années 2002 à

2007 ;

* 1 500 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du

préavis ;

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

* 2 362,25 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis ;

* 236,22 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;

– condamné M. [Y] à rembourser à la Fondation [H] et [B] [K] la somme de 10 053,12 euros par lui perçue à titre de provision ;

– dit que les intérêts au taux légal courent de plein droit en ce qui concerne les créances de nature salariale à compter du 16 août 2007 et à compter du jugement pour les autres sommes allouées:

– dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

– condamné la Fondation [H] et [B] [K] à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par arrêt du 1er décembre 2011, et par arrêt rectificatif du 12 avril 2012, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par M. [Y], a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, a condamné la Fondation [H] et [B] [K] à payer à M. [Y] les sommes de :

– 37 398,40 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 3 739 ,84 euros au titre des congés payés afférents ;

– 9 284,31 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement ;

– 848,53 euros au titre du treizième mois, prorata de l’année 2007 ;

– 2 268,02 euros brut à titre de rappel de treizième mois sur 5 ans ;

– 13 085,70 euros de rappel de congés payés sur 5 ans ;

– 3 132 euros brut au titre de la prime de vacances ;

– 22 681,88 euros brut à titre d’indemnité de repos hebdomadaire, outre 2 268,19 euros à titre de congés payés afférents ;

– 4 798,09 euros brut à titre d’indemnité de jours fériés, outre 479,81 euros à titre de congés payés afférents ;

– 87,24 euros bruts au titre de l’indemnité du 1er mai, outre 8,72 euros à titre de congés payés afférents ;

– 219,24 euros bruts au titre de l’indemnité d’ascenseur ;

– 52 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

– 4 284,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 428,41 euros à titre de congés payés sur préavis ;

– 3 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire du

préavis ;

– 5 000 euros de préjudice moral distinct du licenciement ;

– 21 420,18 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;

– 3 570 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de

licenciement ;

– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la Fondation [K] de ses demandes ;

– dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

– ordonné la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes à compter du 16 août 2007, date de la première demande.

Par arrêt du 13 mars 2013, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la Fondation [H] et [B] [K], a cassé et annulé l’arrêt rendu entre les parties le 1er décembre 2011, mais seulement en ce qu’il a condamné la Fondation [H] et [B] [K] à payer à M. [Y] des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de treizième mois, à titre de prime d’indemnité de repos hebdomadaire et d’indemnité de jours fériés, a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée et a condamné la Fondation [H] et [B] [K] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 17 mars 2015, la cour d’appel de Paris saisie sur renvoi, a infirmé le jugement du 19 mars 2009 sur les points cassés par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2013 et, statuant à nouveau, a :

– condamné la Fondation [K] à payer à M. [Y] les sommes de :

* 37 398,40 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires ;

* 3 739,84 euros au titre des congés payés afférents ;

* 848,53 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois, prorata de l’année 2007 ;

* 2 268,02 euros brut à titre de rappel de salaire sur 13ème mois sur 5 ans ;

* 87,24 euros bruts au titre de l’indemnité du 1er mai ;

* 8,72 euros à titre de congés payés afférents ;

– dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’accusé de réception de la convocation initiale de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes;

– ordonné la capitalisation des intérêts ;

– débouté M. [Y] de ses autres demandes ;

– condamné la Fondation [K] à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 12 janvier 2018, la Fondation [H] et [B] [K] a, en vertu du jugement du 19 mars 2009, des arrêts de la cour d’appel de Paris des 1er décembre 2011 et 12 avril 2012, de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2013 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2015, fait signifier à M. [Y] un commandement de payer la somme de 59 428,46 euros aux fins de saisie-immobilière d’un immeuble situé [Adresse 5] (62) cadastré section C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par jugement du 20 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras a débouté la Fondation [H] et [B] [K] de l’ensemble de ses demandes.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, la présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Douai a constaté la caducité de l’appel formé par la Fondation [H] et [B] [K] à l’encontre de ce jugement.

Par acte du 6 mars 2020, la Fondation [H] et [B] [K] a fait signifier l’arrêt du 17 mars 2015 à M. [Y].

Par acte du 21 janvier 2021, la Fondation [H] et [B] [K] a, en vertu du jugement du 19 mars 2009, des arrêts de la cour d’appel de Paris des 1er décembre 2011 et 12 avril 2012, de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2013 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2015, fait signifier à M. [Y] un commandement de payer la somme de 70 699,80 euros aux fins de saisie immobilière du bien situé [Adresse 5], cadastré section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 9 février 2021 sous les références volume 2021 S n° 7.

Par acte du 29 mars 2021, la Fondation [H] et [B] [K] a fait assigner M. [Y] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le juge de l’exécution a :

– rejeté la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et la nullité de la signification du 6 mars 2020 soulevées par M. [Y] ;

– constaté que les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

– mentionné la créance de la Fondation [H] et [B] [K] à la somme de

47 416,03 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 avec imputation des paiements réalisés par M. [Y] pour le calcul exact des intérêts ;

– débouté la fondation [H] et [B] [K] de ses demandes portant sur les intérêts moratoires calculés pour un total de 8 471,34 euros et sur les frais d’exécution pour un total de 2 699,39 euros ;

– débouté M. [S] [Y] de ses demandes de prescription, de délais de paiement, d’indemnisation pour faute ou abus de saisie et de vente amiable ;

– dit que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du 20 octobre 2022 au tribunal judiciaire d’Arras sur une mise à prix de 60 000 euros ;

– renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;

– fixé les modalités de visite du bien mis en vente ;

– dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l’huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heure légaux de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins quinze jours avant et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;

– débouté M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

– dit que les dépens suivront le sort des frais de poursuite.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 juillet 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la fondation [H] et [B] [K] de ses demandes portant sur les intérêts moratoires calculés pour un total de 8 471,34 euros et sur les frais d’exécution pour un total de 2 699,39 euros.

Après y avoir été autorisé par ordonnance de la présidente de chambre du 30 août 2022 sur la requête qu’il avait présentée le 22 juillet 2022, il a, par acte du 9 septembre 2022, fait assigner la Fondation [H] et [B] [K] pour le jour fixé.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, il demande à la cour, au visa des articles R. 321-3, 2° et 3° du code des procédures civiles d’exécution, R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du même code, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la fondation [H] et [B] [K] de ses demandes portant sur les intérêts moratoires calculés pour un total de 8 471,34 euros et sur les frais d’exécution pour un total de 2 699,39 euros et en conséquence de :

– constater la nullité du commandement de payer délivré le 21 janvier 2021 ;

A titre subsidiaire,

– constater la nullité de la signification du 6 mars 2020 ;

– constater l’absence de titre exécutoire, de liquidité et d’exigibilité de la créance;

– constater que la demande en répétition de l’indu est prescrite ;

– constater que les conditions de la saisie immobilière ne sont pas réunies ;

– débouter la Fondation [H] et [B] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

– la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire,

– constater que la Fondation [H] et [B] [K] a commis une faute dans le paiement des sommes réclamées ;

– la déclarer responsable du préjudice qu’il a subit à hauteur de 70 699,80 euros ;

– fixer la créance restant due à titre infiniment subsidiaire à la somme de 15 020,78 euros et encore plus subsidiaire à la somme de 30 227,97 euros ;

– ordonner les plus larges délais de paiement ;

– débouter le poursuivant de sa demande de vente forcée ;

Et à titre toujours plus subsidiaire,

– autoriser la vente amiable de l’immeuble visé par le commandement de payer dans les plus larges délais prévus par la loi ;

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2023, la Fondation [H] et [B] [K] demande à la cour, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1231-5, 2240 du code civil, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, L. 322-6 et R. 322-5 alinéa 2, R. 322-15 à R. 322-19, R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

– confirmer en tous ses chefs de dispositif le jugement d’orientation du 24 juin

2022 ;

– condamner M. [Y] à une indemnité procédurale d’un montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens.

MOTIFS

Sur la nullité du commandement de payer du 21 janvier 2021 :

L’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, ‘outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte: (…)

2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.

(…)

Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.’

M. [Y] fait valoir que l’ordonnance du 2 octobre 2007 par laquelle le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris avait condamné la Fondation [K] à lui verser une provision sur les salaires et indemnités de 11 962 euros n’est pas mentionnée sur le commandement du 21 janvier 2021 et que l’indication et la production de cette ordonnance sont importantes dans la mesure où elle a donné lieu au versement d’une partie des sommes à son profit.

Or, c’est l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2013 qui, à condition qu’il ait été régulièrement notifié, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé de la cour d’appel de Paris du 1er décembre 2011, de sorte que l’ordonnance du 2 octobre 2007 n’avait pas à être visée par le commandement aux fins de saisie immobilière. Aucune irrégularité du commandement ne peut donc être alléguée pour ce motif.

M. [Y] fait également valoir que le commandement du 21 janvier 2021 ne mentionne pas le taux des intérêts moratoires, ce qui ne lui permet pas de connaître avec exactitude le montant de la créance dont il serait débiteur et lui fait donc grief.

En l’espèce, il est exact que le taux des intérêts moratoires n’est pas indiqué dans le commandement lui-même de sorte que ce commandement est irrégulier.

Toutefois, il résulte du décompte du 12 janvier 2021 mentionné dans le commandement et annexé à ce dernier que le taux applicable est le taux légal et le décompte énumère les divers taux légaux applicables au fil du temps de sorte que M. [Y] était en mesure d’apprécier le montant des sommes mentionnées par le commandement au titre des intérêts jusqu’à l’arrêté de compte du 12 janvier 2021 et qu’il était également informé de ce que, postérieurement à cette date, les intérêts continueraient à courir au taux légal.

L’irrégularité du commandement pour absence d’indication du taux des intérêts moratoires ne lui cause donc aucun grief de sorte que la nullité du commandement ne peut davantage être prononcée pour ce motif.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du commandement valant saisie.

Sur l’existence d’un titre exécutoire :

M. [Y] fait valoir qu’un seul acte de signification en date du 6 mars 2020, de l’arrêt du 17 mars 2015, est versé aux débats, qui de plus, est nul comme ne mentionnant aucune voie de recours.

La Fondation [H] et [B] [K] réplique qu’en application de l’article R. 1454-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, elle n’avait pas l’obligation de faire signifier les décisions des 2 octobre 2007, 19 mars 2009, 1er décembre 2011, 12 avril 2012 et 17 mars 2015, rendues en matière prud’homale, qui ont été notifiées par les greffes des juridictions concernées et que de plus, elle a fait signifier en tant que de besoin, par acte du 6 mars 2020, l’arrêt du 17 mars 2015.

Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En l’espèce c’est l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2013 qui constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé de la cour d’appel de Paris du 1er décembre 2011 (et en particulier des sommes de 22 681,88 euros et 2 268,19 euros versées au titre de l’indemnité de repos hebdomadaire et des congés payés afférents et de 4 798,09 euros et de 479,81 euros versées au titre de l’indemnité de jours fériés et des congés payés afférents), à l’exclusion du jugement du 19 mars 2009 qui déboutait M. [Y] de sa demande en paiement de ces sommes, de l’arrêt du 1er décembre 2011 qui condamnait la Fondation [H] et [B] [K] à les lui régler par infirmation du jugement et de l’arrêt sur renvoi de cassation du 17 mars 2015 qui se bornait à confirmer le jugement du 19 mars 2009 ayant débouté M. [Y] de ses demandes en paiement au titre des indemnités de repos hebdomadaire et de jours féries (de sorte que la discussion sur la notification ou la signification de ces dernières décisions importe peu).

Or, si l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2013 est bien visé par le commandement du 21 janvier 2021, force est de constater qu’il n’est pas démontré que cette décision ait été signifiée à M. [Y].

En conséquence, la Fondation [H] et [B] [K] ne dispose pas d’un titre exécutoire préalablement notifié à M. [Y] lui permettant de fonder ses poursuites, peu important qu’elle ait visé dans le commandement du 21 mars 2021 le jugement du 19 mars 2009 et les arrêts des 1er décembre 2011, 12 avril 2012 et 17 mars 2015 puisqu’il ne s’agit pas des décisions ouvrant droit à restitution.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter la Fondation [H] et [B] [K] de toutes ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les dépens suivraient le sort des frais de poursuite et à condamner la Fondation [H] et [B] [K] aux dépens de première instance.

Partie perdante en appel, la Fondation [H] et [B] [K] sera condamnée aux dépens d’appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il convient en revanche de la condamner à régler à M. [Y] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et appel la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du commandement valant saisie immobilière du 21 janvier 2021 ;

L’infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la Fondation [H] et [B] [K] de toutes ses demandes ;

Déboute la Fondation [H] et [B] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la Fondation [H] et [B] [K] à payer à M. [S] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;

Condamne la Fondation [H] et [B] [K] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier

[F] [P]

Le président

Sylvie COLLIERE

 


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