Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13364

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13364

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N° 2023/391

Rôle N° RG 22/13364 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEGQ

[O] [Z] [H]

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS (SIP) [Localité 11] BORDE

Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTED’AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Victoria CABAYE

Me Pascal DELCROIX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00111.

APPELANT

Monsieur [O] [Z] [H]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

assignée à jour fixe le 21/10/22 à personne habilitée

représentée et assistée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 11] BORDE anciennement dénommé SIP 7/9/10 demeurant [Adresse 4]

assigné à jour fixe le 09/11/23 à domicile,

représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

siège : [Adresse 5],

assignée à jour fixe le 09/11/22 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : .

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* **

Faits, procédure et prétentions des parties :

La société Lyonnaise de Banque poursuit à l’encontre de monsieur [H], suivant commandement signifié le 17 février 2022, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 10], constitutifs des lots n°1,2 ,5 et 6 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier en copropriété dans un lotissement dénommé   ‘[Adresse 9] ‘ situé [Adresse 2] et [Adresse 12], cadastré section AK n°[Cadastre 3], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le7 juin 2022, ce pour avoir paiement d’une somme de 299 739,35 € en principal, intérêts et indemnité conventionnelle, en vertu d’un acte de prêt établi le 3 août 2017 de maître [Y], notaire à [Localité 8], pour un montant de 319 995 €.

Le commandement, publié le 7 avril 2022, est demeuré sans effet. Le 3 juin 2022, la Lyonnaise de Banque faisait assigner le débiteur à l’audience d’orientation du 5 juillet 2022 du juge de l’exécution de Marseille, à laquelle il ne comparaissait pas.

Le 1er juillet 2022, l’Urssaf Paca, régulièrement assignée, déclarait sa créance pour un montant de 174 693,05 € au 24 mai 2022. Le 4 juillet 2022, le trésor public, régulièrement assigné, déclarait sa créance pour un montant de 62 204,18 €.

Aux termes d’un jugement du 13 septembre 2022, le juge de l’exécution de Marseille :

– validait la procédure de saisie immobilière,

– mentionnait la créance de la Lyonnaise de Banque pour un montant de 299 739,35 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,50 % jusqu’à parfait paiement, et le montant des frais de la procédure,

– ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier,

– fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,

– disait que les dépens seront frais privilégiés de vente.

Le 27 septembre 2022, le jugement précité était signifié à monsieur [H], lequel en formait appel par déclaration reçue le 7 octobre suivant au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence. Une ordonnance du 18 octobre 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence autorisait l’assignation à jour fixe.

Le 21 octobre 2022, monsieur [H] faisait assigner la Lyonnaise de Banque d’avoir à comparaître devant la cour. Le 10 février 2023, l’assignation était déposée au greffe.

Le 9 novembre suivant, monsieur [H] faisait assigner l’Urssaf Paca et le SIP [Localité 11] Borde d’avoir à comparaître devant la cour et les assignations précitées étaient déposées au greffe, le 15 novembre suivant.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2022, monsieur [H] demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

– l’autoriser à vendre amiablement le bien immobilier saisi,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Il affirme avoir accepté une offre d’achat du bien immobilier saisi, émise le 25 septembre 2022 par madame [S] pour un prix de 325 000 €, lequel permet de désintéresser intégralement La Lyonnaise de Banque.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 mars 2023, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

– déclarer irrecevables les demandes de monsieur [H],

– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– condamner monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner monsieur [H] aux dépens de l’instance.

Elle demande à la cour de faire application des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution sur l’effet dévolutif limité de l’appel à l’égard d’un jugement d’orientation et sur l’absence de demande d’autorisation de vente amiable devant le juge de l’exécution.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2023, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 11] Borde demande à la cour de :

– déclarer irrecevables les demandes de monsieur [H],

– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– condamner monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner monsieur [H] aux dépens de l’instance.

Il demande à la cour de faire application des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution sur l’effet dévolutif limité de l’appel à l’égard d’un jugement d’orientation et sur l’absence de demande d’autorisation de vente amiable devant le premier juge.

L’Urssaf Paca, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat devant la cour.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.

Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel d’un jugement d’orientation est limité et que le juge d’appel doit connaître des mêmes demandes que le premier juge ; toute autre demande doit donc être qualifiée de nouvelle et par voie de conséquence déclarée irrecevable.

En l’espèce, monsieur [H] n’a pas constitué avocat à l’audience d’orientation et ne s’est pas présenté de sorte qu’il n’avait saisi le premier juge d’aucune demande.

Par conséquent, sa demande d’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi est irrecevable devant la cour.

L’équité commande d’allouer à la Lyonnaise de Banque et au comptable public du service des impôts des particuliers [Localité 11] Borde, ayant engagé des frais irrépétibles en cause d’appel, une indemnité de 1 500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débat en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de monsieur [O] [H] d’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi,

CONDAMNE monsieur [O] [H] à payer à la société Lyonnaise de Banque et au comptable public du service des impôts des particuliers [Localité 11] Borde, chacun, une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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