Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03264

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03264

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 25/05/2023

N° de MINUTE : 23/456

N° RG 22/03264 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UL6H

Jugement (N° 22/00653) rendu le 16 Juin 2022 par le Juge de l’exécution de Béthune

APPELANTE

Madame [T] [G]

née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] – de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006737 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SA Eni Gas & Power France ayant élu domicile en l’Étude SAS Olivier Muchery, Huissier de Justice sis [Adresse 4] à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 septembre 2022 remis à domicile élu

DÉBATS à l’audience publique du 06 avril 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mars 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 13 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Béthune a enjoint à Mme [T] [G] de payer à la société Eni gas & power France la somme en principal de 1 926,89 euros.

Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2021.

Selon procès-verbal dressé le 7 février 2022, la société Eni gas & power France a, en vertu de cette ordonnance, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [G] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Nord de France.

La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 360,70 euros.

Cette mesure d’exécution a été dénoncée à Mme [G] par acte du 15 février 2022.

Par acte du 18 février 2022, Mme [G] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.

Par acte du 24 février 2022, Mme [G] a fait assigner la société Eni gas & power France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contester la saisie-attribution.

Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022, le juge de l’exécution a :

– débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Eni gas & power France ;

– condamné Mme [G] aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

– dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Eni gas & power France à supporter des frais irrépétibles au profit de Mme [G].

Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 juillet 2022, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 478, 1419 du code de procédure civile, L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L. 211-1 du code de l’action sociale, 821-5 du code de la sécurité sociale et 373-2 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de :

– juger irrecevable la saisie-attribution du 7 février 2022 dénoncée le 15 février 2022 ;

– juger caduc le titre du 13 novembre 2020 devenu exécutoire le 4 mars 2021 et en conséquence juger irrecevable la saisie-attribution du 7 février 2022 dénoncée le 15 février 2022 ;

– annuler la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Agricole Nord de France et en conséquence condamner la société Eni gas & power France à lui restituer la somme de 565,34 euros ;

– condamner la société Eni gas & power France à s’acquitter de la somme de 100 euros au titre des frais bancaires qu’elle a supportés ;

– condamner la société Eni gas & power France aux entiers frais et dépens.

La société Eni gas & power France, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à domicile élu par acte du 7 septembre 2022, ne comparaît pas.

MOTIFS

Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 19 mai 2022 qu’à la suite de l’opposition formée par Mme [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2020, la société Eni gas & power France, demanderesse à l’action en paiement, s’est désistée de l’instance de sorte que le tribunal a constaté l’extinction de l’instance consécutive au désistement et a rappelé que l’ordonnance d’injonction était en conséquence non avenue.

Le titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution n’existant plus, il convient d’ordonner la mainlevée de cette mesure.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société Eni gas & power France à restituer à Mme [G] la somme de 360,70 euros qui lui a été réglée en application de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après rejet par le jugement déféré de la contestation de Mme [G], étant précisé que cette dernière fait erreur en demandant la restitution de la somme de 565,64 euros qui correspond au montant du solde bancaire insaisissable.

Il convient également de condamner la société Eni gas & power France à rembourser à Mme [G] la somme de 100 euros prélevée sur son compte par le Crédit Agricole Nord de France au titre des frais de saisie-attribution.

Enfin, la solution donnée au litige conduit à condamner la société Eni gas & power France aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2022 ;

Condamne la société Eni gas & power France à payer à Mme [T] [G] :

– la somme de 360,70 euros au titre de la somme saisie sur le compte bancaire de cette dernière;

– la somme de 100 euros en remboursement des frais de saisie-attribution ;

Condamne la société Eni gas & power France aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

 


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