Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03192

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03192

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° de MINUTE : 23/457

N° RG 22/03192 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULX6

Jugement (N° 21/02977) rendu le 16 Juin 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]

APPELANT

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] ([Localité 2]) – de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/009968 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉE

SAS EOS France

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 octobre 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l’audience publique du 06 avril 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mars 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a :

– dit que Mme [Y] [U] est mise hors de cause ;

– écarté la fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de la société Eos France ;

– débouté M. [R] [U] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 avril 2021, à la prescription biennale des intérêts, à leur réduction et aux délais de paiement ;

– dit que M. [R] [U] supportera les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

– laissé les parties supporter leurs frais irrépétibles.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er juillet 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1565 et 1567 du code des procédures civiles d’exécution, d’homologuer le protocole d’accord régularisé le 14 octobre 2022 entre la société Eos France et lui, aux fins de rendre exécutoire le dit protocole et de laisser les dépens à sa charge.

La société Eos France à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 septembre 2022 délivré à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, les premières conclusions d’appel par acte du 25 octobre 2022 et les dernières par acte du 3 avril 2023, ne comparaît pas.

MOTIFS

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que :

‘L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

(…)

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.’

L’article 1566 du même code dispose que :

‘Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.’

Selon l’article 1567 du même code, ‘les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.’

En l’espèce, les parties se sont rapprochées au cours de l’instance d’appel et ont signé le 14 octobre 2022 un protocole d’accord joint aux conclusions de M. [U], qu’elles ont convenu de faire homologuer par la cour (article 6 du protocole).

Il convient d’homologuer ce protocole aux fins de le rendre exécutoire.

En application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [U].

PAR CES MOTIFS :

Homologue, aux fins de le rendre exécutoire, l’accord intervenu entre M. [R] [U] et la société Eos France le 14 octobre 2022 ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens à la charge de M. [R] [U].

Le greffier

[M] [F]

Le président

Sylvie COLLIERE

 


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