Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00983

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00983

SB/IC

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-

BOURGOGNE

C/

[N] [U]

[O] [Y] épouse [U]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° RG 21/00983 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYAI

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 juin 2021,

rendue par le tribunal judiciarie de Dijon – RG : 18/02960

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domiclié au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

INTIMÉES :

Madame [N] [U]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (21)

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [O] [Y] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (21)

domiciliée :

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentés par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [N] [U] et Mme [O] [U] étaient associées de la société civile CBN, la première étant gérante et détenant neuf parts, la seconde détenant une part.

Par acte authentique du 18 décembre 2006, la SCI CBN a acquis en l’état futur d’achèvement plusieurs lots dans un ensemble immobilier dénommé « Le Britania » et a emprunté auprès de la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne un capital de 70 000 euros, remboursable sur une durée de 144 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 4,3200 % avec un différé d’amortissement de 12 mois, ce prêt étant référencé sous le n°1137289.

Par acte authentique du 24 avril 2008, la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a octroyé à la SCI CBN un deuxième prêt n°1266265 de 71 600 euros d’une durée de 240 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 5,8700 %.

Suivant acte sous seing privé signé le 31 mai 2008, les mêmes parties ont régularisé un dernier prêt n°1270999 de 27 220 euros d’une durée de 6 mois au taux d’intérêt annuel variable : index de référence + marge de 3,7000 l’an, soit 8,4830 %.

Par jugement du tribunal d’instance de Dijon du 31 août 2011, la société CBN a été condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 3 722,92 euros, selon un décompte arrêté au 12 octobre 2010, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 13,82 % l’an à compter du 13 octobre 2010.

Par acte du 6 septembre 2012, la banque à délivré à la société CBN commandement de payer les sommes restant dues sur les deux prêts de 70 000 et 71 600 euros, ce commandement valant saisie des droits et biens immobiliers acquis le 18 décembre 2006.

Par jugement du 7 septembre 2012, la société CBN a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement d’orientation du 30 janvier 2013, le juge de l’exécution de Dijon a notamment :

– retenu la créance de la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne aux sommes suivantes :

* 90 243,52 euros en principal, intérêts et accessoires au 3 mai 2012, outre intérêts au taux de 9,32 % sur 65 780,29 euros à compter du 4 mai 2012

* 87 842,08 euros en principal, intérêts et accessoires au 3 mai 2012, outre intérêts au taux de 10,87 % sur 70 319,30 euros à compter du 4 mai 2012,

– constaté l’arrêt de la procédure de saisie immobilière.

Par jugement du 3 juin 2016, la société CBN a été placée en liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement et le 12 octobre 2018, la procédure était clôturée pour insuffisance d’actif.

******

Par acte du 11 octobre 2018, la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a assigné Mmes [U] en paiement des soldes restant dus, en leur qualité d’associées de la société CBN, à proportion de leurs parts sociales.

Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne demandait essentiellement au tribunal de :

– condamner Mme [N] [U] à lui payer :

* 10 693,09 euros au titre du prêt n°1137289 de 70 000 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 9,32 % à compter du 6 avril 2019,

* 80 872,29 euros au titre du prêt n°1266265 de 71 600 euros selon décompte arrêté à la même date outre intérêts au taux conventionnel de 10,87 % à compter du 6 avril 2019,

* 6 224,63 euros au titre du jugement du tribunal d’instance de Dijon en date du 31 août 2011 selon décompte arrêté à la même date outre intérêts au taux conventionnel de 13,82 % à compter du 6 avril 2019,

– condamner Mme [O] [Y], épouse [U], à lui payer :

* 1 188,12 euros au titre du prêt 1137289 de 70 000 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 9,32 % à compter du 6 avril 2019,

* 8 985,81 euros au titre du prêt 1266265 de 71 600 euros selon décompte arrêté à la même date outre intérêts au taux conventionnel de 10,87 % à compter du 6 avril 2019,

* 691,63 euros au titre du jugement du tribunal d’instance de Dijon en date du 31 août 2011 selon décompte arrêté à la même date outre intérêts au taux conventionnel de 13,82 % à compter du 6 avril 2019.

La Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne indiquait que le bien immobilier dont était propriétaire la SCI CBN avait été vendu au prix de 130 000 euros et qu’elle avait perçu un acompte de 80 000 euros, insuffisant à la désintéresser. Elle produisait les avis d’admission de ses créances à la liquidation judiciaire de la SCI CBN en date de mars 2018 ainsi que les décomptes de créance arrêtés au 5 avril 2019.

Mmes [U] demandaient au tribunal de rejeter les demandes de la banque aux motifs que les créances n’étaient pas établies, Maître [T] mandataitre judiciaire de la SCI CBN ayant contesté le montant des créances déclarées en l’absence de justification du calcul des intérêts.

Elles demandaient également de constater que la banque avait failli à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et de procéder à une compensation des sommes dont la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne se prétend créancière avec les dommages et intérêts réclamés par elles.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judicaire de Dijon a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2021, la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a fait appel du jugement en toutes ses dispositions.

*******

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2022, la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

‘ débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes

‘ condamné la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens,

– débouter Mme [N] [U] et Mme [O] [Y] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes,

– condamner Mme [N] [U] au paiement de :

’10 693,09 euros au titre du prêt n°1137289 de 70 000 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 9,32 % à compter du 6 avril 2019,

‘ 80 872,29 euros au titre du prêt 1266265 de 71 600 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 10,87 % à compter du 6 avril 2019,

‘ 6 224,63 euros au titre du jugement du tribunal d’instance de Dijon du 31 août 2011 selon décompte arrêté au 5 avril 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 13,82 % à compter du 6 avril 2019,

– condamner Mme [O] [Y] épouse [U] au paiement de la somme de :

‘ 1 188,12 euros au titre du prêt n°1137289 de 70 000 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 9,32 % à compter du 6 avril 2019.

‘ 8 985,81 euros au titre du prêt 1266265 de 71 600 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 10,87 % à compter du 6 avril 2019.

‘ 691,63 euros au titre du jugement du tribunal d’instance deDijon du 31 août 2011 selon décompte arrêté au 5 avril 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 13,82 % à compter 6 avril 2019.

– condamner solidairement Mme [N] [U] et Mme [O] [Y] épouse [U] aux entiers dépens et au paiement de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, Mmes [U] demandent à la cour, au visa des articles 1353, 1235-1 (anciennement 1152) et 1231-1 du code civil, de

‘ à titre principal

– dire et juger mal fondé l’appel interjeté par le Crédit Agricole,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– débouter le Crédit Agricole Bourgogne Champagne-Ardenne de ses prétentions, demandes et moyens,

– condamner le Crédit Agricole Bourgogne Champagne-Ardenne aux entiers frais et dépens d’appel et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement de première instance, et s’il devait être fait droit aux demandes du Crédit Agricole Bourgogne Champagne-Ardenne ;

– constater que le Crédit Agricole Bourgogne Champagne-Ardenne a failli dans son obligation de conseil et son devoir de mise en garde ;

– condamner le Crédit Agricole Bourgogne Champagne-Ardenne à leur régler la somme de 108 655,56 euros,

– compenser le montant des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre avec les dommages et intérêts auxquels la banque sera condamnée,

– condamner le Crédit Agricole Bourgogne Champagne-Ardenne aux entiers frais et dépens d’appel et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2023.

MOTIVATION

Sur les créances de la banque

‘ pour le prêt n° 1137289 de 70 000 euros

L’avis de décision d’admission de créance du 21 mars 2018 arrête la somme due au titre de ce prêt à 83 336,69 euros.

Dans l’état des créances établi par Maître [T] administrateur judiciaire le 15 avril 2020, il est retenu une créance de 3 336,69 euros déduction faite de la somme de 80 000 euros provenant de la vente des biens et droits immobiliers de la SCI CBN, les intérêts de retard étant arrêtés au 7 septembre 2012, date d’ouverture du redressement judiciaire.

Le principal de la créance de la banque est donc de 3 336,69 euros.

Selon son dernier décompte arrêté au 5 avril 2019, le Crédit Agricole Bourgogne Champagne ‘Ardenne indiquait une créance outre intérêts au taux contractuel de 4,32 % à compter du 7 septembre 2012.

Dans ses dernières écritures, il sollicite le paiement d’intérêts au taux conventionnel de 9,32 % à compter du 6 avril 2019.

L’acte authentique du 18 décembre 2006 mentionne effectivement des intérêts au taux contractuel de 4,32 % et contient une clause de majoration du taux des intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de 5 points.

Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 3 336,69 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,32 % du 7 septembre 2012 au 5 avril 2019 et de 9,32 % à compter du 6 avril 2019.

‘ pour le prêt n° 1266265 de 71 600 euros

L’avis de décision d’admission de créance du 21 mars 2018 arrête la somme due au titre de ce prêt à 93 164,73 euros.

Dans l’état des créances établi par Maître [T] administrateur judiciaire le 15 avril 2020, il est retenu une créance de 63 735,68 euros, déduction faite d’une somme de 28 921, 69 euros, les intérêts de retard étant arrêtés au 7 septembre 2012.

Le principal de la créance de la banque est donc de 63 735,68 euros.

Selon son dernier décompte arrêté au 5 avril 2019, le Crédit Agricole Bourgogne Champagne-Ardenne sollicite le paiement des intérêts au taux contractuel de 5,87 % à compter du 7 septembre 2012.

Dans ses dernières écritures, il sollicite le paiement d’intérêts au taux conventionnel de 10,87 % à compter du 6 avril 2019.

L’acte authentique du 24 avril 2008 mentionne effectivement des intérêts au taux contractuel de 5,87 % et contient la même clause de majoration des intérêts de retard que l’acte du 18 décembre 2006.

Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 63 735,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,87% du 7 septembre 2012 au 5 avril 2019 et de 10,87 % à compter du 6 avril 2019.

‘ pour le prêt n°°1270999 de 27 220 euros

Le Crédit Agricole Bourgogne Champagne-Ardenne justifie d’un titre exécutoire, le jugement du tribunal d’instance de Dijon du 31 aout 2011 définitif qui a condamné la société CBN à lui payer la somme de 3 722,92 euros selon décompte arrêté au 12 octobre 2010, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 13,82 % l’an à compter du 13 octobre 2010.

C’est ce montant qui sera retenu par la cour.

En vertu de l’article 1857 du code civil, les associées de la SCI CBN doivent répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.

Mme [N] [U] détenant 9/10ème du capital de la SCI, elle doit donc être condamnée au paiement des sommes suivantes :

* pour le prêt n° 1137289 de 70 000 euros, 3 003,02 euros outre intérêts au taux de 4,32 % du 7 septembre 2012 au 5 avril 2019 et de 9,32 % à compter du 6 avril 2019,

* pour le prêt n° 1266265 de 71 600 euros, 57 362, 11 euros outre intérêts au taux de 5,87 % du 7 septembre 2012 au 5 avril 2019 et de 10,87 % à compter du 6 avril 2019,

* pour le prêt n° 1270999 de 27 220 euros, 3 350,63 euros outre intérêts au taux de 13,82 % à compter du 13 octobre 2010.

Mme [O] [U] détenant 1/10ème du capital de la SCI, elle doit donc être condamnée au paiement des sommes suivantes :

* pour le prêt n° 1137289 de 70 000 euros, 333,67 euros outre intérêts au taux de 4,32 % du 7 septembre 2012 au 5 avril 2019 et de 9,32 % à compter du 6 avril 2019,

* pour le prêt n° 1266265 de 71 600 euros, 6 373,57 euros outre intérêts au taux de 5,87% du 7 septembre 2012 au 5 avril 2019 et de 10,87 % à compter du 6 avril 2019,

* pour le prêt n° 1270999 de 27 220 euros, 372,29 euros outre intérêts au taux de 13,82 % à compter du 13 octobre 2010.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes en paiement.

Sur le manquement de la banque à l’obligation de conseil et de mise en garde

Mmes [U] ne peuvent invoquer utilement une faute de la banque à leur égard alors qu’il est de jurisprudence constante que la banque n’est tenue à un devoir de conseil et de mise en garde qu’à l’égard des emprunteurs et des cautions et que lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, son devoir ne s’étend pas aux associés de cette société.

En conséquence, la demande indemnitaire des intimées fondée sur un manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde à leur égard, ne peut qu’être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais de procès

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mmes [U] sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

Les circonstances de l’affaire ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mmes [U] de leur demande indemnitaire sur le fondement d’un manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde à leur égard,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne Mme [N] [U] à payer à la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne :

– 3 003,02 euros outre intérêts au taux de 4,32 % du 7 septembre 2012 au 5 avril 2019 et de 9,32 % à compter du 6 avril 2019,

– 57 362, 11 euros outre intérêts au taux de 5,87% du 7 septembre 2012 au 5 avril 2019 et de 10,87 % à compter du 6 avril 2019,

– 3 350,63 euros outre intérêts au taux de 13,82 % à compter du 13 octobre 2010,

Condamne Mme [O] [U] à payer à la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne :

– 333,67 euros outre intérêts au taux de 4,32 % du 7 septembre 2012 au 5 avril 2019 et de 9,32 % à compter du 6 avril 2019,

– 6 373,57 euros outre intérêts au taux de 5,87% du 7 septembre 2012 au 5 avril 2019 et de 10,87 % à compter du 6 avril 2019,

– 372,29 euros outre intérêts au taux de 13,82 % à compter du 13 octobre 2010,

Condamne in solidum Mme [N] [U] et Mme [O] [U] aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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