Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00940

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00940

SB/IC

[R] [G]

C/

S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° RG 21/00940 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FX3D

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 28 mai 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-21-138

APPELANT :

Monsieur [R] [G]

né le 18 Mars 1971 à SAINT REMY (71)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick AUDARD, membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître [C] [M] es- qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant devis du 21 septembre 2017 accepté le 29 septembre 2017, M. [R] [G] a commandé à la société Pacotte et Mignotte, la réalisation de travaux de menuiseries d’un montant de 17 993,42 euros. Il a réglé un acompte de 13 324,01 euros.

La réception avec réserves est intervenue le 22 décembre 2017.

Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Dijon a placé la société Pacotte et Mignotte en liquidation judidiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL MP Associés.

Par acte du 9 février 2021, M. [R] [G] a été attrait par la SELARL MP Associés, liquidateur judiciaire de la société Pacotte et Mignotte devant le tribunal judiciaire de Dijon, en paiement du solde du marché de travaux, soit 4 669,41 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

– condamné M. [R] [G] à payer à la SELARL MP Associés, liquidateur judiciaire de la société Pacotte et Mignotte la somme de 4 669,41 euros au titre du solde de la facture n°18P00588 émise le 9 mars 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, date de la mise en demeure,

– ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

– débouté la SELARL MP Associés, ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts,

– condamné M. [G] aux dépens et à payer à la SELARL MP Associés, ès qualités, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juillet 2021, M.[G] a interjeté appel de ce jugement dont il critique expressément toutes les dispositions, à l’exception de celle ayant débouté la SELARL MP Associés ès qualités de sa demande indemnitaire.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, M.[G] demande à la cour de :

– Réformer en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris,

En conséquence,

A titre principal,

– Constater la prescription de la créance civile alléguée par la SELARL MP Associés pour le compte de la liquidation de la société Pacotte et Mignotte,

En conséquence,

– Débouter la SELARL MP Associés pour le compte de la liquidation de la société Pacotte et Mignotte,

– Condamner la SELARL MP Associés ès qualités aux entiers dépens d’instance et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

– Déclarer infondées les prétentions de la SELARL MP Associés agissant pour la liquidation de la société Pacotte et Mignotte

Reconventionnellement,

– Condamner la SELARL MP Associés ès qualités à devoir déclarer le sinistre qu’il a subi et à rétablir la situation à ses frais avancés et à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,

– Condamner la même aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, la SELARL MP Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacotte et Mignotte demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 2241 et 1103 et 1154 du code civil, de :

– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y faisant droit,

– Declarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [R] [G],

– Déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [R] [G],

– Constater recevable et bien fondée sa demande en paiement,

– Condamner M. [R] [G] à lui verser la somme de 4 669,41euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 juin 2018, et jusqu’à complet paiement,

– Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et pour la première fois à compter du 21 juin 2018 pour la somme de 4 669,41euros TTC,

– Débouter M. [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens,

– Condamner M. [R] [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2023.

MOTIVATION

– Sur l’action en paiement de la SELARL MP Associés, ès qualités

‘ Sur la recevabilité de l’action

L’appelant soulève la prescription de l’action, indiquant qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la mise en demeure du 21 juin 2018 et l’assignation délivrée le 9 février 2021.

L’intimée oppose qu’aucun moyen de droit n’est soulevé au soutien de cette demande et que la prescription a été interrompue par une précédente assignation délivrée au domicile de l’appelant le 27 décembre 2019, mais affectée d’une erreur quant au prénom de l’appelant : [H] au lieu de [R], le tribunal judiciaire de Dijon ayant rendu un premier jugement le 16 novembre 2020 condamnant M. [R] [G].

Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, sans distinction entre vice de forme et irrégularité de fond.

En application de ce texte, alors en outre que l’assignation du 27 décembre 2019 n’a pas été annulée, le délai de prescription a effectivement été interrompu par cette assignation.

La demande en paiement de la SELARL MP ASSOCIES est donc recevable.

‘ Sur le bien-fondé de l’action

Pour s’opposer au paiement du solde des travaux d’un montant de 4 669,41 euros, M. [G] rappelle que la réception est intervenue le 22 décembre 2017 avec des réserves relatives notamment aux paumelles des vantaux de portes situées à l’extérieur (vulnérabilité flagrante, vis accessibles, axe tronçonnable) et soutient que les réserves n’ont pas été levées.

L’intimée objecte que l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement ouverte au maître d’ouvrage par l’article 1792-6 du code civil est atteinte par la forclusion.

Selon l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, le maître d’ouvrage est fondé en cas de réserves à la réception, à retenir une somme n’excédant pas 5% du marché.

En l’espèce, des réserves ont été émises par M. [G] lors de la réception du 22 décembre 2017 et au moins l’une d’entre elles a été considérée comme justifiée par le représentant de la société Pacotte et Mignotte, dans son courriel du 21 février 2018, qu’il terminait en indiquant qu’il allait faire éditer une facture tenant compte de la garantie légale de 5%.

Même quand le maître d’ouvrage n’a pas agi aux fins d’obtenir la réalisation effective des travaux permettant de lever les réserves émises à la réception, il peut s’opposer au paiement du solde du marché si les réserves n’ont pas été levées, étant précisé qu’il appartient au constructeur de démontrer qu’il a réalisé lesdits travaux. En effet les désordres signalés à la réception, qui n’ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, au titre de l’obligation de résultat à laquelle il est tenu.

En l’espèce, la société Pacotte et Mignotte était tenue de réparer les désordres affectant les menuiseries qui avaient fait l’objet des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, sur le fondement de son obligation de résultat, ce sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa faute.

Or, l’appelante ne produit aucun élément justifiant de la réalisation des travaux utiles, a minima à la levée de la réserve considérée comme fondée. Elle n’allègue par ailleurs aucune circonstance imputable à M. [G] l’ayant empêché de le faire.

En conséquence, M. [G] est fondé à s’opposer au paiement de la somme de 899,67 euros, correspondant à 5 % du prix du marché qui était de 17 993, 42 euros.

Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de condamner M. [R] [G] à verser à la SELARL MP Associés ès qualités la somme de 3 769,74 euros au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2018, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

– Sur les demandes de M.[G]

Sa demande indemnitaire est irrecevable à défaut de déclaration au passif de la société Pacotte et Mignotte ainsi que le fait observer le liquidateur, au visa de l’article L.622-24 du code du commerce.

Sa demande tendant à contraindre l’appelante à déclarer le sinistre qu’il subit auprès de l’assureur, sans autre précision, de la société Pacotte et Mignotte pour le rétablissement de la conformité des travaux n’est pas davantage recevable, dès lors qu’elle ne peut tendre qu’à l’obtention de dommages-intérêts, l’assureur du constructeur n’allant pas faire des travaux à la place de celui-ci.

– Sur les frais de procès

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [G].

Dès lors que son appel était partiellement fondé, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.

Il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception toutefois des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement laissés à la charge du créancier par le tarif des commissaires de justice, sauf décision contraire du juge de l’exécution. La cour n’est donc pas compétente pour dire que ces droits doivent être supportés par M. [G].

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la SELARL MP Associés ès qualités. La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 500 euros, mais ne lui accorde aucune indemnité procédurale complémentaire eu égard aux circonstances particulières de l’espèce.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme les dispositions critiquées du jugement dont appel, sauf celle ayant condamné M. [G] à payer la somme de 4 669,41 euros outre intérêts,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Déclare recevable la demande en paiement de la SELARL MP Associés en sa qualité de liquidateur de la société Pacotte et Mignotte,

Condamne M. [R] [G] à lui payer la somme de 3 769,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018,

Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [G],

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel,

Rappelle les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution relatives aux frais de l’exécution forcée,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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