COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 22/03913 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M27Y
[Y] [U]
[V] [U]
[T] [U] épouse [R]
c/
[I] [W]
[J] [K] épouse [W]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 09 juin 2022 (Pourvoi N°20-23.182) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 06 octobre 2020 (RG 20/00228) par la 2ème chambre section 1 de la Cour d’Appel de Pau en suite d’un jugement du Juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Tarbes du 13 janvier 2020 (RG 18/01749), suivant déclaration de saisine en date du 05 août 2022
DEMANDEURS :
[Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
demeurant [Adresse 13]
[V] [U]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 13]
[T] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jean-luc PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
[I] [W]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
[J] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 1973, Mme [O] a fait donation à son fils, M. [Y] [Z] [U], de parcelles immobilières situées à [Localité 15] (65) parmi lesquelles les parcelles cadastrées AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8] dont l’accès était assuré par la création, au sein du même acte, d’une servitude conventionnelle grevant les parcelles AL[Cadastre 4] et AM[Cadastre 9] revenant en indivision à ses petits-enfants, M. [Y]-[C] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U], épouse [R].
Par acte notarié du 16 juin 1988, M. [Y] [Z] [U] a fait donation de ses parcelles à M. [W] et Mme [K], son épouse.
Par arrêt en date du 29 juin 1999, la cour d’appel de Pau a confirmé un jugement en ce qu’il avait, notamment, débouté M. [Y]-[C] [U] de sa demande en nullité de la donation du 16 juin 1988 et condamné M. [Y] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U], sous astreinte de 500 francs par jour de retard, à supprimer les obstacles empêchant l’exercice de la servitude bénéficiant aux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par arrêt du 18 juin 2007, la cour d’appel de Pau a liquidé l’astreinte assortissant la condamnation prononcée à l’encontre des consorts [U] à la somme de 5 000 euros.
Le 2 novembre 2018, M. [W] et Mme [K] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [Y]-[C] [U] pour le recouvrement de la somme totale de 15 519,29 euros. La saisie a été dénoncée à M. [Y]-[C] [U] le 9 novembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2018, M. [Y]-[C] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes afin de contester la régularité et le bien-fondé de la saisie.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le juge de l’exécution a :
– prononcé la caducité de l’assignation signifiée le 21 novembre 2018 à M. et Mme [W] à la requête de M. [Y]-[C] [U], de Mme [V] [U] et de Mme [T] [U] épouse [R],
– constaté l’extinction de l’instance.
– rejeté la demande formée par M. [Y]-[C] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande formée par M.et Mme [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [Y]-[C] [U], de Mme [V] [U] et de Mme [T] [U] épouse [R] aux dépens,
– rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
M. [Y] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 janvier 2020.
Par arrêt du 6 octobre 2020, la cour d’appel de Pau a :
-confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
– y ajoutant, rejeté la demande de M. [Y]-[C] [U] en paiement de dommages-intérêts.
M. [Y]-[C] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 9 juin 2022, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation a (pourvoi n°20-23.182) :
– cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
– remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
– condamné M. [W] et Mme [K] aux dépens ;
– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [W] et Mme [K] et les a condamnés in solidum à payer à M. [Y]-[C] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] la somme de 3 000 euros ;
– dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Par déclaration de saisine en date du 5 août 2022, enregistrée sous le n° RG 22/03913, M. [Y]-[C] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] (les consorts [U]) ont saisi la cour d’appel de renvoi en intimant M. [W] et Mme [K].
Les consorts [U], dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 8 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles R 211-11, L 111-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil, de :
– rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Infirmer le jugement du Juge de l’Exécution de Tarbes en date du 13 janvier 2020 en ce qu’il a prononcé la caducité de l’assignation signifiée le 21 novembre 2018 à M. [I] [W] et Mme [J] [K] épouse [W] à la requête de M. [Y]-[C] [U] et Mme [V] [U] et Mme [T] [U] épouse [R],
Infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance,
– constater qu’aucun acte d’exécution n’est intervenu avant le 17 juin 2018,
– constater que les sommes réclamées au titre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes le 12 novembre 1997, de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Pau le 29 juin 1999 sont prescrits,
– que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Pau le 18 juin 2007 a été exécuté.
– juger nulle et non avenue en conséquence la saisie attribution pratiquée à l’encontre des comptes de M. [Y]-[C] [U] et de sa dénonciation,
Subsidiairement,
– juger nulle et non avenue ladite saisie comme ne reposant sur aucun compte précis sérieux et vérifiable,
– ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M. [Y]-[C] [U] dans les livres de l’agence BNP à [Localité 16] n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] respectivement créditeurs de 2 007,81 euros et 15 299,23 euros sur présentation de la minute,
– A défaut et passé un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir ou subsidiairement, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, assortir cette mainlevée aux frais des époux [W] d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et courant jusqu’à mainlevée effective et justifiée de la saisie attribution,
– condamner solidairement les époux [W] à verser à M. [Y]-[C] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner solidairement les époux [W] à lui verser 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de mainlevée de la saisie attribution.
M. et Mme [W], dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 14 novembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles R211-11 du code des procédures d’exécution et 385 du code de procédure civile, de :
Au principal
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
– prononcer la caducité de l’assignation signifiée le 21.11.2018 à M. [I] [W] et à Mme [J] [K] épouse [W] à la requête de M. [Y] [C] [U], de Mme [V] [U], et de Mme [T] [U] épouse [R].
– constater l’extinction de l’instance.
Subsidiairement
– juger que Mesdames [V] [U] et Mme [T] [U] épouse [R] n’ont pas qualité pour agir et sont irrecevables en leurs demandes.
– débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
– les débouter en leur demande relative à la prescription.
– les débouter en leur demande de dommages-intérêts.
Ajoutant au jugement dont appel :
– condamner solidairement M. [Y]-[C] [U], Mesdames [V] et [T] [U] à payer aux époux [W] à payer aux époux [W] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– les condamner solidairement aux dépens de1er instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de la cassation
Les censures prononcées par la haute juridiction sont ainsi motivées :
« Vu l’article 455 du code de procédure civile :
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
Pour confirmer le jugement ayant déclaré l’assignation caduque, l’arrêt, après avoir évoqué les motifs du juge de l’exécution selon lesquels l’assignation délivrée le 21 novembre 2018 à M. [A] et Mme [K] n’avait été remise au greffe que le 3 octobre 2019, soit postérieurement à l’audience du 10 décembre 2018, retient que, effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d’aucune date de signification, pas plus d’ailleurs que des modalités de signification. Il ajoute que le juge de l’exécution est saisi par la délivrance de l’assignation et que l’assignation ainsi délivrée doit être remise au greffe du juge de l’exécution, à peine de caducité, au plus tard le jour de l’audience. Il en déduit que les appelants n’établissent pas avoir remis au greffe une copie de l’assignation délivrée au créancier saisissant.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
ET
« Vu l’article 385 du code de procédure civile :
Selon ce texte, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Après avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait, notamment, constaté l’extinction de l’instance, l’arrêt rejette la demande de M. [Y]-[C] [U] en paiement de dommages-intérêts.
En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs. »
Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n’ont pas été cassés, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
En l’espèce, par arrêt rendu le 9 septembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d’appel de Pau, étant précisé que la déclaration d’appel portait sur tous les chefs du jugement.
Dès lors, la cour d’appel de renvoi est saisie de l’entier litige soumis au tribunal.
Sur la caducité de l’assignation délivrée
Le juge de l’exécution a prononcé la caducité de l’assignation au motif qu’elle a été enrôlée tardivement plusieurs mois après l’audience du 10 décembre 2018, à savoir le 3 octobre 2019.
Les consorts [U] sollicitent la réformation du jugement en exposant que l’assignation signifiée par la SCP Darbon Joncour, huissier de justice à Toulouse a été signifiée aux consorts [W] le 21 novembre 2018, puis a été adressée au greffe de juge de l’exécution par courrier en date du 3 décembre 2018, reçu par le greffe le 4 décembre 2018 suivant, que le greffe a accepté cette remise et a donc inscrit l’affaire au rôle pour l’audience du 10 décembre 2018, qu’en conséquence, l’assignation litigieuse n’est pas caduque et l’instance n’est pas éteinte.
Les consorts [W] soutiennent au contraire que le jugement doit être confirmé en soutenant que l’assignation du 22 novembre 2018 n’a été enrôlée que le 3 octobre 2019, soit postérieurement à l’audience du 10 décembre 2018, ajoutant que seul un projet d’assignation a été remis au greffe le 3 décembre 2018, si bien que l’acte de saisine d’instance est caduque.
***
L’article 385 du code de procédure civile dispose : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ajoute : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article 966 du même code de procédure civile précise : « La remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l’original qui est immédiatement restitué. »
En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [Y] [C] [U] le 09 novembre 2018.
Par acte de Me Darbon du 21 novembre 2018, les consorts [U] ont assigné les époux [W] pour l’audience du juge de l’exécution du 10 décembre 2018.
Le greffe du juge de l’exécution a été saisi, non par la remise d’une copie de cet acte délivré, mais par une copie du projet de l’assignation, non encore délivrée, ainsi qu’en fait foi la pièce n° 8 des demandeurs.
L’affaire a ensuite fait l’objet de nombreux renvois, et c’est ainsi que les consorts [U] ont remis au greffe le 3 octobre 2019, une copie de l’assignation effectivement délivrée, puis l’affaire a été plaidée devant le Juge de l’Exécution de Tarbes le 25 novembre 2019.
Si les appelants considèrent que le greffe ayant accepté d’enrôler pour l’audience du 10 décembre 2018, un simple projet de l’assignation qu’ils envisageaient de délivrer, cela purgerait toute caducité éventuelle, il convient au contraire de considérer en application des textes applicables rappelés, que si une fois enrôlée la citation ne peut plus devenir caduque, encore faut-il que l’enrôlement soit régulier.
Or, en application de l’article 966 du code de procédure civile c’est la copie de l’acte délivré qui doit être enrôlé, et non un simple projet, et c’est aux consorts [U] de justifier par la production visée par le greffe de l’accomplissement de cette formalité substantielle, ce qu’ils ne font pas.
La communication au greffe d’un tel projet d’assignation ne répond pas aux exigences légales d’une dénonciation de la copie de l’assignation effectivement délivrée portant la date de sa signification et ainsi de l’effectivité de sa délivrance et ne peut dispenser les demandeurs de satisfaire aux exigences légales prescrites à peine d’irrecevabilité.
Une telle règle ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit d’accès à un juge, alors que la limitation apportée par les articles R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et 966 du code de procédure civile vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique et ne restreint ainsi pas le justiciable dans son accès au juge, alors qu’il suffit à ce dernier de respecter les règles communes de procédure pour être entendu.
En conséquence, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la caducité de l’assignation signifiée le 21 novembre 2018 aux époux [W] à la requête des consorts [U], et en ce qu’il a constaté la caducité de l’instance.
***
Il serait inéquitable que les époux [W] supportent les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer devant la présente cour. En conséquence, les consorts [U] seront condamnés aux dépens et à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 13 janvier 2020, y ajoutant :
Condamne solidairement M. [Y] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [G] [U] épouse [R] à payer à M. [I] [W] et Mme [J] [K] épouse [W], ensemble, une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [Y] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [G] [U] épouse [R] aux dépens d’instance et d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE