Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07652

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07652

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N° 2023/386

Rôle N° RG 22/07652 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPAW

[L] [W] épouse [M]

[V] [M]

C/

Syndicat des copropriétaires PALAIS ALBERT 1ER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01207.

APPELANTS

Madame [L] [W] épouse [M]

née le 08 Juillet 1971 en TUNISIE,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [K] [M]

né le 13 Mai 1962 à [Localité 3] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PALAIS ALBERT 1ER à [Localité 4]

représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : .

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions des parties :

Aux termes d’un jugement du 1er octobre 2018 signifié le 17 octobre suivant, confirmé par arrêt du 19 décembre 2019 signifié le 23 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Nice condamnait madame et monsieur [M], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement, à procéder à la démolition d’un chalet qu’ils avaient édifié dans leur jardin, partie commune dont ils ont la jouissance privative.

Le 25 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais Albert 1er faisait assigner les époux [M] devant le juge de l’exécution de Nice aux fins de liquidation de l’astreinte.

Aux termes d’un jugement du 16 mai 2022, le juge de l’exécution de Nice :

– déclarait recevables les demandes du syndicat des copropriétaires Palais Albert 1er,

– liquidait l’astreinte fixée par jugement du 1er octobre 2018 à la somme de 48 600 € et condamnait madame et monsieur [M] au paiement de ladite somme,

– condamnait madame et monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.

Le jugement précité était notifié aux époux [M] par voie postale, selon accusé de réception signé le 17 mai 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2022, les époux [M] formaient appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [M] demandent à la cour de :

– faire droit à leur appel partiel,

– confirmer le jugement déféré sur la suspension de l’astreinte du 12 mars au 23 juin 2020 et les modalités de calcul à compter de la date de signification de l’arrêt,

– infirmer le jugement déféré pour le surplus,

– fixer la période d’astreinte du 1er décembre 2020 au 3 janvier 2021,

– à titre principal, supprimer l’astreinte et débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

– à titre subsidiaire, liquider l’astreinte à un montant symbolique,

– à titre infiniment subsidiaire, liquider l’astreinte à un montant journalier ne pouvant être supérieur à 5 €,

– leur accorder un délai de 24 mois pour procéder au paiement de l’astreinte liquidée,

– condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.

Ils affirment que les modalités de l’astreinte s’appliquent à compter de la signification de l’arrêt confirmatif, soit le 23 avril 2020 et par l’effet de la suspension pour cause sanitaire, le 24 juin 2020 sous réserve de l’application de l’article 901 du code de procédure civile et du délai accordé par le syndicat des copropriétaires jusqu’au 30 novembre 2020. A ce titre, ils soutiennent que l’intitulé de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021 ‘Accord d’un délai supplémentaire de 6 mois ‘ établit l’existence d’un délai accordé du 23 juin au 30 novembre 2020 sur demande écrite du 23 juin 2020.

Ils fondent leur demande de suppression de l’astreinte sur la disproportion du montant journalier de 200 € par rapport à l’enjeu du litige, la création d’un entrepôt non alimenté en eau. Monsieur [M] invoque ses difficultés personnelles, en l’état de la liquidation judiciaire de son entreprise d’agence de voyages, de la limitation de ses ressources au revenu de solidarité active, de la nécessité financière de vendre son logement.

Ils invoquent des difficultés à faire intervenir un professionnel pour conserver l’abri, selon devis du 5 février 2020 de 1 590 € et l’existence de deux mesures de confinement.

Ils fondent leur demande de délais de paiement de 24 mois sur la nécessité de retrouver un emploi et d’atteindre une autonomie financière pour leurs enfants.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires Palais Albert 1er demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– y ajoutant, condamner les époux [M] au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts,

– condamner les époux [M] au paiement d’une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens incluant les frais de constat d’huissier du 8 octobre 2020 distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj, avocats.

Il soutient que le point de départ de l’astreinte est le jour où l’arrêt du 19 décembre 2019 est devenu exécutoire soit le 23 janvier 2020, le jugement déféré ayant accordé un délai de trois mois à compter de son prononcé.

Il conteste avoir accordé un quelconque délai supplémentaire aux époux [M] pour exécuter les travaux au motif que l’intitulé de la résolution n°17 invoquée par les appelants résulte des termes de leur demande d’inscription à l’ordre du jour. Ce refus est confirmé par le témoignage d’un membre du conseil syndical.

Il conteste la demande de suppression ou de réduction de l’astreinte aux motifs que le chalet était habité selon rapport d’expertise du 30 novembre 2017 et que son parquet a été laissé sur place. Il relève l’absence de justificatif du démontage par un professionnel et en conclut que les appelants avaient la faculté de le retirer suite à l’arrêt confirmatif sans nécessité de recourir à un professionnel de sorte que la crise sanitaire ne peut être utilement invoquée.

Il conteste la disproportion entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige en l’état d’une exécution partielle et d’une atteinte au droit de propriété en logeant un membre de leur famille sans payer les charges afférentes. Il conteste les difficultés financières alléguées alors que le redressement judiciaire de la société du 11 septembre 2018, est antérieur à la procédure.

Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur plusieurs violations des époux [M] au règlement de copropriété.

L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 21 février 2013.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

– Sur le point de départ de l’astreinte,

Selon les dispositions de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En application de cette disposition, l’astreinte ne commence à courir en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti qu’à compter du jour où l’arrêt devient exécutoire à moins que les juges d’appel ne fixent un point de départ postérieur.

En l’espèce, le jugement du 1er octobre 2018 portant condamnation sous astreinte des époux [M] à démolir le chalet édifié de façon illicite, n’est pas revêtu de l’exécution provisoire. Il s’en déduit que suite à l’appel formé par les époux [M], et en l’absence de point de départ postérieur fixé par l’arrêt du 19 décembre 2019, le point de départ de l’astreinte est le jour où ce dernier est devenu exécutoire.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de l’astreinte au 23 janvier 2020, date de la signification de l’arrêt de la cour.

– Sur l’existence d’un délai de grâce accordé par le syndicat des copropriétaires,

Selon les dispositions de l’article 501 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.

Selon les dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, le copropriétaire qui demande l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifie au syndic, avec sa demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8 ° du I de l’article 11.

En l’espèce, les époux [M] ne justifient pas d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires leur octroyant un délai de six mois de juin à novembre 2020 pour exécuter l’arrêt du 19 décembre 2019. De même, aucun écrit établi par le syndic ou le conseil syndical ne permet d’établir leur accord sur l’octroi du délai allégué.

Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même de sorte que le courriel du 23 juin 2020 de monsieur [M], portant mention de l’accord de membres du conseil syndical sur un délai de démontage de la cabane au 30 novembre 2020, ne peut établir leur consentement. De plus, le témoignage de monsieur [O] (pièce 16 bis intimé) dément les affirmations du courriel précité.

L’intitulé de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 4 janvier 2021 ‘ A la demande de monsieur [M], accord d’un délai supplémentaire de six mois pour le démontage de la cabane’ est la reprise du projet de résolution, établi par monsieur [M], imposée par les dispositions précitées de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.

Le titre de cette résolution ne peut donc constituer l’accord du syndicat des copropriétaires sur l’octroi d’un délai de grâce préalable de six mois pour retirer le chalet litigieux.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de l’astreinte au 23 janvier 2020, date de signification de l’arrêt du 19 décembre 2019.

– Sur la suspension de la période d’astreinte pendant la période d’urgence sanitaire :

Le paragraphe I de l’article 1erde la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 dispose que l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (d’une durée initiale de deux mois à compter de son entrée en vigueur) pour faire face à l’épidémie de covid 19, est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

Selon les dispositions de l’article 1 I de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, celles du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.

Enfin, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 dispose que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.

En l’espèce, en l’état de la signification du 23 janvier 2020 de l’arrêt du 19 décembre 2019, le cours de l’astreinte a donc été suspendu du 12 mars au 23 juin 2020.

– Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :

Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.

En l’espèce, les époux [M] ne justifient pas d’une exécution totale des travaux de retrait du chalet dès lors que la photographie annexée à leur courriel du 3 janvier 2021 montre le maintien du plancher constitué par un parquet.

Ils n’invoquent pas et ne justifient pas d’une cause étrangère de nature à fonder la suppression de l’astreinte prononcée. Ils ne peuvent se prévaloir de difficultés techniques particulières dès lors qu’ils ne produisent pas de facture de travaux, évalués par le rapport d’expertise du 30 novembre 2017 au montant modeste de 1 812 € ttc. Ils n’établissent pas la nécessité technique de faire intervenir une entreprise spécialisée pour y procéder. Dès lors, les appelants étaient en mesure de retirer le chalet dans un délai raisonnable à compter de l’arrêt confirmatif du 19 décembre 2019. Enfin, les difficultés financières du débiteur de l’obligation ne peuvent constituer des difficultés d’exécution visées par l’article L 131-4 précité.

Au titre de la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée (48 600 €) et l’enjeu du litige, il est établi que les époux [M] ont utilisé la jouissance privative d’un jardin, partie commune, pour y installer un petit chalet d’une surface habitable de 14,27 m2 (cf p 15 rapport d’expertise du 30 novembre 2017) avec raccordement au réseau électrique mais sans raccordement constaté aux réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées. Ils ont utilisé un délai de 11 mois entre janvier et décembre 2020 pour exécuter l’arrêt confirmatif du 19 décembre 2019.

Il est établi que le retrait du chalet est intervenu le 3 janvier 2021 et la liquidation d’astreinte sanctionne l’atteinte portée à l’autorité attachée à une décision de justice ayant ordonné l’exécution forcée d’une obligation de faire. Cette atteinte doit être mesurée par rapport, à son objet, le retrait d’un chalet d’une surface habitable limitée à 15 m2 installé dans un jardin dont les appelants avaient la jouissance privative, et à la durée limitée à 11 mois de la période d’inaction sanctionnée par l’astreinte. Il s’en déduit que la sanction de cette atteinte par une liquidation d’astreinte à hauteur de 48 600 € a un caractère disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.

Par conséquent, il apparaît adapté que l’astreinte provisoire soit liquidée à la somme de 20 000€ pour la période du 23 janvier au 12 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 3 janvier 2021.

– Sur la demande de délais de paiement :

Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les époux [M] sont tenus de démontrer leur capacité financière à payer le montant de l’astreinte liquidée à 20 000 € en 24 mensualités de 833 €. Or, il résulte de la notification du 3 mai 2021 de la caisse d’allocations familiales que leurs ressources sont limitées au revenu de solidarité active de 1 018,29 €. De plus, ils ne justifient pas de leurs charges d’hébergement. Ainsi, ils n’établissent pas une capacité contributive de nature à envisager utilement un paiement échelonné de leur dette, laquelle ne pourra manifestement être payée que suite à la vente en cours de leur bien immobilier.

Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.

– Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon les dispositions de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l’injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par le débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Palais Albert 1er doit établir l’existence d’un préjudice en lien avec l’exécution tardive et partielle du retrait du chalet. Il ne peut fonder sa demande sur les infractions au règlement de copropriété mentionnées dans son courrier du 4 juillet 2022 et sans lien avec le chalet. Ainsi, la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et le débouté prononcé par le premier juge sera confirmé.

En définitive, le jugement déféré sera confirmé sauf à réduire le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 20 000 €.

– Sur les demandes accessoires :

Les époux [M] qui succombent pour l’essentiel supporteront les dépens d’appel. Les frais de constat d’huissier ne sont pas mentionnés sur la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils résultent d’une démarche probatoire des parties et seront pris en compte qu’au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles.

L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires Palais Albert 1er, contraint d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire le montant de l’astreinte liquidée à 20 000 € pour les périodes du 23 janvier 2020 au 12 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 3 janvier 2021,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de délais de paiement,

CONDAMNE in solidum monsieur [V] [M] et madame [L] [M] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au SDC Palais Albert 1er,

CONDAMNE in solidum monsieur [V] [M] et madame [L] [M] aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj, avocat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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