Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01240

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01240

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023

N° RG 22/01240 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBBG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de BONNEVILLE en date du 21 Juin 2022, RG 22/00474

Appelante

Mme Geneviève, [L] [H]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 6]

Représentée par la SELARLU CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. [C], [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 31 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville a prononcé le divorce de M. [C] [F] et de Mme [G] [H].

A la suite de la séparation du couple, Mme [H] est restée dans le logement de [Adresse 9] appartenant en propre à son ex-époux, qui constituait le domicile conjugal, tandis que celui-ci occupe partie d’un bien indivis entre eux situé à [Localité 8].

Par ordonnance de référé du 08 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné à Mme [H] de libérer le local d’habitation et ses accessoires situés [Adresse 4]) de sa personne, de ses biens et de tous occupantes de son chef, et a dit que, faute pour elle de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [H] le 14 septembre 2021.

Par acte délivré le 24 septembre 2021, M. [F] a fait signifier à Mme [H] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Par acte d’huissier du 08 mars 2022, Mme [H] a fait assigner M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’obtenir un délai de trois années pour libérer le bien.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F],

déclaré recevables les demandes de Mme [H],

rejeté la demande de délais à l’expulsion,

rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales,

condamné Mme [H] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 04 juillet 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 08 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande en dernier lieu à la cour de :

confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F],

– déclaré recevables les demandes de Mme [H],

réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :

– rejeté la demande de délais à l’expulsion,

– rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales,

– condamné Mme [H] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [H] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

constater que le relogement de Mme [H] ne peut intervenir dans des conditions normales,

accorder à Mme [H] un délai de trois années pour libérer le bien sis [Adresse 5],

condamner M. [F] à payer à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [F] aux entiers dépens,

Par ordonnance rendue le 09 mars 2023, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par M. [F] le 23 décembre 2022

L’affaire a été clôturée à la date du 20 février 2023 et renvoyée à l’audience du 21 mars 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 25 mai 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

M. [F] étant irrecevable en ses conclusions, il est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.

En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

En l’espèce, si les revenus de Mme [H] s’élèvent en moyenne à 1 500 euros par mois, outre 200 euros de pension alimentaire, et qu’elle assume seule la charge de l’enfant commun, force est de constater que l’appelante dispose d’une épargne suite au versement par son ex-époux d’une prestation compensatoire de 75 000 euros, qu’elle est propriétaire en indivision avec M. [F] d’un bien à [Localité 8], et seule propriétaire désormais d’une maison à [Localité 10] héritée récemment de ses parents décédés.

Par ailleurs, par jugement rendu le 23 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville a attribué à Mme [H] la jouissance provisoire du rez-de-chaussée du bien indivis de Combloux, de sorte qu’elle dispose désormais d’un titre pour pouvoir occuper ce bien, cette décision ayant également ordonné à M. [F] de libérer les lieux, sous peine d’expulsion.

Aussi, et quand bien même ses recherches de location se sont avérées infructueuses, Mme [H] ne démontre pas plus qu’en première instance, être dans une situation ne lui permettant pas de se reloger dans des conditions normales au sens de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H] qui succombe en son appel, et en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Déboute Mme [G] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [G] [H] aux entiers dépens de l’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.

La Greffière La Présidente

 


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