Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03154

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03154

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 25/05/2023

N° de MINUTE : 23/454

N° RG 22/03154 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULT2

Jugement (N° 21/03786) rendu le 21 Juin 2022 par le Juge de l’exécution de Valenciennes

APPELANTS

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16] – de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes

SCI Le Chêne Société civile immobilière au capital de 155 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le n° 442 433 348 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 17]

[Localité 5]

Représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

M. Le Comptable des finances publiques en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord

[Adresse 19]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 06 avril 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal du 13 octobre 2020, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord (le PRS) a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dont est tenue la société civile immobilière Le Chêne (la SCI LE Chêne) à l’égard de M. [G] [R], associé principal et gérant de la SCI, en vue du recouvrement de diverses dettes fiscales de M. [R] pour un montant de 806 695,39 euros (dont 805 636,42 euros en principal).

Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [R] par acte du même jour.

Par acte du 27 novembre 2020, le PRS a fait signifier à la société Le Chêne le certificat de non-contestation établi le 26 novembre 2020 en l’absence de contestation de la saisie-attribution par M. [R].

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le PRS a été autorisé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes à procéder, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à 820 000 euros (dont 805 636,42 euros en principal et 14 363,58 euros au titre de frais de procédure et d’exécution), à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de la société Le Chêne sur la commune de [Localité 5], et plus particulièrement sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 9], AC [Cadastre 10], AC [Cadastre 11] et AC [Cadastre 14].

En exécution de cette ordonnance, le PRS a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de la société Le Chêne situés [Adresse 18], cadastrées AC [Cadastre 9], AC [Cadastre 10], AC [Cadastre 11] et AC [Cadastre 14], par acte publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 20] le 22 novembre 2021 sous les références volume 2021 D 14118.

Cette inscription a été dénoncée à la SCI Le Chêne par acte du 26 novembre 2021.

Par acte du 23 décembre 2021, M. [R] et la SCI Le Chêne ont fait assigner le PRS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la mesure conservatoire.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le juge de l’exécution a :

– débouté la SCI Le Chêne et M. [R] de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 novembre 2021 ;

– dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ladite ordonnance ;

– débouté la SCI Le Chêne et M. [R] de leur demande de dommages et

intérêts ;

– condamné la SCI Le Chêne et M. [R] à verser au Pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Le Chêne et M. [R] aux dépens de l’instance.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 juin 2022, la SCI Le Chêne et M. [R] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 septembre 2022, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :

– ordonner la nullité de l’ordonnance sur requête en date du 18 novembre 2021 ;

A titre subsidiaire,

– rétracter l’ordonnance sur requête du 18 novembre 2021 ;

– ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise en conséquence de cette

ordonnance ;

– dire qu’à défaut de mainlevée dans un délai de trois jours à compter de la décision, le PRS sera condamné à verser à la société Le Chêne une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

En tout état de cause,

– condamner le PRS au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;

– condamner le PRS à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 octobre 2022, le comptable des finances publiques en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré ;

– déclarer M. [R] irrecevable en son recours ou intervention ;

– débouter la SCI Le Chêne et M. [R] de toutes leurs demandes ;

– les condamner in solidum à lui payer en appel la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.

MOTIFS

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 18 novembre 2021:

La SCI Le Chêne et M. [R] font valoir qu’au jour où l’ordonnance du 18 novembre 2021 a été rendue, la SCI n’était que tiers détenteur de sommes pour le compte de M. [R] qui était le débiteur du PRS et qu’ainsi la mesure conservatoire initiée par le PRS n’est pas une mesure prise par un créancier contre son débiteur mais une hypothèque conservatoire par voie oblique puisqu’elle est prise par le PRS sur les biens du débiteur de son débiteur.

L’article L. 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans les limites de son obligation.

Les articles R. 211-6 et R. 211-9 du même code précisent que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie et qu’en cas de refus par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 13 octobre 2020 que la SCI Le Chêne, tiers-saisi a déclaré au PRS que le montant du compte courant de M. [R] dans ses livres était de 3 362 738,27 euros sans faire état d’aucune modalité affectant son obligation à l’égard de ce dernier. Ce procès-verbal reproduisait d’ailleurs les dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et rappelait celles des articles R. 211-6 et R. 211-9.

La SCI était donc devenue personnellement débitrice à l’égard du PRS des causes de la saisie-attribution dans la limite de son obligation à l’égard de M. [R] et tenue de procéder au paiement de la somme de 806 695,39 euros sur présentation du certificat de non-contestation du 26 novembre 2020 qui lui a été signifié le 27 novembre 2020, ce qu’elle n’a pas fait, bien que, par courrier du 2 mars 2021 qu’elle a reçu le 4 mars 2021, l’huissier lui ait rappelé le certificat de non-contestation qui lui avait été signifié et lui ait demandé de bien vouloir procéder à la vérification du dossier.

C’est donc sur le fondement de sa créance personnelle à l’égard de la SCI Le Chêne que le PRS a demandé à être autorisé à procéder à une inscription d’hypothèque provisoire sur les immeubles appartenant à cette société et a obtenu cette autorisation le 18 novembre 2021, de sorte que l’ensemble des développements de M. [R] et du PRS relatifs à l’action oblique sont inopérants.

En outre, l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant précisément au créancier d’être autorisé par le juge de l’exécution à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, alors qu’il ne dispose pas encore de titre exécutoire, l’argument des appelants selon lequel, la SCI Le Chêne n’avait pas été ‘jugée débitrice’ du PRS au jour de l’ordonnance du 18 novembre 2021 manque de pertinence. Le PRS a en revanche, dans le mois qui a suivi l’exécution de la mesure conservatoire, en application des dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduit une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire puisqu’il a, par acte du 22 décembre 2021, assigné la SCI Le Chêne sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution devant le juge de l’exécution de Valenciennes qui, par jugement en date du 21 juin 2022, a d’ailleurs condamné cette société en qualité de tiers saisi à payer au comptable public, responsable du PRS la somme de 806 695,39 euros, au titre des causes de la saisie-attribution du 13 octobre 2020.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, c’est bien une mesure conservatoire que l’ordonnance du 18 novembre 2021 a autorisée et non une saisie-attribution, le juge de l’exécution n’ayant mentionné l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour rappeler que c’est en vertu de ces dispositions que la SCI Le Chêne était ‘personnellement débitrice’ du PRS. Il est par ailleurs visé en tête d’ordonnance les articles L. 511-1 à L. 512-2, R. 511-1 à R. 512-3 et R. 523-1 à R. 523-10 du code des procédures civiles d’exécution, relatifs aux mesures conservatoires.

Contrairement à ce que font valoir encore M. [R] et la SCI Le Chêne, l’objet de la mesure autorisée tel qu’il est mentionné dans l’ordonnance du 18 novembre 2021 n’est pas ‘confus’ en ce qu’il ne se limiterait manifestement pas à une hypothèque mais autoriserait ‘une mesure conservatoire aux contours mal définis’. En effet l’ordonnance autorise clairement le PRS à procéder ‘à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à la SCI Le Chêne sur la commune de [Localité 5], et plus particulièrement sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 9], AC [Cadastre 10], AC [Cadastre 11] et AC [Cadastre 14]’.

La mesure conservatoire ayant été autorisée en garantie d’une créance du PRS à l’égard de la SCI Le Chêne, c’est encore à tort que les appelants affirment que l’ordonnance du 18 novembre 2021 serait nulle au motif que ni cette ordonnance, ni l’inscription d’hypothèque provisoire effectuée en conséquence n’ont été dénoncées à M. [R].

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de M. [R] et de la SCI Le Chêne tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 18 novembre 2021, le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande dans le dispositif du jugement déféré.

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 13 novembre 2021 et de mainlevée de la de la mesure conservatoire :

Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, ‘toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement’.

Il résulte de ce qui précède que le PRS disposait quand il a sollicité l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la SCI Le Chêne, cette société n’ayant procédé à aucun règlement après s’être vu signifier le certificat de non-contestation alors que l’acte de saisie-attribution du 13 octobre 2020 l’avait rendue personnellement débitrice des causes de la saisie et qu’elle avait reconnu être débitrice à l’égard de M. [R] d’une somme de 3 362 738,27 euros correspondant au montant du compte courant d’associé de ce dernier.

Le montant de la créance a été en outre justement évalué à la somme de 820 000 euros correspondant au principal mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution du 13 octobre 2020 soit 805 636,42 euros et pour le reste aux frais de procédure et d’exécution.

S’agissant de la menace sur le recouvrement de la créance, si la SCI Le Chêne verse aux débats une attestation de régularité fiscale délivrée par le service des impôts des entreprises de [Localité 20] (le SIE) le 17 octobre 2022, mentionnant que cette société ‘est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

– dépôt des déclarations de résultats et de TVA

– paiement de la TVA

– paiement de l’impôt sur les sociétés

y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.’,

il demeure qu’il résulte de l’état hypothécaire produit que :

– le Crédit du Nord a fait inscrire sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] deux hypothèques les 13 novembre 2019 et 11 juin 2020 sous les références 2019V3417 et 2020V1149, en renouvellement d’hypothèques inscrites les 25 novembre 2011 et 4 juin 2012, et en garantie de créances pour un montant en principal et accessoires de 240 000 euros (taux d’intérêt 4,05 %) pour la première inscription et de 120 000 euros (taux d’intérêt 4,70 %) pour la seconde ;

– le même créancier a fait délivrer à la société Le Chêne le 13 janvier 2021 un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur les trois mêmes parcelles, publié le 12 mars 2021 puis le 14 mai 2021 une assignation à l’audience d’orientation publiée le 25 mai suivant ;

– la trésorerie principale d'[Localité 15] (distincte du SIE de [Localité 20]) a fait inscrire les 4 mars 2013 et 3 novembre 2016 sous les références 2013V762 et 2016V2758 sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 8] à [Cadastre 14], deux hypothèques légales en garantie de créances d’un montant de 49 398 euros et de 165 437,87 euros.

En outre, le 6 octobre 2019, la SCI Le Chêne a consenti à la société Sogeo une promesse de vente valable jusqu’au 30 septembre 2020 portant sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 8] à [Cadastre 14] (anciennement cadastrées AC [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) pour un prix de 1 800 000 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le PRS rapporte la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Le Chêne et M. [R] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 13 novembre 2018 et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les immeubles de la SCI.

Sur la demande indemnitaire :

Compte tenu de ce qui précède et compte tenu également de ce que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite ne freine en rien les opérations de vente que la SCI Le Chêne aurait initiées sur les immeubles puisqu’en application de l’article L. 531-2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables, la mesure conservatoire n’a aucun caractère abusif. Si la SCI Le Chêne ne peut actuellement aliéner comme elle l’entend la parcelle cadastrée AC [Cadastre 11], c’est en raison du commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été délivré par le Crédit du Nord le 12 mars 2021 et non en raison de la sûreté judiciaire inscrite par le PRS sur cette parcelle.

Le jugement déféré qui a débouté la SCI Le Chêne de sa demande en dommages et intérêts sera donc confirmé.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Parties perdantes en appel, la SCI Le Chêne et M. [G] [R] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à régler au PRS au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SCI Le Chêne et M. [G] [R] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution de Valenciennes en date du 18 novembre 2021;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne in solidum la SCI Le Chêne et M. [G] [R] à payer au comptable des finances publiques en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel ;

Condamne in solidum la SCI Le Chêne et M. [G] [R] aux dépens d’appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

 


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