COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 19/05344 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LILE
Monsieur [S] [I]
c/
Monsieur [B] [R]
Madame [D] [C] [J] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 (R.G. 18/08018) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2019
APPELANT :
[S] [I]
né le 13 Décembre 1937 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [R]
né le 11 Mai 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
demeurant [Adresse 1]
[D] [C] [J] épouse [R]
née le 08 Juin 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Agricultrice,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Marjorie BLANC-DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 24 février 2012, Monsieur [S] [I] a vendu au profit de Monsieur [B] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] la nue-propriété d’une propriété agricole située au lieu-dit Mayne Neuf à [Localité 13] ainsi que la pleine propriété d’un bâtiment d’exploitation et diverses parcelles en nature de terre et taillis situés à [Localité 13] et [Localité 7], moyennant un prix converti en une obligation de soins et une rente mensuelle et viagère de 500 euros.
Dans un courrier du 17 octobre 2017, le conseil du vendeur a mis en demeure les acquéreurs de remplir leurs obligations au motif que M. [I] n’avait perçu jusqu’à présent que la somme de 10 000 euros sur les 34 000 euros qu’il aurait dû recevoir, soit un arriéré de 24 000 euros.
M. et Mme [R] se sont alors engagés à reprendre le paiement de la rente viagère mensuelle et ont proposé un apurement du solde par mensualités de 300 euros. Cette proposition n’a pas été acceptée par M. [I].
Le 31 janvier 2018, un commandement de payer a été signifié à M. et Mme [R] pour obtenir le paiement de la somme principale de 24 500 euros actualisée au mois de janvier 2018 inclus.
Les acquéreurs ont repris le paiement de la rente viagère courante à la suite de la réception de cet acte d’huissier. Cependant, considérant que l’arrière n’avait pas été résorbé, M. [I] a, par acte du 11 septembre 2018, assigné M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir la résolution de la vente.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
– débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
– laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
– condamné M. [I] aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [I] a relevé appel de cette décision le 09 octobre 2019.
En parallèle de l’instance d’appel, l’huissier de justice mandaté par M. [I] a poursuivi les mesures de recouvrement forcé de la rente. Il a ainsi délivré procès-verbal de saisie-attribution le 16 octobre 2019.
Le 04 novembre 2019, M. et Mme [R] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette procédure d’exécution forcée, arguant qu’ils se sont acquittés du paiement de la rente en nature par la remise de denrées.
Par jugement du 09 juin 2020, le juge de l’exécution a jugé que les remises de biens en nature jusqu’en 2016 ont partiellement apuré leur dette à hauteur de 13 600 euros. La saisie-attribution a donc été validée à hauteur du solde restant dû représentant la somme de 3 743 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 mars 2023, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1184 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er février 2016, de :
– le déclarer recevable en son appel,
– le déclarer bien fondé et réformer le jugement entrepris,
à titre principal :
– prononcer la résolution de la vente conclue le 24 février 2012 par acte de maître [W], notaire à [Localité 11], entre lui-même d’une part, M. et Mme [R] d’autre part, portant sur les parcelles situées lieu-dit Mayne Neuf à [Localité 13] cadastrées section ZH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et sur la parcelle située [Adresse 10] à [Localité 7] cadastrée section B n°[Cadastre 6],
– dire que les rentes mensuelles perçus au jour du jugement lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts,
– condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la restitution des fruits perçus depuis le 24 février 2012,
à titre subsidiaire, si la cour estimait que l’inexécution, au moins partielle et non contestée, ne constituait pas une gravité suffisante pour prononcer la résolution de la vente,
– condamner M. et Mme [R] à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution partielle de leurs obligations,
en toute hypothèse :
– déclarer irrecevable l’appel incident des époux [R] en ce qu’il constitue une demande nouvelle,
– débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner M. et Mme [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 09 mars 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour sur le fondement des articles 1184 ancien, 1240, 1303, 1345-5, 1104, 1188 du code civil et 202 du code de procédure civile :
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
– laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
– condamné M. [I] aux dépens,
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas dit et jugé clairement à son dispositif qu’ils ont respecté toutes leurs obligations dans l’exécution du contrat de vente par acte notarié établi par maître [K], en date du 24 février 2012, notamment par la fourniture de céréales, de services et de soins,
et statuant à nouveau sur ces points,
– de dire et juger qu’ils apportent la preuve d’un accord existant entre les parties et du paiement de la rente viagère en nature selon cet accord, empêchant tout arriéré de rente et condamnation ou saisie de ce fait,
– de dire et juger qu’ils n’ont aucune dette envers M. [I] au titre de la vente par acte notarié en date du 24 février 2012 établi par maître [K],
– de dire et juger qu’ils ont exécuté toutes leurs obligations indiquées dans l’acte notarié établi par maître [K] en date du 24 février 2012, tant le paiement de la rente que l’obligation de soins,
en tout état de cause :
– de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes y compris ses demandes de dommages et intérêts et remboursement des fruits perçus par eux,
– de dire et juger que toutes les voies d’exécution forcées étaient abusives et que les frais afférents à ces procédures d’exécution sont intervenus à tort et resteront à la charge de M. [I],
– de condamner M. [I] à :
– restitution des sommes indûment perçues pour un montant de 14 718,76 euros en ce compris les frais et intérêts payés à l’huissier,
– leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIVATION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que les demandes tendant à voir dire et juger ou constater un fait ne sont pas des prétentions au sens des articles 30 et 954 du code de procédure civile et sont dépourvues d’effet juridique. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de résolution de la vente
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, M. [I] invoque une double violation par M. et Mme [R] de leurs obligations résultant de l’acte de vente, en l’occurrence des manquements à l’obligation de soins et à celle du paiement régulier de la rente mensuelle. Il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné le premier grief et d’avoir rejeté le second.
