ARRET
N°
[W]
[G]
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00688 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVRT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (60)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [Z] [J], [P] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (60)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) Société anonyme de droit suédois, au capital de 29 767 666,663000 SEK dont le siège social se situe [Adresse 8] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, dont le mandataire en France est sa filiale la société HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège,venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme à conseil d’administration au capital social de 1 331 400 718 Euros, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 542 029 848, suivant acte de cession de créance en date du 09 juin 2022.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me FORMET substituant Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 mars 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 mai 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne dans une instance engagée par la SA Hoist Finance AB, poursuivant la vente d’un immeuble appartenant à M. et Mme [W] aux termes duquel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée à l’audience d’adjudication du 7 mars 2023.
M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2023.
Par avis du greffe en date du 3 mars 2023, les parties ont été avisées de ce que la cour entendait soulever d’office la violation des dispositions de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution et que l’affaire serait appelée à l’audience du 16 mars 2023.
Par conclusions en date du 14 mars 2023, la SA Hoist Finance AB demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel des époux [W] et de les condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, l’appel contre un jugement d’orientation qui relève des dispositions de l’article R332-19 du code de procédure civile doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe à peine d’irrecevabilité de l’appel relevée d’office.
M.et Mme [W] n’ont pas conclu.
L’affaire a été fixée à l’audience des débats du 16 mars 2023.
SUR QUOI:
Il résulte des dispositions de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution que l’appel contre un jugement d’orientation est soumis à la procédure à jour fixe.
En vertu de cet article, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement d’orientation le 31 janvier 2023 mais n’ont pas déposé de requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe dans le délai de 8 jours suivant la déclaration d’appel.
S’agissant d’une condition de recevabilité de l’appel, en l’absence de respect de cette procédure, l’appel est irrecevable.
L’équité commande de ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: la demande de la SA Hoist Finance AB sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déclare irrecevable l’appel formé par M. et Mme [W] à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne ;
Rejette la demande de la SA Hoist Finance AB formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE