SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
à :
– la SCP JACQUET LIMONDIN
– Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
LE : 25 MAI 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° – Pages
N° RG 22/01164 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DQDX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 15 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [S] [V]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
– Mme [M] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
Représentés et plaidant par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 09/12/2022
DEMANDEURS A LA PROCEDURE A JOUR FIXE suivant requête du 13/12/2022
II – Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, anciennement dénommée Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté Allier, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
N° SIRET : 379 502 644
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
ASSIGNÉ À JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date en date du 30/12/2022 remis à personne habilitée
25 MAI 2023
N° /2
III – TRESOR PUBLIC DE [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMÉ
ASSIGNÉ À JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date en date du 13/01/2023 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
En vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 27 octobre 2008 reçu par Maître [W] [N], notaire à la résidence de [Localité 10] (Nièvre) contenant prêt par la Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche-Comté Allier au profit de [S] [V] et [M] [B], son épouse, à hauteur de 108 503 € au taux nominal de 5.55 % l’an, soit TEG de 6.28 % l’an assurances comprises, avec inscription en garantie de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, le Crédit Immobilier de France Développement, anciennement dénommé Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche-Comté Allier, a fait délivrer le 6 mai 2022 un commandement de payer aux époux [V] par acte de la SAS ACTALLIER, huissiers de justice à [Localité 11], publié le 28 juin 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] I, volume 2022 S 26, portant sur un immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9] (Nièvre).
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné les époux [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers à l’audience d’orientation par acte délivré le 25 août 2022 par remise à l’étude en l’absence des destinataires de l’acte.
L’audience d’orientation s’est tenue le 18 octobre 2022 devant le juge de l’exécution en l’absence des époux [V].
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022, le juge de l’exécution a principalement :
– ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [V], [Adresse 2] à [Localité 7]
– mentionné la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 70 486,69 € selon décompte arrêté le 22 août 2022
– dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience du juge de l’exécution du 7 mars 2023
– rappelé que la mise à prix avait été fixée à 14 000 €
– ordonné les mesures de publicité légales.
[S] [V] et [M] [V] née [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2022.
Dûment autorisés à assigner à jour fixe le Crédit Immobilier de France Développement et le Trésor Public de [Localité 7] selon ordonnance du 15 décembre 2022 pour l’audience du 28 mars 2023, ils demandent à la cour , au visa des articles L322 ‘ 6, R322 ‘ 4, L322 ‘ 5, R322 ‘ 11 et R322 ‘ 19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
‘ Les recevoir en leur appel contre le jugement d’orientation rendu le 15 novembre 2022 par le juge de l’exécution de Nevers
‘ Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens immobiliers sur la mise à prix de 14 000 € à l’audience du 7 mars 2023
Et, statuant à nouveau,
‘ Prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, faute d’avoir régulièrement fait assigner les parties saisies pour l’audience d’orientation du 4 octobre 2022
‘ Condamner le Crédit Immobilier de France Développement au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent principalement qu’ils ignoraient que le dossier de saisie immobilière de leur maison serait appelé à l’audience d’orientation, dès lors que le commissaire de justice chargé de leur délivrer assignation à comparaître, qui s’est présenté à leur domicile dans l’Allier le 25 août 2022, a constaté leur absence et a donc déposé l’acte en l’étude.
Indiquant avoir été informés du passage du commissaire de justice par l’avis de passage, ils précisent que Madame [V] s’est rendue à l’étude de celui-ci le 6 septembre 2022, date à laquelle on lui a remis le commandement de saisie immobilière, ce qui ne permettait pas d’être informé de la date de l’audience d’orientation.
Ils estiment, dans ces conditions, que la procédure de saisie immobilière est entachée de nullité, dès lors qu’ils n’ont pas reçu une signification régulière de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation en application de l’article R322 ‘ 4 du code des procédures civiles d’exécution.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, anciennement dénommé Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche-Comté Allier, intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures du 23 février 2023 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé, de :
– Débouter les époux [V] de leur demande de nullité des assignations à l’audience d’orientation.
– Juger irrecevable l’ensemble des demandes des époux [V].
– Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nevers le 15 novembre 2022.
– Condamner les époux [V] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur quoi :
Selon l’article R322 ‘ 4 du code des procédures civiles d’exécution, « dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience ».
Il est constant que selon acte de la SAS ACTALLIER, huissiers de justice associés à [Localité 11], remis à personne le 6 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 28 juin suivant, le Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à Monsieur et Madame [V] un commandement de payer portant sur un immeuble situé [Adresse 2] pour obtenir paiement de la somme de 70 219,03 € restant due au titre du prêt octroyé à ces derniers selon acte notarié du 27 octobre 2008 (pièce numéro 5 du dossier de l’intimé) .
Pour solliciter l’infirmation du jugement d’orientation entrepris, ayant ordonné, en l’absence de comparution des appelants, la vente forcée de l’immeuble précité à l’audience du juge de l’exécution du 7 mars 2023 sur la mise à prix de 14 000 €, Monsieur et Madame [V] soutiennent qu’ils n’ont pas été régulièrement informés de la date à laquelle l’audience d’orientation devait se tenir et que ce n’est qu’en recevant la signification du jugement dont appel qu’ils ont découvert que la procédure de saisie immobilière se poursuivait, ce qui les a privés notamment de la possibilité de solliciter auprès du juge de l’exécution l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi, alors même qu’ils justifient avoir donné mandat de vente à une agence immobilière le 29 juin 2022 moyennant un prix de 80 000 €, réduit par la suite par un avenant à 65 000 €.
Ils soutiennent, en effet, que le commissaire de justice chargé de leur délivrer l’assignation à comparaître pour l’audience d’orientation s’est présenté à leur domicile le 25 août 2022 et a, en leur absence, déposé l’acte en l’étude, ajoutant qu’après avoir trouvé l’avis de passage, Madame [V] s’est rendue à l’étude du commissaire de justice le 6 septembre 2022, date à laquelle il lui a été remis, non pas l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, mais un nouvel exemplaire du commandement de saisie immobilière déjà signifié le 6 mai précédent.
Il convient d’observer que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers par la SAS ACTALLIER, en date du 25 août 2022, a fait l’objet d’un dépôt à l’étude en raison de l’absence des destinataires de l’acte à leur domicile lors du passage de l’huissier de justice, ce dernier précisant avoir laissé sur place un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et avoir envoyé le courrier prévu à l’article 658 du même code (pièce numéro 10 du dossier du Crédit Immobilier de France Développement).
Si les appelants soutiennent qu’après avoir trouvé l’avis de passage, ils se sont rendus à l’étude d’huissier où il leur a été remis, non pas l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, mais un nouvel exemplaire du commandement de saisie immobilière, force est de constater, d’une part, que cette allégation se trouve en contradiction totale avec le reçu à l’en-tête de la SAS ACTALLIER signé par Madame [V] le 19 septembre 2022, dans lequel celle-ci indique expressément « avoir reçu ce jour contre signature : une assignation à comparaître à l’audience d’orientation » et non pas un commandement de saisie immobilière.
D’autre part, les allégations des appelants sont également en contradiction avec les termes figurant dans le courrier rédigé le 16 février 2023 par le commissaire de justice, précisant les modalités de fonctionnement de son étude en ces termes : « les époux [V] indiquent qu’ils n’ont jamais été destinataires de l’assignation. Cependant, il s’avère que lorsqu’une partie signifiée vient en mon étude afin de retirer le dépôt à l’étude, un reçu leur est présenté qu’ils doivent signer. Le reçu signé ce jour-là mentionne clairement qu’il leur est remis l’assignation. Il est d’ailleurs impossible que l’acte qui leur a été remis soit le commandement de payer valant saisie car, comme vous l’indiquez, celui-ci leur a été remis à personne et, lors du retour du clerc après sa tournée de signification, les dépôts à l’étude sont déposés dans une bannette spécialement affectée à cet effet en mon étude. En conséquence, le commandement de payer valant saisie ne pouvait s’y trouver, mais bien l’assignation. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, les courriers prévus ont bien été envoyés. Je n’en ai d’ailleurs pas eu retour non distribués (les retours sont systématiquement scannés dans mes dossiers et mention que la partie signifiée est NPAI figure également dans le dossier dans ce cas, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) » (pièce numéro 9 du dossier du Crédit Immobilier de France Développement).
Les appelants ne sauraient, dans ces conditions, utilement soutenir qu’ils n’avaient pas été régulièrement informés de la date à laquelle l’audience d’orientation devait se tenir devant le juge de l’exécution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre par le Crédit Immobilier de France Développement.
Leur demande tendant à l’annulation de ladite procédure de saisie immobilière ne saurait donc prospérer, et il conviendra en conséquence de confirmer le jugement d’orientation entrepris, sans que l’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Immobilier de France Développement.
Par ces motifs :
La cour
‘ Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
‘ Déboute [S] [V] et [M] [V] née [B] de l’ensemble de leurs demandes
‘ Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
‘ Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [S] [V] et de [M] [V] née [B].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT