Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03133

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03133

AFFAIRE : N° RG 21/03133 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-G35N

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON

en date du 19 Octobre 2021 – RG n° 19/01068

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

APPELANTS :

Monsieur [F] [B] [Y] [W] [L]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [I] [H] [C] [S]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN

assistés de Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES,

INTIMEE :

S.A. CREDIT LYONNAIS

N° SIRET : 954 509 741

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON

DEBATS : A l’audience publique du 13 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Par offre préalable reçue le 20 août 2009 et acceptée le septembre 2009, le Crédit lyonnais a consenti à M. [F] [L] et Mme [I] [S] un prêt immobilier de 135.000 euros d’une durée de 324 mois moyennant un taux d’intérêts fixe de 4,35% l’an pour l’acquisition et le financement de travaux de leur résidence principale.

Des échéances étant demeurées impayées, la banque a adressé aux emprunteurs une mise en demeure en date du 07 août 2018.

Par courriers recommandés avec accusé de réception distribué à chacun des emprunteurs le19 janvier 2019, le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme rendant immédiatement exigible la somme de 147.493,43 euros au titre du prêt immobilier souscrit par eux, outre les intérêts contractuels à courir jusqu’à parfait règlement.

Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2019 le Crédit Lyonnais a assigné M. [F] [L] et Mme [I] [S] devant le tribunal de grande instance d’Alençon en vue de leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 146.596,78 euros en remboursement du prêt souscrit par eux.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2019 rendue sur requête, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’ Alençon, a autorisé le Crédit lyonnais à prendre, au service de la publicité foncière d’Alençon et à l’encontre de M. [F] [L] et de Mme [I] [S], une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles dont ils sont propriétaires.

Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Alençon a :

– déclaré irrecevable l’exception de nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels;

– déclaré irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts du Crédit lyonnais formulée par M. [F] [L] et Mme [I] [S] ;

– condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [S] à payer au Crédit lyonnais la somme de 146.596,78 euros au titre des sommes restant à devoir en vertu de l’offre de prêt acceptée par les emprunteurs le 1er septembre 2009 ;

– condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [S] en paiement des intérêts conventionnels à hauteur de 4,35 % sur le principal, à savoir la somme de 129.999,02 euros ;

– condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [S] à la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;

– dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

– condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [S] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 19 novembre 2021, M. [L] et Mme [S] ont fait appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions du 12 juillet 2022, outre des demandes de « juger » qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

– prononcer la nullité de la clause de stipulation d’intérêts contractuels de l’offre de prêt du 14 août 2009 ;

– ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2018 et jusqu’au complet remboursement du prêt :

A titre subsidiaire,

– prononcer la déchéance totale des intérêts ;

En tout état de cause,

– condamner le Crédit lyonnais à leur payer la somme de 35.852,51 euros du fait de la mention d’un taux effectif global erroné dans l’offre de prêt du 14 août 2009 et du calcul des intérêts sur 360 jours et non sur l’année civile de 365 ou 366 jours ;

– condamner le Crédit lyonnais à leur payer les sommes dues à ce titre du fait de la mention d’un taux effectif global erroné, à compter du mois de novembre 2018 jusqu’au jugement à intervenir, suivant décompte à communiquer par la banque ;

– condamner le Crédit lyonnais à établir un nouveau tableau d’amortissement conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec substitution du taux légal au taux d’intérêt contractuel ;

– débouter le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

– prononcer la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties ;

– condamner le Crédit lyonnais à leur payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner le Crédit lyonnais aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2022, le Crédit lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant et rectifiant l’omission de juger, de préciser que les intérêts seront dus sur le principal à compter du 29 août 2019 et jusqu’à parfait paiement et de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

SUR CE, LA COUR

– Sur la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts contractuels

Les appelants soutiennent que la stipulation conventionnelle d’intérêts est nulle dès lors que le TEG a été calculé sur une année de 360 jours et non sur une année civile et qu’il ne prend pas en compte les cotisations d’assurance-décès ni les commissions d’engagement.

Ils précisent que leur action en nullité du taux d’intérêt conventionnel n’est pas prescrite puisque, emprunteurs profanes, ils ne pouvaient prendre conscience de l’erreur affectant le TEG à la seule lecture du contrat de prêt et que la la date de révélation de l’erreur est celle du rapport du technicien qu’ils ont sollicité.

Le Crédit lyonnais fait valoir que l’action en nullité du TEG est prescrite dès lors que l’offre de prêt permettait aux appelants de constater l’erreur et qu’en toute hypothèse, il n’est aucunement démontré que l’inexactitude du TEG entraînerait, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale ni aucun préjudice.

Le délai de prescription de l’action tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts court à compter de la date où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG, c’est à dire à la date du contrat de prêt lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur et, lorsque cela n’est pas le cas, à la date de révélation de l’erreur à l’emprunteur.

En l’espèce, il est mentionné dans l’offre de prêt (page 4) que :  » Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours. »

Il en résulte que l’offre de prêt mentionnait expressément un calcul du TEG sur la base de 360 jours au lieu de l’année civile et que cette erreur était détectable par des emprunteurs, normalement vigilants et diligents, dès l’acceptation de l’offre.

Le délai de prescription courait donc à compter de l’acceptation de l’offre de prêt le 1er septembre 2009 et l’exception de nullité de la stipulation d’intérêts invoquée par conclusions du 10 janvier 2020 est donc prescrite, étant précisé qu’il ne peut y avoir aucun report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités. (Cass.1ère civ, 5/01/2022, n°20-16.350).

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [S] et M. [L].

La condamnation à paiement prononcée par le tribunal n’est pas utilement critiquée par les appelants.

Elle est donc confirmée et il y sera ajouté que les intérêts au taux conventionnel sont dus sur la somme de 129 999,02 euros à compter du 29 août 2019 et jusqu’à parfait paiement.

– Sur les demandes accessoires

Mme [S] et M. [L], qui succombent en leur appel, seront condamnés solidairement à payer au Crédit lyonnais la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, seront déboutés de leur demande formée à ce titre et supporteront solidairement la charge des dépens d’appel comprenant les frais d’hypothèque.

Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contrdictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que les intérêts au taux conventionnel de 4,35% l’an sur la somme de 129 999,02 euros sont dus à compter du 29 août 2019 et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne solidairement Mme [I] [S] et M. [F] [L] à payer au Crédit lyonnais la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne solidairement Mme [I] [S] et M. [F] [L] aux dépens d’appel comprenant les frais d’hypothèque ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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