S’agissant du non respect par les débirentiers de l’obligation de soins, la juridiction du premier degré ne s’est effectivement pas prononcée sur ce point car elle a relevé que le vendeur indiquait dans ses dernières conclusions que ‘Le non respect (…) de l’obligation de soins n’est pas la raison pour laquelle il saisit le tribunal ni son fondement principal pour se faire’. Cela ne fait cependant pas disparaître l’obligation de s’en expliquer Elle n’était donc pas tenue de l’examiner.
En cause d’appel, M. [I] reproche très clairement à M. et Mme [R] leur manquement relatif à cette obligation sans que ce moyen nouveau puisse être écarté comme l’affirment les intimés.
Plus globalement, les intimés contestent en réponse les griefs allégués par l’appelant et sollicitent la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté la demande en résolution de la vente.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, si la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties s’avère défaillante dans le respect de ses engagements, la gravité du comportement de l’un des contractants peut justifier une résiliation unilatérale, aux risques et périls de celui qui en prend l`initiative.
En matière de vente, l’obligation principale du vendeur est de payer le prix convenu.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce qui concerne l’obligation de soins
La vente sous forme de rente viagère a mis à la charge de M. et Mme [R] une obligation de soins libellée comme suit : ‘La charge imposée à l’acquéreur, consiste pour lui à visiter régulièrement le vendeur à son domicile (‘), s’assurer de son état de santé, l’approvisionnement en combustible, acquitter ses consommations d’électricité et d’eau, et soigner tant en santé qu’en maladie, en un mot, fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence, à l’exception du logement proprement dit, en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards, sa vie durant’.
Cette obligation venait en complément du versement d’une rente mensuelle de 500 euros mise à la charge de M. et Mme [R].
M. [I] affirme que les débirentiers n’ont jamais respecté leur engagement contractuel en se rendant pas régulièrement à son domicile pour veiller sur sa santé.
Ce grief est établi par les attestations versées aux débats et rédigées notamment par des tiers se rendant très fréquemment à son domicile, s’agissant du kinésithérapeute et de l’aide à domicile, mais également par celles émanant de proches voisins. Le seul écrit de Mme [J] produit par les intimés, personne qui fait partie de la famille de l’épouse, est insuffisant à démontrer le contraire. De même, si certains documents ne remplissent pas les conditions exigées par l’article 202 du code de procédure civile, l’existence d’un grief qui en résulte n’est pas démontrée.
En outre les M. et Mme [R] ne versent d’ailleurs aucun document, en l’occurrence des factures d’achat ou autres, qui démontrent leur participation à la prise en charge médicale de leur vendeur.
En conséquence, l’existence de visites ‘régulières’ des débirentiers afin de s’assurer de l’état de santé de M. [I], et non de son épouse car l’acte notarié ne le précise pas, n’est pas établie.
Cependant, ce grief ne présente pas à lui seul un degré de gravité suffisant pour entraîner la résolution de la vente.
En effet, comme il a été indiqué ci-dessus, ce manquement n’était pas le fondement principal de la demande en première instance. En outre, il ne figure pas, comme le relève à juste titre le premier juge, dans l’argumentation développée au soutien du commandement de payer du 31 janvier 2018.
Il convient donc pour l’appelant d’établir d’autres violations par M. et Mme [R] des conditions de la vente pour en obtenir la résolution.
En ce qui concerne le paiement de la rente
Pour justifier l’absence de paiement en numéraire du montant de la rente mensuelle, M. et Mme [R] affirment qu’un accord tacite est très rapidement intervenu après la signature de l’acte notarié pour principalement transformer ces versements en obligation en nature.
En réponse, M. [I] conteste tout arrangement en soulignant l’absence d’accord écrit et le fait que des versements ponctuels ont parfois été effectués par les acquéreurs ce qui démontre ainsi le caractère prépondérant de l’obligation à caractère pécuniaire.
Si aucun écrit n’a effectivement matérialisé un accord des parties sur ce point, l’acte notarié du 24 février ouvrait la porte à une solution alternative au paiement de la rente viagère comme l’atteste la clause figurant en page 9 évoquant ‘le service de la rente viagère constituée pour remplacer éventuellement les prestations en nature’.
Les attestations versées aux débats par M. et Mme [R] font apparaître que M. [I] s’est régulièrement rendu, durant la période de la moisson, sur la propriété de ses acquéreurs pour remplir sa remorque de céréales, s’agissant de blé et du maïs. Il a également bénéficié à plusieurs reprises de foin fourni par ceux-ci (écrits [A], [F], [L], [P]) et également par des tiers ([P]). Il a parfois bénéficié du bois coupé sur leur propriété. Le juge de l’exécution a d’ailleurs chiffré le montant des biens agricoles qui lui ont été ainsi remis à la somme de 13 500 euros.
L’importance des quantités ainsi récupérées par M. [I] démontre que les débirentiers se sont acquittés en nature de leur rente comme le prévoit l’acte notarié.
La remise de ces biens agricoles, représentant une quantité significative, ne peut également avoir été effectuée à titre gracieux comme l’affirme l’appelant qui ne démontre pas l’existence d’un lien familial suffisamment proche avec ses acquéreurs ni l’intention libérale que ces derniers auraient eu à son encontre.
Cette situation explique que, comme le font observer les intimés, la première demande en paiement présentée par M. [I] a été effectuée en fin d’année 2017 alors que les premiers impayés remontent à la fin de l’année 2012 et ce même si des versement ponctuels, qui représentent au total une somme de 10 000 euros au lieu des 32 500 euros prévus à la date de la fin 2017, sont parfois intervenus.
Il doit être également observé que l’appelant n’a reconnu bénéficié de la fourniture de céréales qu’au cours de la première instance.
Certes, M. et Mme [R] ont effectivement repris les versements réguliers de la rente mais il ne peut leur être reprochés de s’être conformés à la décision rendue par le juge de l’exécution et ne pas s’être opposés aux mesures de saisie-attribution.
Les éléments relevés ci-dessus démontrent l’accord tacite intervenu entre les parties très peu de temps après la date de signature de l’acte notarié pour remplacer au moins partiellement, lorsque cela était possible, la paiement de la rente mensuelle par la remise de biens agricoles, sans que l’acte prévoit de quelle manière serait évaluée la prestation acquittée en nature et dont M. [I] ne conteste pas s’en être contenté depuis l’année 2013.
En l’état, ce manquement résultant de l’absence par les débirentiers du paiement régulière du montant mensuel de la rente mise leur charge par l’acte notarié n’est pas suffisamment établi.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande en résolution de la vente présentée par M. [I] ainsi que ses prétentions indemnitaires. Pour ce qui concerne ces dernières, il ne démontre pas par la fourniture d’éléments probants l’existence d’un préjudice indemnisable tiré de l’inexécution par les débirentiers de leur obligation de prendre soin de sa personne, étant observé que ce dernier s’est montré extrêmement actif sur le plan personnel et même professionnel entre les années 2012 et 2017 (conduite d’un tracteur, participation à des travaux agricoles) de sorte que l’aide qui doit lui être apportée au ours de cette période apparaissait très limitée.
Sur les demandes incidentes présentées par M. et Mme [R]
Les paiements effectués par M. et Mme [R] n’ont été que partiels au regard du montant total de la dette telle qu’elle résulte de la lecture de l’acte notarié. La fourniture à M. [I] de céréales et autres biens agricoles en quantité significative, qui dépasse largement les besoins de la vie courante, a simplement compensé le montant des impayés. Il n’existe en l’état aucun trop-perçu dont les intimés pourraient solliciter le remboursement de sorte que leur demande présentée sur ce point sera rejetée.
Il n’appartient pas à la présente cour mais au juge de l’exécution de déterminer si les mesures de saisie-attribution ont été abusives, étant néanmoins observé que ces voies d’exécution ont contribué à résorber la dette.
Enfin, le rejet en appel de la demande présentée par M. [I] tendant à obtenir la résolution de la vente ne peut démontrer le caractère abusif de la procédure intentée par celui-ci. Il est constant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il caractérise un acte de malice ou de mauvaise foi. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par les débirentiers sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de M. [I] le versement au profit de M. et Mme [R], ensemble, d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
– Rejette la demande d’indemnisation présentée par M. [S] [I] à l’encontre de M. [B] [R] et Mme [D] [R] née [J] au titre de l’inexécution partielle des obligations résultant de l’acte de vente du 24 février 2012.
– Rejette les demandes présentées par M. [B] [R] et Mme [D] [R] née [J] à l’encontre de M. [S] [I] :
– à titre de dommages et intérêts
– et au titre du remboursement d’un trop-perçu ;
– Condamne M. [S] [I] à verser à M. [B] [R] et Mme [D] [R] née [J], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
– Condamne M. [S] [I] au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE